ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-449

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 21 août 2012

CJNE FM Radio Inc.
Nipawin (Saskatchewan)

Demande 2011-1686-4, reçue le 21 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CJNE-FM Nipawin – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin du 1er décembre 2012 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à une date plus rapprochée la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1.  Le Conseil a reçu une demande de CJNE FM Radio Inc. (CJNE Radio) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin, qui expire le 30 novembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.  Dans la décision de radiodiffusion 2008-348, le Conseil a renouvelé la licence de CJNE-FM pour une période de courte durée, soit du 1er janvier 2009 au 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée était dû au défaut du titulaire de se conformer à ses conditions de licence relatives au développement des talents canadiens (DTC), une exigence aujourd’hui appelée développement du contenu canadien (DCC).

3.  Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224-1, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224-1 (l’avis), le Conseil a déclaré que le titulaire avait pu omettre de se conformer à ce qui suit :

4.  En outre, après réception et examen du rapport d’auto-évaluation soumis en vertu de l’article 9(3)a) du Règlement par une lettre datée du 31 mai 2012, le Conseil a avisé le titulaire que celui-ci avait pu omettre de se conformer aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes.

5.  Le Conseil a indiqué dans l’avis qu’il avait l’intention d’examiner ces questions à l’audience publique du 19 juin 2012 et qu’il s’attendait à ce que le titulaire lui démontre les raisons pour lesquelles il ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux articles 9(2), 9(3) et 9(4) du Règlement.

6.  Le Conseil a avisé le titulaire que le Conseil pourrait aussi recourir à d’autres mesures, y compris le renouvellement de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence, conformément aux articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

7.  Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en vertu des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Rapports annuels

8.  L’article 9(2) du Règlement prévoit que les titulaires doivent remettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un état de compte sur leur formulaire de rapport annuel pour l’année se terminant le 31 août précédent.

9.  Les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 du titulaire ont respectivement été remis en retard de quatre mois, d’un mois et de trois mois. De plus, aucun état financier n’a accompagné le rapport annuel 2010-2011.

10.  Dans sa réponse à la lettre du Conseil datée du 23 mars 2012, le titulaire n’a pas contesté ces conclusions. À l’audience, il a indiqué qu’il n’avait pas prêté toute l’attention voulue à cette exigence réglementaire et qu’il comptait mettre en place un système de rappel afin d’être averti six à huit semaines avant l’échéance de remise des rapports annuels des dispositions à prendre à cet égard.

11.  Pour ce qui est de l’état financier qui devait accompagner le rapport annuel 2010-2011, le titulaire a précisé qu’il avait éprouvé des difficultés à effectuer son premier dépôt de documentation en ligne et qu’il n’avait pas pensé qu’il aurait pu déposer la documentation manquante par d’autres moyens, par exemple par télécopieur.

Analyse et décisions du Conseil

12.  L’exigence de dépôt de rapports annuels est clairement énoncée dans le Règlement qui précise tout aussi clairement la façon dont ceux-ci doivent être remplis et leur date de dépôt. Le titulaire ayant admis qu’il n’avait pas respecté ces exigences, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 9(2) du Règlement.

13.  Toutefois, le Conseil note que, après l’audience, le titulaire a déposé l’état financier le 25 juin 2012. Le Conseil note également qu’il s’agit de la première instance de non-conformité à cet égard et que, malgré les retards, tous les rapports reçus étaient complets à l’exception de celui de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire afin de s’assurer à l’avenir de déposer des rapports complets et en temps voulu.

Rapports d’auto-évaluation et listes des pièces musicales

14.  L’article 9(3) du Règlement prévoit ce qui suit :

3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station;

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

i) les pièces musicales canadiennes,

ii) les grands succès,

iii) les pièces instrumentales,

iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

15.  Le 17 janvier 2012, le Conseil a exigé que le titulaire dépose ses rubans-témoins, son rapport d’auto-évaluation et ses listes des pièces musicales pour la semaine du 8 au 14 janvier 2012. Il a reçu ces listes le 24 janvier 2012 et les bandes-témoins, le 26 janvier 2012. Le rapport d’auto-évaluation a été déposé le 28 mars 2012.

Listes des pièces musicales

16.  Le Conseil a relevé des faiblesses lors de son analyse des listes des pièces musicales. Si les pièces musicales sont énumérées dans le bon ordre, leurs heures de diffusion ne concordent pas avec le suivi des bandes-témoins. De plus, malgré l’exigence de l’article 9(3)b) du Règlement, les pièces canadiennes et les grands succès ne sont pas identifiés et le titulaire n’a pas fourni de légende expliquant le codage qu’il a utilisé pour la liste des pièces musicales.

17.  À l’audience, le titulaire a expliqué que ces faiblesses à l’égard des listes des pièces musicales étaient dues à l’utilisation d’un vieux logiciel qu’il comptait mettre à niveau fin 2012 ou début 2013, dès que son budget le permettrait. Selon lui, la mise à jour de ce logiciel permettra d’identifier correctement les pièces musicales de façon à les interpréter facilement.

Rapport d’auto-évaluation

18.  Le 17 janvier 2012, le Conseil a exigé le dépôt, au plus tard le 30 janvier 2012, du rapport d’auto-évaluation du titulaire ainsi que de ses listes des pièces musicales et bandes-témoins. Les listes et les bandes-témoins ont été déposées avant l’échéance du 30 janvier, mais le rapport d’auto-évaluation n’a été reçu que le 28 mars 2012. Une fois reçu, le rapport d’auto-évaluation s’est néanmoins révélé complet et conforme aux dispositions de l’article 9(3)a) du Règlement.

Analyse et décisions du Conseil

19.  Les listes des pièces musicales et les rapports d’auto-évaluation sont des outils essentiels qui permettent au Conseil d’analyser la conformité des titulaires à leurs obligations à l’égard de la programmation. Des listes incomplètes, inexactes ou autrement lacunaires compliquent l’analyse de la programmation musicale d’un titulaire et nuisent à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante les auto-évaluations de la programmation d’un titulaire. Le dépôt en retard de ce matériel aggrave ces difficultés.

20.  Dans le présent cas, le titulaire a admis que son système actuel de production de listes musicales avait des problèmes et affirmé qu’il prendrait des mesures pour assurer sa conformité future à cet égard. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à l’article 9(3)b) du Règlement. Toutefois, le Conseil a de bonnes raisons de croire que le titulaire adoptera un nouveau logiciel pour s’assurer que ses listes respecteront toutes les exigences établies dans le Règlement, et il s’attend à ce que celles-ci soient dorénavant conformes au Règlement.

21.  En ce qui a trait au rapport d’auto-évaluation de la station, le Conseil rappelle au titulaire que les documents exigés par le Conseil en vertu du Règlement ou à la suite d’une de ses demandes doivent être déposés en temps opportun et dans les délais fixés soit par le Règlement, soit par correspondance du Conseil. Le Conseil note la promesse du titulaire qui s’est engagé à l’audience à consacrer désormais toute l’attention voulue à ses exigences réglementaires, et il s’attend à ce que celui-ci agisse en ce sens à l’avenir.

Pièces musicales canadiennes

22.  Selon les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par les titulaires de stations de radio commerciale au cours de la semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.

23.  Le rapport d’auto-évaluation pour la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012 indique que 22 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion en question étaient canadiennes et que 31 % des pièces musicales diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, étaient canadiennes.

24.  À l’audience, le titulaire a déclaré avoir autorisé un membre de son équipe des ventes à accéder à la programmation de la station en janvier pour diffuser des pièces musicales qui concordaient avec une campagne de vente. Il a aussi admis avoir mal surveillé le travail de cette personne, ce qui a eu pour effet le manque de contenu canadien pour la semaine ayant fait l’objet de la vérification.

25.  Le titulaire affirme qu’il privilégie la diffusion de pièces musicales canadiennes, précisant qu’il diffuse des pièces musicales d’artistes canadiens qui, selon lui, ne bénéficient pas d’un temps d’antenne suffisant sur les autres stations commerciales canadiennes. Le titulaire indique qu’il diffuse, et qu’il continuera à diffuser, des pièces musicales canadiennes non popularisées ou n’ayant encore jamais figuré dans les palmarès. Selon lui, ces pièces musicales ne peuvent pas encore être comptabilisées aux fins du respect des obligations de la station à l’égard du contenu canadien puisqu’il n’a pas encore terminé le travail nécessaire afin de démontrer que ces pièces musicales respectent les obligations au titre du contenu canadien2. Le titulaire indique avoir repris la programmation musicale qu’il utilisait avant janvier et surveiller plus attentivement les changements apportés à la programmation. Enfin, le titulaire assure qu’il veillera à excéder le seuil minimum obligatoire de contenu canadien prévu par le Règlement et, qu’à l’avenir, il surveillera lui-même sa conformité aux exigences de contenu canadien de façon plus régulière.

Analyse et décisions du Conseil

26.  Les exigences de contenu canadien sont un élément essentiel qui permet de s’assurer que le système canadien de radiodiffusion respecte certains objectifs primordiaux de la Loi en matière d’expression canadienne, d’élaboration d’une programmation reflétant les valeurs et la créativité artistique canadiennes et d’utilisation maximale (ou en aucun cas jamais moins que prédominante) des ressources créatrices et autres du Canada.

27.  Le titulaire a lui-même admis que son manque de surveillance de sa programmation avait été à l’origine du non-respect des exigences de contenu canadien pendant la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.

28.  Cependant, le Conseil est encouragé par la volonté du titulaire de diffuser de nouveaux artistes et des artistes de la relève ainsi que des artistes locaux qui, selon lui, n’obtiendraient pas de temps d’antenne sur les stations commerciales exploitées dans son marché. Le Conseil s’attend à ce que cet engagement aide le titulaire à s’assurer de se conformer à l’avenir au  Règlement.

Développement du contenu canadien

29.  Selon l’article 15 du Règlement, un titulaire d’une entreprise de programmation de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC basée sur ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente. Les titulaires doivent remettre 60 % de ce montant de base à la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste à des projets admissibles correspondant à la définition établie dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la contribution au titre du DCC en vertu de l’article 15).

30.  Par ailleurs, le Conseil a imposé lors du dernier renouvellement de licence accordé dans la décision de radiodiffusion 2008-348 une condition de licence obligeant le titulaire à verser au titre du DTC, au plus tard le 31 août 2009, une somme d’au moins 400 $ (la contribution au titre du DTC en vertu de sa condition de licence). Ce montant visait à combler le manque à gagner des montants payables au DTC au cours de la période de licence précédente.

Contributions en vertu de la réglementation

31.  Le Conseil a indiqué dans l’avis que le titulaire pouvait avoir omis de se conformer à ses obligations relatives aux contributions annuelles de base au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Plus précisément, le Conseil note que le titulaire n’a rien versé à la FACTOR ou à MUSICACTION pendant ces années de radiodiffusion, tel que l’exige le Règlement. En outre, le Conseil est préoccupé par les sommes versées à la North East Country Music Association (NECMA) étant donné que les preuves de paiement fournies par le titulaire ne semblent pas appropriées. La preuve de paiement est une facture sans chèque annulé pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, il n’existe aucune preuve d’encaissement du chèque du titulaire alors que pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, il n’existe qu’un reçu écrit à la main.

32.  En outre, les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire a versé en retard, soit le 3 octobre 2009, sa contribution au titre du DCC en vertu de l’article 15 pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, ce qui signifie que les paiements ont été effectués pendant l’année de radiodiffusion 2009-1010. Par ailleurs, le titulaire n’a pas versé le plein montant de sa contribution au titre du DCC en vertu de l’article 15 pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Cependant, le titulaire a payé une somme excédentaire de 800 $ pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

33.  À l’audience, le titulaire a déclaré qu’il ne savait pas qu’il devait verser une contribution à la FACTOR ou à MUSICACTION et qu’il croyait que les versements faits à la NECMA étaient suffisants pour assurer le respect de ses exigences réglementaires au DCC. Le titulaire a précisé qu’il savait que ses revenus l’obligeaient à continuer à contribuer à la promotion des artistes canadiens. Le titulaire a aussi indiqué qu’il comprenait les exigences liées aux preuves de paiement des contributions au titre du DCC et s’est engagé à respecter ces exigences en temps opportun à l’avenir.

Montants exigés par condition de licence

34.  Lorsque questionné à l’audience au sujet du respect de sa condition de licence, le titulaire a indiqué qu’il pensait avoir comblé le manque à gagner au cours de sa période de licence, invoquant l’année de radiodiffusion 2010-2011 au cours de laquelle il a versé une contribution de 800 $ au titre du DCC. Le Conseil note que ce montant, tel que précisé dans la condition de licence, aurait dû être versé au plus tard le 31 août 2009.

Analyse et décisions du Conseil

Paiements à la FACTOR ou à MUSICACTION

35.  Bien que le titulaire ait affirmé qu’il croyait avoir respecté ses conditions de licence et le Règlement, il a cependant admis à l’audience qu’il avait contrevenu au Règlement dans le cas des contributions obligatoires à la FACTOR ou à MUSICACTION. À cet égard, le Conseil note que le titulaire n’a rien versé à la FACTOR ou à MUSICACTION, contrairement aux dispositions de l’article 15(4) du Règlement. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(4) du Règlement.

Paiements en retard et montants des contributions

36.  En ce qui a trait aux montants et au moment des paiements, le Conseil note que le titulaire n’a pas versé sa contribution au titre du DCC en vertu de l’article 15 pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 dans les délais requis. Le Conseil note également que le titulaire accuse un manque à gagner pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Bien que les preuves de paiement paraissent insatisfaisantes, le Conseil, se fiant au dossier et au fait que la NECMA se qualifie comme partie admissible puisqu’elle est une association nationale de l’industrie de la musique, estime que, dans le présent cas, le titulaire a versé ses contributions à un projet admissible.

37.  Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit désormais s’acquitter du montant précis de ses paiements, tel que précisé à l’article 15 du Règlement, et que ceux-ci doivent être versés entièrement au plus tard le 31 août de chaque année.

38.  Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il a clairement détaillé pour l’industrie de la radiodiffusion les types de preuves de paiement qu’il doit recevoir avec les rapports annuels. Ces renseignements sont énoncés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, en plus des formulaires de rapports annuels eux-mêmes. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire se conforme pleinement à l’avenir à ces exigences et aux dispositions relatives au dépôt des rapports annuels de l’article 9(2) du Règlement.

39.  Bien que le titulaire n’ait pas versé ses contributions dans les délais prévus au Règlement, le Conseil note que sa contribution totale au titre du DCC en vertu de l’article 15 excède de 200 $ le total de sa contribution annuelle de base exigée en vertu de l’article 15(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011. Par conséquent, le titulaire n’a pas à compenser pour un quelconque manque à gagner en rapport avec sa contribution au titre du DCC en vertu de l’article 15.

40.  Le Conseil conclut également que le titulaire n'a pas versé sa contribution au titre du DTC en vertu de sa condition de licence avant la date butoir du 31 août 2009. Par ailleurs, même en tenant compte du montant excédentaire de 200 $ au titre de sa contribution au titre du DCC en vertu de l’article 15, le titulaire se trouve en défaut de paiement de 200 $. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas respecté sa condition de licence no 3 relative à ses contributions au titre du DTC. Le titulaire devra donc combler ce manque à gagner en plus de verser sa contribution annuelle de base exigible en vertu de l’article 15 du Règlement et déposer une preuve de paiement acceptable auprès du Conseil. Une condition de licence exigeant que le titulaire se conforme à cette obligation au plus tard le 1er décembre 2012 est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

41.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée à l’égard de son traitement des stations de radio trouvées en situation de non-conformité. Le Conseil a noté plus particulièrement que chaque instance de non-conformité sera évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également noté qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité, des arguments fournis par les titulaires et des mesures prises par ces derniers pour corriger la situation.

42.  Le Conseil note que le titulaire a omis de se conformer à plusieurs règlements et à une condition de licence. Toutefois, le Conseil conclut que le titulaire a maintenant compris la gravité de la situation et les faiblesses de sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence. Le Conseil s’attend aussi à ce que le titulaire s’engage à améliorer sa prestation à cet égard au cours de sa prochaine période de licence.

43.  Conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée de deux ans est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin du 1er décembre 2012 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à une date plus rapprochée la conformité du titulaire au Règlement et à ses conditions de licence.

44.  Le Conseil réitère l’importance qu’il attache au respect des exigences réglementaires et des conditions de licence des titulaires. Le Conseil note qu’il peut recourir à d’autres mesures, y compris le renouvellement de courte durée ou les ordonnances obligatoires, ou encore la suspension, le non-renouvellement ou la révocation des licences, conformément aux articles 9 et 24 de la Loi, au cas où CJNE-FM devait à nouveau enfreindre le Règlement ou l’une ou l’autre de ses conditions de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-449

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution de 200 $ au plus tard le 1er décembre 2012. Le titulaire doit allouer cette somme à des parties et des projets correspondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit aussi déposer une preuve de paiement acceptable auprès du Conseil au plus tard le 1er décembre 2012.
Notes de bas de page

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2012-341, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJNE-FM du 1er septembre au 30 novembre 2012.

[2] Une pièce canadienne s’entend d’une pièce musicale qui, sauf exception, remplit au moins deux des conditions suivantes :

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