ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-582

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 22 octobre 2012

Wesley United Church Radio Board
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2012-0195-4, reçue le 21 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

VOWR St. John’s – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère religieux de langue anglaise VOWR St. John’s du 1er décembre 2012 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire relativement à l’exigence réglementaire de déposer des rapports annuels énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.   Le Conseil a reçu une demande de Wesley United Church Radio Board (Wesley) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère religieux de langue anglaise VOWR St. John’s, dont la licence expire le 31 décembre 20121. Le Conseil a reçu des interventions conjointes à l’appui de la présente demande.

2.   Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil a noté qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ainsi qu’à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne la fourniture d’une réponse à toute demande de renseignements faite par le Conseil en ce qui concerne l’entreprise du titulaire. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé la demande en vue de renouveler sa licence de radiodiffusion à temps.

3.   Dans la décision de radiodiffusion 2008-355, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2012, en raison de la non-conformité à l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2000-2001 à 2004-2005 et 2006-2007.

Analyse et décisions du Conseil

4.   Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Le dépôt des rapports annuels

5.   L’article 9(2) du Règlement prévoit que les titulaires doivent soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, leurs rapports annuels pour l’année se terminant le 31 août précédent. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déposé les rapports annuels suivants après la date limite du 30 novembre :

6.   En plus du dépôt tardif pour les années de radiodiffusion mentionnées ci-dessus, le titulaire n’a soumis aucun état financier avec ses rapports annuels. Par conséquent, bien que le Conseil ait reçu les rapports annuels, ces derniers sont considérés incomplets pour les années de radiodiffusion susmentionnées. Les exigences concernant le dépôt des états financiers avec le rapport annuel sont énoncées dans la circulaire n° 404.

7.   Le titulaire indique que la station est complètement dépendante du travail des bénévoles et qu’il est difficile de remplacer les bénévoles qui quittent la station par des personnes tout autant compétentes. Le titulaire indique qu’il tentait de respecter les échéances et qu’il a déposé le rapport annuel de 2010-2011 seulement 10 jours en retard. De plus, il affirme avoir l’intention d’attribuer la responsabilité du dépôt des rapports annuels et des états financiers à une seule personne. 

8.   Le Conseil note l’explication du titulaire en ce qui a trait aux circonstances ayant mené à sa non-conformité actuelle; toutefois, le Règlement énonce clairement les renseignements requis et la date limite pour déposer les rapports annuels. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 pour une deuxième période de licence consécutive.

9.   Le Conseil note également les engagements du titulaire à mettre en place des mesures pour assurer sa conformité dans le futur. Le Conseil rappelle à Wesley que les titulaires sont responsables d’assurer leur conformité avec toutes leurs obligations réglementaires, et s’attend à ce que le titulaire prenne les mesures nécessaires pour se conformer à celles-ci.

10.  Le Conseil note qu’il n’a pas encore reçu les états financiers pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire de déposer ces états financiers, au plus tard le 31 décembre 2012.

La fourniture d’une réponse à toute demande de renseignements faite par le Conseil

11.  L’article 9(4) du Règlement prévoit que les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil sur diverses questions concernant l’entreprise du titulaire, y compris sa programmation, sa propriété, sa situation financière et le respect de ses obligations réglementaires. Le Conseil a demandé que le titulaire dépose la demande de renouvellement pour la licence de radiodiffusion du VOWR au plus tard le 25 janvier 2012. Toutefois, la demande a seulement été reçue le 21 février 2012.

12.  Le titulaire a expliqué que l’entreprise est administrée complètement par des bénévoles, et qu’il a été difficile de soumettre la demande avant la date limite en raison de la démission d’un nombre de bénévoles.

13.  Le Conseil note l’explication du titulaire en ce qui concerne le dépôt tardif de sa demande de renouvellement. Toutefois, le Conseil rappelle au titulaire l’importance de répondre à toute demande de renseignements du Conseil en temps utile, et note que le dépôt tardif de la demande de renouvellement de la licence met en péril l’existence de l’entreprise. Dans le cas présent, Wesley a déposé sa demande presque un mois en retard, et, bien que le Conseil reconnaisse que la station est dépendante du travail des bénévoles, le titulaire est néanmoins responsable d’exploiter sa station de radio en conformité avec toutes ses obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 9(4) du Règlement. Le Conseil encourage le titulaire à évaluer ses mécanismes de surveillance en vue de se conformer dans le futur.

Conclusion

14.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a énoncé une approche révisée relative au traitement des stations de radio en situation de non-conformité à l’égard de leurs exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. Le Conseil note en particulier qu’il évaluera chaque instance de non-conformité selon des facteurs comme la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Il tiendra également compte des circonstances qui ont mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour remédier à la situation. Le Conseil ajoute que les sanctions possibles comprennent le renouvellement de licence de courte durée, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

15.  Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée pour VOWR St. John’s est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère religieux de langue anglaise VOWR St. John’s du 1er décembre 2012 au 31 août 2015, pour une durée de trois ans à compter de la date d’expiration initiale du 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer, à plus brève échéance, la conformité du titulaire relativement à ses exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-582

Modalité, conditions de licence et encouragement

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.         Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.    À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit :

a)     consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)    consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit aussi inscrire sur les listes de pièces musicales qu’il fournit au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne le Règlement.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

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