ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-482

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Référence au processus : 2012-126

Ottawa, le 7 septembre 2012

Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1532-9, reçue le 23 novembre 2011
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012

ATN South Asian Cooking Channel 1 – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.    Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN South Asian Cooking Channel 1, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce destiné à la communauté sud-asiatique et dont la programmation serait consacrée à des émissions de cuisine du sous-continent de l’Asie. Le Conseil a reçu des interventions en faveur de la présente demande ainsi que des interventions offrant des commentaires généraux. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.    ATN est contrôlé par M. Shan Chandrasekar.

3.    Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 5b) et 13.

4.    ATN propose de consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi. De plus, ATN demande l’autorisation de consacrer jusqu’à 6 minutes de publicité locale1 pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire diffusé au cours de chaque heure d’horloge.

Analyse et décisions du Conseil

5.    Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

6.    Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique ATN South Asian Cooking Channel 1. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

7.    Le Conseil note que ATN South Asian Cooking Channel 1 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

8.    Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-482

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé ATN South Asian Cooking Channel 1

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus sont composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.    En ce qui a trait à la nature du service :

a)    Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce destiné à la communauté sud-asiatique et dont la programmation est consacrée à des émissions de cuisine du sous-continent de l’Asie.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
13 Messages d’intérêt public

3.    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

4.    Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise ou les deux serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Note de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

 
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