ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-545

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2012-212

Ottawa, le 9 octobre 2012

Larry C. Osmond
Grand Bank (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2011-0969-5, reçue le 31 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

Station de radio communautaire à Grand Bank

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Grand Bank.

La demande

1.    Le Conseil a reçu une demande de Larry C. Osmond en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Grand Bank (Terre-Neuve-et-Labrador). Le Conseil a reçu des lettres favorables à la présente demande avant la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-212, mais il n’a reçu aucune intervention à la suite de cet avis de consultation.

2.    La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 103,9 MHz (canal 280FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (antenne omnidirectionelle d’une hauteur effective au-dessus du sol moyen de -5 mètres)1.

3.    Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. De plus, il indique que la formule de la station serait de la musique originaire de Terre-Neuve, du country classique, et de la musique gospel le dimanche.

Analyse et décisions du Conseil

4.    Après avoir analysé la demande à la lumière des dispositions de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

La structure de gouvernance de la station de radio proposée reflète-t-elle les critères établis à cet égard dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

5.    Le paragraphe 13 de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire se lit comme suit :

Ainsi, une station de radio de campus ou communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Axée sur la participation communautaire, elle offre des occasions récurrentes de formation aux bénévoles des communautés desservies.

6.    Après avoir examiné la demande compte tenu de ce qui précède, le Conseil note que le demandeur n’a déposé aucun document constitutif indiquant que la station serait détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif. Il note aussi qu’il n’a reçu aucun document indiquant comment la demande garantirait que la participation, la gestion, l’exploitation ou la programmation de la station seraient contrôlées par la communauté et dévouées à servir ses intérêts.

La programmation proposée reflète-t-elle les objectifs de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

7.    Le paragraphe 12 de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire se lit comme suit :

La programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (la SRC) ne comblent pas.

8.    Par conséquent, le Conseil estime que les stations communautaires doivent améliorer la diversité du système de radiodiffusion en augmentant les choix de programmation tant en émissions de musique qu’en émissions de créations orales.

9.    Le demandeur indique que les émissions de créations orales de la station seraient composées de nouvelles locales et de nouvelles du conseil municipal. Le Conseil note qu’aucun autre détail n’a été fourni sur les émissions de créations orales.

10.  Après avoir examiné la demande, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré que la station offrirait le degré de diversité de programmation, d’émissions de créations orales et de reflet de la communauté qu’exige la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

La proposition du demandeur reflète-t-elle le mandat des stations communautaires établi dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

11.  Selon le mandat des stations communautaires, tel qu’il est établi dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, la programmation locale doit être produite en partie par des bénévoles. De plus, les stations de campus ou communautaires devraient offrir une programmation fondée sur les besoins et les intérêts d’une communauté en faisant la promotion des nouveaux talents canadiens, surtout au niveau local dans les domaines de la musique et des créations orales.

12.  Le Conseil note que le demandeur n’avait pas répondu aux sections du formulaire de demande relatives aux projets de développement des talents locaux et de participation des bénévoles. Le Conseil a donc exigé du demandeur qu’il précise ses projets de développement des talents locaux ainsi que de participation et de formation des bénévoles dans le cadre des activités de la station proposée.

13.  En ce qui concerne la participation des bénévoles, le demandeur déclare qu’il annoncera les offres de formation sur son site web. De plus, il indique que la station pourra diffuser de la programmation produite en milieu scolaire si les émissions satisfont aux critères du demandeur. Le Conseil note que le demandeur ne mentionne pas de mesures concrètes suffisantes sur la façon dont il entend favoriser l’accès de la communauté à la programmation, faire la promotion des offres de formation au sein de la communauté ou offrir une formation continue et une supervision aux membres de la communauté qui désirent accéder aux ondes.

14.  Pour ce qui est du développement des talents locaux, le demandeur déclare qu’il encouragera les auditeurs qui possèdent de la musique d’artistes locaux ou canadiens à communiquer avec la station par l’entremise de son site web. Le Conseil note que le demandeur n’a divulgué aucun autre détail sur ses projets à cet égard; il n’a également pas fourni des détails concrets sur la façon dont il entend promouvoir et favoriser la musique des nouveaux artistes canadiens, des artistes locaux ou celle des artistes dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des autres stations.

15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que le demandeur n’a pas fourni les détails nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de ses projets sur la participation de bénévoles et le développement des talents locaux. Par conséquent, il n’a pas démontré que la station proposée reflèterait adéquatement le mandat des stations communautaires établi dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Conclusion

16.  Tel que susmentionné, le Conseil croit que le demandeur n’a pas démontré comment la structure de gouvernance de la station de radio proposée serait conforme aux critères établis à cet égard dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire; que la station n’offrirait pas le degré de diversité de programmation, d’émissions de créations orales et de reflet de la communauté qu’exige cette politique; et que pas plus que les projets de programmation, de participation des bénévoles et de développement des talents locaux ne démontrent une bonne compréhension de cette politique.

17.  Bien que la présente demande ait reçu des appuis provenant de divers membres de la communauté du demandeur, le Conseil note qu’il incombe à ce dernier de déposer une demande de qualité et de démontrer une compréhension des exigences réglementaires qui s’appliquent aux entreprises de programmation de radio. Il s’attend donc à ce que les demandeurs fournissent suffisamment de détails afin d’appuyer le bien-fondé de leur demande. Dans le présent cas, le Conseil estime que le demandeur n’a pas déposé une demande de qualité et n’a pas démontré qu’il comprenait les politiques et règlements clés qui régissent les entreprises de programmation de radio.

18.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Larry C. Osmond en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Grand Bank.

19.  Le Conseil rappelle au demandeur que s’il dépose une demande pour tout nouveau service, la décision du Conseil sera fondée sur le juste mérite de la nouvelle demande reçue.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques sont ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

Date de modification :