ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-584

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 22 octobre 2012

Radio 1540 Limited
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Demande 2012-0032-8, reçue le 25 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CJLL-FM Ottawa-Gatineau – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa-Gatineau du 1er décembre 2012 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra du Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio 1540 Limited (Radio 1540) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa-Gatineau. La licence expire le 30 novembre 20121. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en faveur de la présente demande.

2. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2009-133, Radio 1540 s’est vu accorder un renouvellement de licence de courte durée, du 1er avril 2009 au 31 août 2012, en raison de sa non-conformité à ses conditions de licence relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil note que le titulaire semble en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne les contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011. Toutefois, après un examen plus approfondi, le Conseil note que cette non-conformité présumée à l’égard des contributions au DCC ne se rapporte pas aux exigences de l’article 15 du Règlement, mais plutôt aux conditions 7 et 8 de la licence de la station, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2009-133.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivantes :

Conformité à l’égard de la condition de licence relative aux contributions au développement du contenu canadien à verser à l’Université d’Ottawa et à l’Université Carleton

5. La condition de licence 8 de Radio 1540 exige, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, qu’il verse des contributions à différents projets, dont des bourses de 3 750 $ à des étudiants de l’Université Carleton et une autre de 1 250 $ à un étudiant de l’Université d’Ottawa. Le Conseil note que le titulaire a omis de fournir la preuve que ces contributions avaient été utilisées de manière admissible. Il a en outre omis de fournir la copie du chèque oblitéré devant servir de preuve de paiement à l’Université d’Ottawa pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

6. S’étant fait demander les raisons de la non-conformité apparente, Radio 1540 a fait valoir que le Conseil avait lui-même établi les projets qu’il jugeait admissibles pour que Radio 1540 remplisse ses obligations annuelles en matière de DCC pendant sa période de licence. Radio 1540 a ajouté que, pour ces deux années de radiodiffusion, les contributions avaient été acheminées aux deux universités qui les avaient distribuées en bourses aux bénéficiaires. À cet égard, le titulaire a déposé des lettres de l’Université Carleton et de l’Université d’Ottawa confirmant que, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, les sommes acheminées par le titulaire ont bien servi à financer des bourses.

7. À l’égard du paiement acheminé à l’Université d’Ottawa, Radio 1540 explique que, même si la contribution avait été acheminée en août 2009, l’université n’avait encaissé le chèque qu’en novembre. De plus, le titulaire indique que la preuve de paiement ne lui est donc parvenue qu’à la fin de 2009, soit après le dépôt de son rapport annuel. Dans le cadre de la présente instance, le titulaire a déposé au Conseil une copie du chèque encaissé.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les contributions à l’Université Carleton et à l’Université d’Ottawa ont été versées conformément à la condition de licence 8 susmentionnée et au cours des années de radiodiffusion prescrites. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire s’est conformé à cette condition de licence.

Conformité à l’égard de la condition de licence relative aux contributions au développement du contenu canadien à verser à CKCU-FM et CHUO-FM

9. Radio 1540 doit également se conformer à la condition de licence suivante :

7. La titulaire doit consacrer 5 000 $ par année à la création d’émissions à caractère ethnique et à la formation des radiodiffuseurs ethniques des stations de radio de campus d’Ottawa–Gatineau CKCU-FM et CHUO-FM. Chacune de ces stations doit recevoir 2 500 $ par an.

10. Dans une lettre datée du 28 mars 2012, le Conseil a avisé le titulaire que, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011, il n’avait pas reçu les pièces justificatives prouvant que les contributions à CKCU-FM et CHUO-FM avaient été dépensées et utilisées de façon conforme à la condition de licence énoncée ci-dessus.

11. Dans sa réponse, le titulaire reconnaît qu’il aurait dû fournir avec son rapport annuel la preuve requise dans les délais prescrits. Il a également joint des lettres de CKCU-FM et CHUO-FM, qui accusent réception des sommes et expliquent en détail comment elles ont été utilisées dans les années de radiodiffusion susmentionnées.

12. Compte tenu de l’information qui lui a été remise, le Conseil estime que les contributions à CKCU-FM et CHUO-FM ont été utilisées de façon conforme à la condition de licence énoncée ci-dessus et, par conséquent, que le titulaire s’est conformé à cette condition de licence. Le Conseil note qu’il continuera à exiger que le titulaire se conforme à cette condition de licence. De plus, le Conseil rappelle au titulaire que la preuve de paiement et d’admissibilité des contributions au DCC doivent accompagner les rapports annuels du titulaire, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

Conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels

13. Le Conseil note que le fait pour un titulaire de ne pas fournir les pièces justificatives requises avec son rapport annuel peut constituer une non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement, qui exige que les titulaires déposent un rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le Conseil ajoute que les titulaires sont également tenus de déposer avec leur rapport annuel une preuve de paiement et d’admissibilité des projets de DCC.

14. Dans le cas présent, Radio 1540 reconnaît ne pas avoir déposé de preuve de l’admissibilité de ses contributions à CKCU-FM et CHUO-FM en même temps que ses rapports annuels des années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011, tel qu’exigé. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

15. Afin de s’assurer de se conformer dorénavant à ses obligations, Radio 1540 propose de resserrer ses méthodes d’administration à l’interne pour ses contributions au titre de DCC en mettant en place trois nouvelles mesures :

a) Le titulaire encouragera les bénéficiaires de ses contributions au DCC à déposer leurs chèques le plus rapidement possible, faute de quoi il mentionnera l’omission dans son rapport annuel et s’engagera à acheminer la pièce justificative dès réception.

b) Le titulaire veillera à former le personnel attitré à la préparation des rapports annuels afin que tous soient bien renseignés sur les exigences du Conseil.

c) Le titulaire mettra sur pied un comité de contrôle de la conformité en matière de DCC, dirigé par le vice-président et directeur général, qui sera chargé de mettre en œuvre et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des deux mesures ci-dessus.

16. Le Conseil rappelle à Radio 1540 qu’il a la responsabilité de s’assurer que les contributions au DCC sont versées au cours de l’année de radiodiffusion requise, et de veiller à ce que la preuve de paiement et les documents démontrant l’admissibilité d’un projet soient déposés en même temps que son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

17. Malgré tout, le Conseil note que le titulaire doit compter sur des tiers pour fournir cette information et estime que ses propositions suffiront à assurer sa conformité à l’avenir. En particulier, le Conseil estime que la proposition du titulaire d’avertir le Conseil, au moment de déposer son rapport annuel, qu’une contribution en particulier n’a pas été perçue par le bénéficiaire, alliée à sa proposition d’acheminer la preuve de paiement requise dès sa réception, constitue une alternative acceptable lorsque les pièces justificatives ne sont pas immédiatement disponibles, à condition que le titulaire soit en mesure de démontrer au bout du compte que le paiement a été effectué dans l’année de radiodiffusion en question.

Conclusion

18. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

19. Le Conseil estime que le titulaire, dans ses réponses et ses réactions aux préoccupations du Conseil, a montré qu’il prend au sérieux ses responsabilités de titulaire de radiodiffusion. De plus, le Conseil estime que les mesures mises de l’avant par Radio 1540 réussiront à assurer sa conformité à l’avenir.

20. Toutefois, il s’agit de la seconde période de licence consécutive où Radio 1540 se retrouve en situation de non-conformité. Conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour une période de cinq ans serait approprié pour la station CJLL-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa-Gatineau, du 1er décembre 2012 au 31 août 2017, soit cinq ans à partir de la date originale d’expiration du 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

21. Le Conseil rappelle à Radio 1540 l’importance de se conformer au Règlement et à ses conditions de licence en tout temps et note qu’il pourrait envisager des mesures supplémentaires telles qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, un non-renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion advenant que le titulaire enfreigne encore une fois le Règlement ou l’une de ses conditions de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-584

Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CJLL-FM Ottawa-Gatineau

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.

2. Le titulaire doit offrir une programmation visant au moins 37 groupes culturels dans un minimum de 20 langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 94 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique telles que définies dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999, et sous réserve des modifications successives.

4. Le titulaire doit s’assurer de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 92 % de sa programmation dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue autochtone du Canada

5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 heures à la diffusion de tribunes téléphoniques régionales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Aux fins de cette condition, une tribune téléphonique régionale est une tribune téléphonique qui est diffusée simultanément sur les ondes de CJLL-FM Ottawa-Gatineau et de CHIN Toronto ou CHIN-FM Toronto.

6. À titre d’exception à l’article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique sont des pièces canadiennes.

7. En plus de se conformer à l’exigence relative aux contributions annuelles de base au développement de contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer 5 000 $ par année à la création d’émissions à caractère ethnique et à la formation des radiodiffuseurs ethniques des stations de radio de campus d’Ottawa-Gatineau CKCU-FM Ottawa et CHUO-FM Ottawa. Chacune de ces stations doit recevoir 2 500 $ par an.

Footnote

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2012-341, cette licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012.  

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