ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-495

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 14 juin 2012

Ottawa, le 13 septembre 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Toronto (Ontario)

Demande 2012-0716-8

CIII-DT-41 Toronto – modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande déposée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CIII-DT-41 Toronto afin d’ajouter un émetteur numérique pour desservir la région de North Bay (Ontario), en remplacement de son émetteur CFGC-TV-2 North Bay. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur CFGC-DT-2 North Bay sera exploité au canal 15 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 9 900 watts (PAR maximale de 16 800 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 92,8 mètres).

3. Shaw indique que cette modification de licence est nécessaire pour respecter ses obligations relatives à la conversion au numérique des émetteurs analogiques situés à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire, lesquelles font partie du bloc d’avantages tangibles établi dans la décision de radiodiffusion 2010-782.

4. Le Conseil note que CFGC-DT-2 sera exploité à un canal différent de celui alloué dans le Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère). Il note également que la modification proposée est conforme au nouveau cadre d’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.

5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, sans cette confirmation le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre la modification de licence approuvée dans la présente décision.

Messages d’intérêt public

6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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