ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-604

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Ottawa, le 30 octobre 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2012-168

Numéros de dossiers : 8661-C12-201203546 et 4754-408

1. Dans une lettre datée du 13 juillet 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté, en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada (ACC), une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-168 (l’instance).

2. Le 20 juillet 2012, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a pas déposé de réplique.

Demande

3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 17 920,30 $, qui constituent uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le PIAC a précisé que « all corporate parties », soit toutes les parties membres du collectif [traduction libre], sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Réponse

6. En réponse à la demande, la STC n’a pas contesté le droit du PIAC à l’attribution de frais. La STC a fait remarquer que le PIAC n’avait pas fourni de définition claire de ce qu’elle entendait par  « toutes les parties membres du collectif» et a proposé que les parties membres de l’industrie, ce qui inclut le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), soient déclarées les intimés en raison de leur participation active à l’instance et du grand intérêt que revêt pour eux le dénouement de cette instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Cogeco Câble inc. (Cogeco); Québecor Média inc. (Québecor), au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); et Shaw Communications Inc. (Shaw – collectivement les entreprises de câblodistribution); ainsi que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; et Télébec, société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); le CORC; MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); et la STC étaient tous particulièrement visés par l’issue de l’instance et qu’ils ont tous participé activement à celle-ci. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont Bell Canada et autres, les câblodistributeurs, le CORC, MTS Allstream, SaskTel et la STC.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la taille et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion des RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

12. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas facilement accès aux RET de tous les membres du CORC. En examinant les RET des membres du CORC auxquels il a facilement accès, le Conseil estime qu’il est approprié, dans le présent cas, de conclure que le CORC doit être tenu responsable de payer deux pour cent de tous les frais attribués. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres

28,5 %

STC

27,5 %

RCI

26,5 %

MTS Allstream

4,8 %

Vidéotron

3,9 %

SaskTel

2,9 %

Shaw

2,8 %

CORC

2,0 %

Cogeco

1,1 %

13. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et désigne MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Il laisse aux membres de ces deux groupes le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

14. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, au nom de lui-même et de l’ACC, pour sa participation à l’instance.

15. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 17 920,30 $ les frais devant être versés au PIAC.

16. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à RCI, à MTS au nom de MTS Allstream, à Québecor au nom de Vidéotron, à SaskTel, à Shaw, au CORC et à Cogeco de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 12.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, des services interurbains, de transmission de données et de liaison spécialisée et des services Internet et sans-fil.

 
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