ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-56

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Ottawa, le 27 janvier 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Pénalité proposée pour les services de gros

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 392 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7339 de Bell Canada

Introduction

1.         Le 23 décembre 2011, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada en Ontario et au Québec (collectivement les compagnies Bell) ont déposé respectivement les avis de modification tarifaire (AMT) 392 et 7339, à l’approbation du Conseil, dans le cadre de leur mise en œuvre proposée du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.

2.         Dans les AMT 392 et 7339, les compagnies Bell ont proposé d’imposer une pénalité afin de dissuader les fournisseurs de services Internet (FSI) abonnés à la fois aux services d’accès haute vitesse de résidence et d’affaires de gros de diriger le trafic de résidence vers une interface d’affaires1, afin de réduire leurs frais mensuels globaux.

3.         Le Conseil a reçu des observations de Vaxination Informatique (Vaxination) le 6 janvier 2012; du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de MTS Allstream Inc. et de Primus Telecommunications Canada Inc. le 12 janvier 2012; et des observations en réplique des compagnies Bell le 16 janvier 2012.

4.         On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Y a-t-il lieu d’approuver la proposition des compagnies Bell visant l’imposition d’une pénalité?

5.         En réponse aux AMT mentionnés ci-dessus, le CORC a indiqué qu’il n’y a aucune preuve démontrant que tout acheminement potentiel du trafic de résidence de gros vers une interface d’affaires aurait une incidence importante.

6.         Le CORC et Vaxination ont tous deux déclaré que le trafic de résidence pourrait éventuellement être dirigé, par inadvertance ou en raison de circonstances indépendantes de la volonté du FSI, vers une interface d’affaires.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.         Le Conseil fait remarquer que toutes les parties ont convenu que le trafic de résidence peut être dirigé vers une interface d’affaires.

8.         À la lumière de cette possibilité, le Conseil estime qu’une pénalité serait appropriée.

9.         Toutefois, le Conseil fait remarquer que le système de mise en œuvre relatif au modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé fait actuellement l’objet d’une demande en vertu de la partie 1 présentée par le CORC le 4 janvier 2012.

10.     Le Conseil fait également remarquer qu’il a publié, aujourd’hui, la décision de télécom 2012-60 portant sur la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé. Dans la décision de télécom 2012-60, le Conseil a fixé de façon provisoire les modalités du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé et a apporté des modifications, lesquelles, en vertu de la mise en œuvre du modèle par les compagnies Bell, rendraient l’utilisation optionnelle, à la discrétion du FSI, de partitions distinctes pour le trafic de résidence et d’affaires de gros.

11.     Le Conseil estime que, durant la période où le système de mise en œuvre provisoire est en vigueur, il conviendrait de permettre aux compagnies Bell et aux FSI de collecter des données afin d’évaluer l’importance de l’acheminement du trafic de résidence de gros vers une interface d’affaires et de raffiner leurs positions sur la nature et le niveau de la pénalité. Par conséquent, le Conseil n’approuvera pas pour le moment les AMT des compagnies Bell.

12.     Le Conseil suspend donc l’instance amorcée par les AMT 392 de Bell Aliant et 7339 de Bell Canada jusqu’à ce qu’il donne des instructions définitives quant au système de mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé ou jusqu’à ce qu’il y ait preuve manifeste d’irrégularités du trafic.

13.     Par conséquent, les compagnies Bell ont l’option de demander au Conseil de rouvrir l’instance durant la période provisoire si les données recueillies indiquent que l’acheminement du trafic de résidence de gros vers une interface d’affaires se fait à un niveau nécessitant l’intervention immédiate du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page:

[1]     Une partition ou un domaine est le nom utilisé pour désigner un FSI et établir si chacun de ses clients de détail est un client des services d’affaires ou de résidence. Les compagnies Bell ont proposé de mettre en œuvre le modèle de facturation fondé sur la capacité en utilisant des partitions ou des domaines distincts pour distinguer le trafic de résidence et d’affaires des clients de détail d’un FSI en deux flux de données. En vertu de la proposition des compagnies Bell, une telle division des partitions serait requise seulement si un FSI a à la fois des clients des services de résidence et d’affaires de détail.

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