ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-525

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Ottawa, le 28 septembre 2012

Bruce Telecom – Frais applicables au refus d’une demande de service local

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 140 et 140A

Contexte

1. Le Conseil a reçu une demande de Bruce Telecom, datée du 3 février 2012 et modifiée le 22 février 2012, dans laquelle la compagnie proposait d’instaurer un Tarif de services d’accès (TSA).

2. Plus précisément, Bruce Telecom proposait d’instaurer les services suivants :

3. Bruce Telecom a indiqué que les tarifs proposés pour ces services étaient fondés sur des tarifs approuvés par le Conseil pour les territoires d’exploitation en Ontario et au Québec de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

4. Le Conseil a reçu des observations sur la demande de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink). De façon générale, EastLink approuvait le TSA proposé par Bruce Telecom. Toutefois, elle a indiqué que l’approbation des frais applicables au refus d’une demande de service local (DSL) proposés par la compagnie devrait dépendre du résultat de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72. Dans cette instance, le Conseil devait établir si l’approbation des frais applicables au refus d’une DSL devrait être subordonnée à l’obligation pour l’entreprise de télécommunication de créer et de mettre en œuvre un accès à ses systèmes de soutien à l’exploitation (SSE).

5. Dans l’ordonnance de télécom 2012-257, le Conseil a approuvé la demande de Bruce Telecom, sauf la partie ayant trait aux frais applicables au refus d’une DSL proposés par la compagnie (article 200.4 du TSA de Bruce Telecom). Le Conseil a indiqué qu’il se prononcerait sur cette question après avoir rendu sa décision relative à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72.

6. Dans la politique réglementaire de télécom 2012-523, le Conseil a rendu sa décision au sujet des questions soulevées dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72.

7. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les frais applicables au refus d’une DSL proposés par Bruce Telecom?

8. Bruce Telecom a proposé d’appliquer, mensuellement, des frais de 70 $ pour chaque DSL refusée d’une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) ou d’un fournisseur de services sans fil (FSSF) qui dépasse le seuil de 10 % du nombre total de DSL effectuées par l’ESLC ou le FSSF dans un mois donné.

9. Le Conseil fait remarquer que les services aux concurrents, comme les frais applicables au refus d’une DSL, appartiennent au quatrième ensemble du cadre de plafonnement des prix énoncé dans la décision de télécom2006-14. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs des services du quatrième ensemble pourraient, de façon générale, être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour le même service.

10. Le Conseil a examiné les frais applicables au refus d’une DSL proposés par Bruce Telecom et estime que le tarif proposé est juste et raisonnable et qu’il respecte la restriction de prix prescrite dans la décision de télécom 2006-14.

11. Toutefois, dans la politique réglementaire de télécom 2012-523, le Conseil a établi des seuils relatifs au taux de refus des DSL à l’intention des entreprises de services locaux qui facturent des frais pour le refus d’une DSL, mais qui n’offrent pas des services d’accès à leurs SSE. Étant donné que Bruce Telecom ne fournit pas de services d’accès à ses SSE, le Conseil conclut qu’il y a lieu de modifier le seuil relatif au taux de refus des DSL proposé par la compagnie de sorte à respecter les conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-523.

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, à compter de la date de la présente ordonnance, l’article 200.4 – Frais de refus d’une demande de service local (DSL), du Tarif de services d’accès, et ce, sous réserve des modifications énoncées à l’annexe ci-jointe.

13. Le Conseil ordonne à Bruce Telecom de publier des pages de tarif modifiées dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance1.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Modification du tarif proposé de Bruce Telecom

Bruce Telecom doit modifier son tarif proposé comme indiqué ci-dessous.

Les seuils mensuels relatifs au taux de refus des DSL ci-dessous s’appliquent à chaque FST :

- 25,6 % du 28 septembre 2012 au 27 septembre 2013

- 20,8 % du 28 septembre 2013 au 27 septembre 2014

- 16 % à partir du 28 septembre 2014



Note de bas de page :

[1]  Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

 
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