ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-555

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 3 mai 2012

Ottawa, le 11 octobre 2012

Allarco Entertainment 2008 Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1689-8

Plainte déposée par Allarco Entertainment 2008 Inc. à l’égard de la distribution de Shaw Movie Club par Shaw Cablesystems Limited et la distribution des canaux multiplex de Movie Central Ltd.

Le Conseil conclut que l’offre de Shaw Movie Club par Shaw Cablesystems Limited ne contrevient ni à la condition de licence normalisée 7b), s’appliquant aux entreprises de vidéo sur demande, ni à la condition de licence normalisée 4a), s’appliquant aux services de télévision payante.

Les parties

1. Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco) (l’associé commandité) est titulaire, avec C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Allarco Entertainment Limited Partnership, de Super Channel, un service national de programmation de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise.

2. Shaw Communications Inc. exploite diverses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans l’ouest du Canada sous les dénominations sociales Shaw Cablesystems Limited et Videon Cablesystems Inc. (Videon). Videon est également titulaire du service sur demande de Shaw intitulé Shaw Movie Club, un forfait de vidéo sur demande par abonnement (VDSA) que distribuent Shaw Cablesystems Inc. et Videon. Shaw Cablesystems Limited et Videon seront désignés collectivement sous l’appellation « Shaw » aux fins de la présente décision.

3. Movie Central Ltd. est titulaire de Movie Central, un service régional de télévision payante d’intérêt général offert en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Territoire du Yukon, dans les Territoires-du-Nord-Ouest et au Nunavut. Movie Central Ltd. est détenu à part entière par Corus Premium Television Inc., une société détenue à part entière et contrôlée par Corus Entertainment Inc. Movie Central Ltd., Corus Premium Television Inc. et Corus Entertainment Inc. seront désignés collectivement sous l’appellation « Corus » aux fins de la présente décision.

La plainte

4. Le 11 décembre 2011, le Conseil a été saisi d’une demande présentée par Allarco énonçant une plainte à l’égard de la distribution du Shaw Movie Club par Shaw et de la distribution des canaux multiplex1 de Movie Central.

5. Depuis juillet 2011, Shaw propose à ses abonnés le forfait de VSDA Shaw Movie Club, qui se compose de films sur demande qui proviennent de Movie Central. En s’abonnant au Shaw Movie Club, les consommateurs ont aussi accès à trois des quatre canaux multiplex linéaires de Movie Central (Movie Central 1, Movie Central 2 et Movie Central 3). HBO Canada, le quatrième canal linéaire multiplex offert par Movie Channel, ne fait pas partie du forfait Shaw Movie Club.

6. Allarco allègue qu’en exploitant le Shaw Movie Club, Shaw enfreint la condition de licence normalisée 7b) pour les entreprises de vidéo sur demande (VSD). Cette condition interdit aux titulaires d’un service de VSD d’offrir un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.

7. Allarco allègue en outre qu’en permettant à Shaw de distribuer une version « subdivisée » de Movie Central, soit une version offrant trois de ses quatre canaux multiplex, Corus enfreint la condition de licence normalisée 4a) pour les services de télévision payante, qui exige que le titulaire réunisse tous ses canaux multiplex dans un seul forfait qui ne comprend que ces canaux.

8. Le Conseil a reçu des réponses de Shaw et de Corus mais n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

9. Le Conseil estime que les questions à trancher sont les suivantes :

Le forfait VSDA Shaw Movie Club est-il une prolongation sur demande du service de télévision payante linéaire Movie Central?

Cadre réglementaire

10. La condition de licence normalisée 7b) pour les entreprises de VSD, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 se lit comme suit :

Il est interdit à la titulaire d’offrir à ses abonnés : […] b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.

11. Par conséquent, l’interdiction énoncée dans la condition de licence normalisée 7b) qu’un bloc de VSDA canadienne ne peut faire concurrence à un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection ne s’appliquerait pas dans l’éventualité où la programmation sur demande offerte par Shaw Movie Club est une prolongation du service linéaire de télévision payante Movie Central.

Positions des parties

12. Allarco est d’avis que le forfait de VSDA Shaw Movie Club ne peut pas être considéré comme la prolongation d’un service canadien linéaire payant (nommément Movie Central) pour les raisons suivantes :

13. Shaw et Corus font valoir que Shaw Movie Club constitue une prolongation sur demande de Movie Central, puisque tout le contenu offert par ce forfait de VSDA provient de Movie Central.

14. Shaw et Corus reconnaissent que le contenu de HBO Canada n’est pas compris dans Shaw Movie Club et que Shaw Movie Club et Movie Central sont offerts à des tarifs différents. Ils soutiennent cependant qu’il n’y a pas de réglementation ou de politique pour empêcher l’offre de plus d’une prolongation sur demande d’un service ou pour exiger que la prolongation VSDA d’un service payant ou spécialisé propose exactement le même contenu que le service lui-même, ou qu’un tel service soit offert aux mêmes conditions que le service linéaire.

15. Pour ces raisons, Shaw et Corus sont d’avis que Shaw Movie Club constitue une prolongation sur demande légitime de Movie Central et que, par conséquent, la condition normalisée 7b) pour les entreprises de VSD, qui interdit la concurrence directe à un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, ne s’applique pas dans le cas présent.

Analyse et décision du Conseil

16. Tel que noté plus haut, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, le Conseil conclut qu’un bloc de VSDA canadienne ne doit pas concurrencer directement un service canadien linéaire dont le genre bénéficie d’une protection, à moins d’être une prolongation sur demande de ce service linéaire.

17. Le Conseil a défini la notion d’une prolongation sur demande (ou de version sur demande) dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, dans laquelle le Conseil précise que de tels services « sont offerts sur des canaux réservés et regroupent des émissions déjà diffusées par le service linéaire ».

18. Dans le cas présent, la programmation sur demande que propose Shaw Movie Club consiste entièrement de programmation déjà diffusée sur Movie Central, le service linéaire.

19. Le Conseil estime que la prolongation sur demande n’est pas forcée d’offrir l’ensemble de la programmation offerte par le service linéaire. Diverses considérations, telles que la demande potentielle du consommateur pour la version sur demande d’une émission en particulier, ou la difficulté de négocier des droits pour la version sur demande de certaines émissions, peuvent amener le titulaire à décider de ne pas offrir la version intégrale de sa programmation linéaire dans sa prolongation sur demande.

20. Par conséquent, le Conseil conclut que le fait de ne pas offrir en version sur demande la totalité des émissions que présente Movie Central n’empêche pas Shaw Movie Club d’être une prolongation de Movie Central.

21. En ce qui concerne le fait qu’il existe déjà en direct une prolongation sur demande appelée Movie Central on Demand, il n’y a rien dans la politique pour empêcher un service payant ou spécialisé d’avoir plus d’une prolongation ou d’offrir différentes prolongations à des tarifs variés. En outre, le Conseil note que, même si Shaw Movie Club est offert à un tarif plus avantageux que Movie Central, l’abonnement au Shaw Movie Club demeure lié au service linéaire.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Shaw Movie Club équivaut à une prolongation sur demande de Movie Central. Par conséquent, la condition 7b) pour les entreprises de VSD qui interdit de concurrencer directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé bénéficiant d’une protection ne s’applique pas.

Corus enfreint-il la condition de licence normalisée 4a) pour les services de télévision payante en permettant à Shaw d’offrir une version linéaire de Movie Central qui ne renferme pas HBO Canada?

Cadre réglementaire

23. La condition de licence normalisée 4a) pour les services de télévision payante, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, se lit comme suit :

Le titulaire doit réunir tous ses canaux multiplex dans un seul forfait qui ne comprend que ces canaux.

Positions des parties

24. Allarco allègue qu’en permettant à Shaw de distribuer une version « subdivisée » de Movie Central (c.-à-d. une version qui n’offre pas la totalité de ses canaux multiplex dans un bloc), Corus enfreint la condition de licence normalisée 4a) pour les services de télévision payante.

25. Allarco note que les abonnés au Shaw Movie Club ont accès à seulement trois des quatre canaux linéaires de Movie Central et fait valoir qu’il n’y a aucune raison technique ou juridique pour exclure HBO Canada de cette offre linéaire.

26. Dans sa réponse, Corus fait valoir que, pour des raisons de capacité et de technologie, les consommateurs n’ont quasiment jamais accès à la totalité des canaux multiplex des services de télévision payante. Corus ajoute que le Conseil a reconnu cet état de fait en approuvant, en 2007, la distribution en clair de l’un des canaux multiplex d’Encore Avenue Ltd.2.

Analyse et décision du Conseil

27. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, le Conseil énonce une condition de licence normalisée qui oblige les services de télévision payante à réunir leurs canaux multiplex en un seul forfait.

28. À compter de 2001, cette condition de licence a été incorporée dans plusieurs licences de télévision payante individuelles afin d’empêcher que les canaux multiplex soient offerts à titre individuel. Étant donné que certains titulaires de télévision payante adoptaient une approche thématique pour leur programmation (c.-à-d. des canaux multiplex individuels sont consacrés à la comédie, à l’action ou aux histoires d’amour, etc.), le Conseil était préoccupé par le fait que, s’ils étaient offerts individuellement, les canaux multiplex pourraient faire concurrence aux services de catégorie 1 (maintenant appelés services de catégorie A).

29. Dans le cas de la programmation linéaire offerte par Shaw Movie Club, aucun des canaux multiplex de Movie Central n’est offert à titre individuel. De plus, rien n’incite à penser qu’un bloc renfermant les canaux linéaires Movie Central 1, Movie Central 2 et Movie Central 3 modifie la nature du service de télévision payante Movie Central de manière à concurrencer un service de catégorie A.

30. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Corus n’enfreint pas la condition de licence normalisée 4a) pour les services de télévision payante en permettant à Shaw d’offrir une version linéaire de Movie Central qui ne comprenne pas HBO Canada.

Secrétaire général

Documents connexes
Notes de bas de page

[1] La programmation des services de télévision payante est souvent distribuée sur deux canaux ou plus. Ces canaux sont appelés des « canaux multiplex ».

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2007-411.

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