ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-576

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 19 octobre 2012

Dufferin Communications Inc.
Hudson/Saint-Lazare (Québec)

Demande 2010-0216-2, reçue le 11 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale  
21 mars 2012

Station de radio FM de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare.

2. Dufferin est une filiale à part entière de Evanov Communications Inc., une société contrôlée par M. William Evanov.

3. La station serait exploitée à 106,7 MHz (canal 294A) avec une puissance apparente rayonnée de 500 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 94 mètres).

4. Le demandeur indique que la station proposée serait le premier service de radio à Hudson/Saint-Lazare. La station offrirait une formule musicale adulte contemporaine légère/de détente. Le demandeur indique qu’il diffuserait au moins 110 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 11 heures et 47 minutes d’émissions de créations orales comprenant 4 heures et 22 minutes de nouvelles pures (50 % serait des nouvelles locales). La station présenterait aussi des bulletins de météo, des émissions sur le sport, la santé et les affaires, ainsi qu’un calendrier des événements communautaires et des émissions de divertissement. De plus, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle il devra consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande, incluant des interventions provenant de la ville de Hudson, de même qu’un commentaire d’un particulier. Il a aussi reçu des interventions en opposition d’un certain nombre de particuliers, ainsi que de Canadian Hellenic Cable Radio Ltd. (CHCR), de Cogeco Diffusion Inc. (Cogeco), de Communications Michel Mathieu, en sa qualité de consultant en matière de radiodiffusion pour CJVD-FM Vaudreuil-Dorion (CMM), et de la Fondation Radio Enfant (Radio Enfant). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Cogeco allègue qu’un appel de demandes aurait dû être publié étant donné que la fréquence proposée est l’une des rares encore disponibles dans le marché de Montréal. Cogeco ajoute que la proposition de Dufferin visant à lancer un service de langue anglaise n’est pas financièrement viable et ne constitue pas une utilisation optimale de la fréquence, parce que la majorité des auditeurs potentiels de la région sont francophones. Finalement, Cogeco craint que les auditeurs francophones de la région de Montréal adoptent la station de langue anglaise proposée.  

7. CHCR allègue que la station proposée aurait une incidence négative sur les stations de radio de Montréal, y compris sur sa propre station CKDG-FM. CHCR ajoute que la proposition n’est pas financièrement viable et ne constitue pas une utilisation optimale de la fréquence, soutenant que 106,7 MHz desservirait mieux le marché de Montréal. CMM indique que cette station nuirait financièrement à CJVD-FMet demande que le Conseil suspende le traitement de la présente demande afin de permettre à CMM de déposer une demande concurrente pour un changement de fréquence1. finalement, radio enfant indique qu’elle aurait souhaité déposer une demande pour utiliser 106,7 mhz à montréal et déclare que la présente proposition nuira à cette demande2.

Réplique du demandeur

8. Dans sa réplique, Dufferin déclare qu’un appel de demandes est inutile parce que sa proposition satisfait aux critères relatifs à un premier service de langue anglaise dans le marché de Hudson/Saint-Lazare. Dufferin allègue que l’utilisation de la fréquence 106,7 MHz pour un tel service en constitue l’utilisation optimale; il fait remarquer que la carte du périmètre de rayonnement fournie par CHCR, démontrant que la fréquence pouvait couvrir Montréal, n’englobe pas le marché de Hudson/Saint-Lazare. Dufferin ajoute que ses projections financières pour la nouvelle station sont réalistes, qu’il exploite présentement plusieurs stations de radio (certaines dans des marchés de même taille) et qu’il a la capacité financière de soutenir la mise en place d’une autre station dans ce type de marché.

9. En ce qui concerne l’incidence de la nouvelle station sur les stations des marchés adjacents, Dufferin affirme qu’il n’a pas l’intention de desservir le marché de Montréal, faisant remarquer que le nouveau service aura une zone de desserte limitée et que le signal n’atteindra pas Montréal. Le demandeur ajoute qu’il visera spécifiquement l’auditoire de Hudson et de Saint-Lazare en n’offrant que des émissions de langue anglaise, ce qui réduira l’incidence du service sur les stations en exploitation dans les marchés adjacents, y compris sur la station de langue française CJVD-FM. Finalement, Dufferin note que le périmètre de rayonnement du service proposé ne chevauchera pas celui la station de CHCR, CKDG-FM, une station à caractère ethnique qui vise donc un auditoire différent de celui de la station proposée.

Analyse et décisions du Conseil

10. En vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le marché d’une station FM est celui de son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens de Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. En l’espèce, le périmètre de rayonnement de 3 mV/m définit le marché de la nouvelle station.

11. Dans Politique révisée concernant la publication d’appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demande pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006, le Conseil indique que les demandes visant un premier service commercial dans l’autre langue officielle d’un marché n’exigerait généralement pas d’appel de demandes. Traditionnellement, le Conseil fait une distinction entre les services de radio de langue française et ceux de langue anglaise qui desservent la même région géographique et il estime généralement que ces stations sont exploitées dans deux marchés séparés et distincts.

12. Le Conseil remarque que le marché de la station proposée, tel que défini par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m, n’englobe pas les villes avoisinantes de Vaudreuil-Dorion et de Salaberry-de-Valleyfield, ni ne rejoint la région du grand Montréal. Le Conseil note que bien que les signaux de quelques stations de radio de langue anglaise provenant du marché de Montréal atteignent les communautés de Hudson et de Saint-Lazare et que ces deux communautés sont aussi desservies par les stations commerciales de langue française CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield et CJVD-FM, aucun de ces services ne provient de Hudson ou de Saint-Lazare.

13. En se fondant sur tout ce qui précède, le Conseil est d’avis que la demande de Dufferin constitue une proposition pour un premier service de radio commerciale de langue anglaise dans le marché de Hudson/Saint-Lazare. De plus, étant donné que la station proposée ne dépassera pas l’Ouest de l’île de Montréal avec le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), le Conseil partage l’avis du demandeur selon qui son service n’aura aucune incidence importante sur les stations desservant le marché de Montréal. En ce qui concerne CJVD-FM, le Conseil remarque qu’il s’agit d’un service de langue française, alors que la demande de Dufferin vise un service de langue anglaise. Par conséquent, même s’il y a un certain chevauchement entre les périmètres principaux des deux stations, le Conseil, tel que susmentionné, fait traditionnellement une distinction entre les services de radio de langue française et ceux de langue anglaise qui desservent la même région géographique et il estime généralement que ces stations sont exploitées dans deux marchés séparés et distincts. Le Conseil ne voit en l’espèce aucune raison de déroger à sa politique. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’était pas nécessaire de publier un appel de demandes concurrentes avant d’examiner la demande de Dufferin.

14. Au sujet de l’utilisation de la fréquence à Montréal, le Conseil note que 106,7 MHz est deuxième adjacente à 106,3 MHz, soit la fréquence de CKIN-FM Montréal, une station exploitée par CHCR. De plus, le Conseil remarque que le ministère de l’Industrie et le Conseil évitent généralement d’attribuer des licences à de nouvelles stations FM qui sont deuxièmes adjacentes à des stations autorisées dans le même marché en raison du problème potentiel de brouillage et de la perte de service associée pour les services existants, les nouveaux services ou les deux.

15. En outre, le Conseil remarque que cette fréquence a été laissée vacante par Aboriginal Voices Radio en avril 2009. Depuis, le Conseil n’a reçu qu’une demande de modification technique au regard de son utilisation à Montréal. Cette demande, qui provenait de CHCR, a par la suite été retirée.

16. Compte tenu des limites techniques relatives à l’utilisation de la fréquence 106,7 MHz à Montréal et de l’absence de demandes pour exploiter cette fréquence dans ce marché, le Conseil estime que la permission d’utiliser 106,7 MHz à Montréal n’est pas viable.

17. Le Conseil est aussi d’avis que Dufferin fournirait un service local appréciable au marché de Hudson/Saint-Lazare tout en y ajoutant de la diversité. En particulier, le service offrirait un important reflet local à la collectivité, ainsi que de la programmation diversifiée, surtout en matière de nouvelles locales, par rapport à la programmation présentement disponible sur les stations hors marché. De plus, il s’agirait du premier service local de langue anglaise à desservir la communauté minoritaire d’une langue officielle. À cet égard, le Conseil note que, selon le recensement 2006, 80 % de la population de Hudson (5 085 résidents) et 45 % de celle de Saint-Lazare (17 015 résidents) déclarent utiliser l’anglais le plus souvent à la maison, soit un noyau important d’environ 22 000 résidents utilisant principalement la langue anglaise.

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande de Dufferin visant l’exploitation d’une station FM de langue anglaise pour desservir Hudson/Saint-Lazare représente l’utilisation optimale de la fréquence 106,7 MHz.

Conclusion

19. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

20. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévues à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Dufferin s’engage à verser une somme excédant la contribution minimale au titre du DCC. En particulier, Dufferin s’engage, par condition de licence, à verser à MUSICACTION, en excédent à la contribution annuelle de base au DCC, la somme de 65 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion, et ce, dès le début des activités.

Équité en matière d’emploi

21. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-576

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à 106,7 MHz (canal 294A) avec une puissance apparente rayonnée effective de 500 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 94 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 octobre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

3. En sus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès le début de ses activités, consacrer au titre du DCC une somme de 65 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives qui sera répartie comme suit : 10 000 $ durant la première année, 9 500 $ durant chacune des années deux et trois et 9 000 $ durant chacune des années quatre à sept.

Le titulaire doit verser annuellement au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution excédentaire au titre du DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa  programmation et ses pratiques d’emploi.

Notes de bas de page

[1] Le Conseil note qu’il a reçu une demande de CMM, au nom de CJVD-FM, en vue de changer la fréquence de la station de 100,1 MHz à 106,7 MHz. Le Conseil note que la demande de CJVD-FM a été reçue le 21 mars 2012, soit bien après la fermeture du dossier de la demande de Dufferin. Le Conseil note également que cette demande est concurrente sur le plan technique avec celle de Dufferin et qu’elle a été mise en attente au cours d’une prise de décision à l’égard de la présente demande.

[2] Le Conseil note que Radio Enfant n’a pas soumis de demande afin d’exploiter la fréquence 106,7 MHz.

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