ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-540

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Référence au processus : 2012-212

Ottawa, le 5 octobre 2012

Zazeen Inc.
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, Ottawa, London et Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Demande 2012-0129-3, reçue le 2 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités en Ontario

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir les localités susmentionnées en Ontario.

La demande

1.    Le Conseil a reçu une demande de Zazeen Inc. (Zazeen) en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres devant desservir Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, Ottawa, London et Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario).

2.    Zazeen est une société contrôlée par son conseil d’administration.

3.    Pour les entreprises desservant Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener et Ottawa et leurs régions avoisinantes, Zazeen demande l’autorisation de :

4.    Pour les entreprises desservant London et Windsor et leurs régions avoisinantes, Zazeen demande l’autorisation de :

5.    Zazeen a également indiqué être prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples pour accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Il s’engage de plus à respecter les exigences relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité).

6.    Le Conseil a reçu plusieurs interventions conjointes favorables provenant de particuliers.

Analyse et décision du Conseil

7.    Le Conseil note que les autorisations en vue de distribuer des signaux américains 4+1 et de distribuer les réseaux américains indépendants, tel que demandé par le demandeur, sont conformes aux autorisations préalablement accordées par le Conseil en pareils cas.

Conclusion

8.    Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Zazeen Inc. en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des EDR terrestres devant desservir Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, Ottawa, London et Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario). Le titulaire doit se conformer aux conditions qui se rattachent à la licence, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, la licence sera assujettie aux modalités énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Désignation d’une tête de ligne

9.    Zazeen indique que l’emplacement réel de la tête de ligne de ses EDR de télévision par protocole Internet se situera à Mississauga (Ontario). Toutefois, dans le but d’assurer la symétrie réglementaire entre toutes les EDR terrestres réglementées en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le Conseil exige que Zazeen désigne un emplacement précis de la tête de ligne locale au sein de chacune de ses zones de desserte autorisées en Ontario2. Cette information doit être fournie au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

10.  Le Conseil note qu’en vertu des conditions énoncées dans sa licence, une EDR est aussi autorisée à distribuer tous les services et se livrer à toutes les activités autorisées par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu de ses modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

11.  Dans la politique relative à l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12.  Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées exploitant des canaux communautaires qu’elles sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales3 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13.  Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

14.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-540

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres pour desservir Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, Ottawa, London et Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les zones de desserte autorisées

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, incluant les conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncée à l’annexe 1 de cette politique réglementaire, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

2. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

3. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

4. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Conditions de licence qui s’appliquent à des zones de desserte autorisées particulières

Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener et Ottawa et leurs régions avoisinantes

5. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, WIBV-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente située dans le même réseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

6. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).

London et Windsor et leurs régions avoisinantes

7. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, WWJ-TV (CBS), WDIV-TV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan) et WQLN-TV (PBS) Erie (Pennsylvanie), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente située dans le même réseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

8. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et à titre facultatif, WKBD-TV et WMYD-TV Detroit (Michigan).

Exigences

Le titulaire doit désigner un emplacement précis de la tête de ligne locale dans chaque zone de desserte autorisée et transmettre cette information au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable (des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une quelconque façon.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a)    en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b)    en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).

Ainsi, les exigences réglementaires pour ce demandeur dans les régions à l’extérieur de Mississauga devraient être conformes aux exigences auxquelles sont assujetties les entreprises dont la tête de ligne locale se situe dans les mêmes zones de desserte autorisées. Une telle désignation est prévue dans la définition de « tête de ligne locale » énoncée à l’article 1 du Règlement. Par exemple, l’article 22 du Règlement précise que : « Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4+1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire. »

[3] Le Règlement définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme étant une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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