ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-59

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Ottawa, le 27 janvier 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-302

Numéros de dossiers : 8678-C12-201107714 et 4754-393

1.         Dans une lettre du 15 novembre 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada (les groupes des consommateurs), a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-302 (l’instance).

2.         Le 23 novembre 2011, Norouestel Inc. (Norouestel) a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Ce dernier n’a pas déposé de réplique.

Demande

3.         Le PIAC a indiqué que les groupes des consommateurs avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par leur participation, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’ils avaient participé à l’instance de manière responsable.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 35 357,32 $, soit 20 095,76 $ en honoraires d’avocat, 13 330,32 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste et 1 931,24 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel il a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.         Le PIAC a précisé que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Réponse

6.         En réponse à la demande, Norouestel ne s’est pas opposée ni au droit du PIAC de recevoir des frais ni au montant réclamé.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.         Le Conseil conclut que les groupes de consommateurs ont satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que les groupes de consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par leur participation ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’ils avaient participé à l’instance de manière responsable.

8.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat, d’expert-conseil et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9.         Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10.     Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est Norouestel.

11.     Par conséquent, le Conseil estime que Norouestel devrait être seule responsable du paiement des frais attribués.

Directives relatives aux frais

12.  Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

13.  Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 35 357,32 $ les frais devant être versés au PIAC.

14.  Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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