ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-443

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Référence supplémentaire: 2012-443-1

Référence au processus : 2012-295

Ottawa, le 16 août 2012

Toronto Maple Leafs Network Ltd., Toronto Raptors Network Ltd., Gol TV (Canada) Ltd. et 2256247 Ontario Limited
L’ensemble du Canada

Demandes 2012-0081-5 et 2012-0083-1, reçues le 23 janvier 2012

Leafs TV, Gol TV, NBA TV Canada, Mainstream Sports et Live Music Channel – modification du contrôle effectif

Le Conseil approuveles demandes présentées par Rogers Communications Inc. (RCI) et BCE inc., au nom de Toronto Maple Leafs Network Ltd., de Toronto Raptors Network Ltd., de Gol TV (Canada) Ltd. et de 2256247 Ontario Limited (collectivement, les titulaires) en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en deux étapes qui résultera en une modification du contrôle effectif des titulaires, qui passera à 8047286 Canada Inc., une société contrôlée conjointement par RCI et BCE inc.

Les demandes

1.    Le Conseil a reçu des demandes en vertu de l’article 10(4)a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) de Rogers Communications Inc. (RCI) et de BCE inc. (les demandeurs), au nom de Toronto Maple Leafs Network Ltd. (TMLN), Toronto Raptors Network Ltd. (TRN), Gol TV (Canada) Ltd. (GTC) et 2256247 Ontario Limited1 (2256247 Ontario) (collectivement, les titulaires), en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en deux étapes résultant en une modification du contrôle effectif des titulaires, qui passera à 8047286 Canada Inc. (8047286 Canada), une société contrôlée conjointement par RCI et BCE inc.

2.    L’article 10(4) du Règlement oblige le titulaire à obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise. Le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion comportent des exigences semblables. Une telle approbation préalable est exigée lorsque les sociétés désirent augmenter leurs avoirs dans des titulaires de radiodiffusion ou en faire l’acquisition, même si ces titulaires font partie d’une plus grande entreprise commerciale qui ne détient pas de licence.

3.    TMLN et TRN sont actuellement la propriété d’Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Teachers) et de Kilmer Sports Inc. (Kilmer) qui détiennent à la fois une participation directe dans TMLN et TRN et une participation indirecte, par l’intermédiaire de Maple Leafs Sport & Entertainment Ltd. (MLSE), une société également détenue par Teachers et Kilmer. À son tour, Kilmer est détenue et contrôlée par M. Lawrence Tanenbaum. Selon les modalités d’une convention d’actionnaires, TMLN et TRN sont contrôlées par leur conseil d’administration respectif. De son côté, TMLN détient et contrôle 80,1 % des intérêt avec droit de vote dans GTC et 100 % dans 2256247 Ontario.

4.    TMLN et TRN détiennent directement et indirectement, par l’intermédiaire de leurs filiales autorisées GTC et 2256247 Ontario, les entreprises de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 NBA TV, Leafs TV et Gol TV (collectivement, l’actif licencié), ainsi que l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Mainstream Sports et le service de catégorie B spécialisé Live Music Channel. Le Conseil note que NBA TV, Leafs TV et Gol TV sont actuellement en exploitation tandis que Mainstream Sports et Live Music Channel n’ont pas encore été lancés.

5.    Dans un premier temps, conformément à une entente d’achat de titres et à une entente d’achat d’actions, 8047286 Canada ferait l’acquisition de 48,9 % des intérêts avec droit de vote détenus directement par Teachers dans TRN et TMLN, puis ferait l’acquisition de 66,07 % des intérêts avec droit de vote détenus par Teachers dans MLSE.

6.    8047286 Canada est détenue à parts égales par 7680147 Canada Inc. (7680147 Canada) et par 8018235 Canada Limited (8018235 Canada), qui détiennent chacune 50 % des intérêts avec droit de vote.

7.    7680147 Canada est détenue par BCE inc. (74,67 % des intérêts avec droit de vote) et par 7549083 Canada Inc. (7549081 Canada) (25,33 % des intérêts avec droit de vote). 8018235 Canada est une filiale à part entière de RCI.

8.    À son tour, 7549083 Canada est détenue par BCE Master Trust Fund (BCE Fund) et contrôlée par son fiduciaire, RBC Dexia Investor Services Trust (RBC Dexia).

9.    Une fois cette première étape réalisée, Teachers ne détiendrait plus d’intérêts dans MLSE, TMLN ou TRN et 8047286 Canada détiendrait tous les intérêts précédemment détenus par Teachers.

10.    Dans un deuxième temps, les parties effectueraient une réorganisation intrasociété à l’issue de laquelle 8047286 Canada détiendrait 75 % des intérêts avec droit de vote dans TMLN et TRN, et Kilmer, les 25 % restants. En conséquence, TMLN, TRN, GTC et 2256247 Ontario seraient conjointement contrôlées par BCE inc. et RCI en vertu des modalités d’une convention d’actionnaires.

11.    Selon le rapport d’évaluation en date du 31 décembre 2011 préparé par Ernst & Young s.r.l., la valeur de 100 % de Leafs TV et de NBA TV et de 80,1 % de Gol TV est évaluée à 51,113 millions de dollars. Aucune valeur n’est attribuée aux services Mainstream Sports et Live Music Channel, qui n’ont pas encore été lancés.

12.    Les demandeurs proposent un bloc d’avantages tangibles de 3 833 475 $, soit 10 % de la valeur de 75 % des intérêts avec droit de vote qu’ils détiendraient dans TRN et TMLN [c.‑à‑d. (75 % x 51 113 millions de dollars) x 10 %]. Les demandeurs indiquent que ces avantages seraient versés à un nouveau fonds autogéré, Sports Production Initiative, qui serait consacré à la production d’émissions canadiennes ayant comme sujet les sports. Les demandeurs s’engagent aussi à payer le solde de 559 689 $ des avantages découlant de la transaction ayant résulté en la modification du contrôle effectif de GTC, approuvée par le Conseil dans une lettre-décision datée du 24 avril 2009.

13.    Dans plusieurs instances, de telles demandes d’approbation sont assujetties à un processus public qui, en retour, informe le Conseil dans sa prise de décision. La politique usuelle du Conseil est d’examiner soigneusement les demandes d’acquisition d’actif ou de modification du contrôle effectif de titulaires d’une façon comparable à son examen de demandes de nouvelles licences de radiodiffusion. L’approche du Conseil pour traiter les demandes pour des modifications du contrôle effectif a été énoncée dans l’avis public 1993-68 et modifiée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-1. Conformément à l’approche décrite dans ce bulletin d’information, le Conseil a publié les demandes pertinentes pour observations par le public dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-295.

14.    Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de ces demandes, de la part de l’Association canadienne de soccer et de Futbolfilms. Il a aussi reçu des interventions en opposition de Bragg Communications Inc., une société exploitée sous le nom d’Eastlink, et d’un particulier, ainsi que des interventions offrant des observations offrant des commentaires d’ordre général du Public Interest Advocacy Center (PIAC), de TELUS Communications Company (TELUS), de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement, MTS Allstream), et de Cogeco Câble inc. (Cogeco). Le dossier public des présentes demandes, y compris les répliques des demandeurs, peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Au cours de son analyse, le Conseil a tenu compte de toutes les interventions reçues dans la présente instance.

Questions

15.    Lorsqu’il décide si une transaction de propriété proposée doit être approuvée, le Conseil doit être persuadé que les demandeurs ont démontré que l’approbation sert l’intérêt public. Le Conseil doit également être convaincu que l’approbation ne fera pas obstacle à l’habilité ou à la volonté du titulaire de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), et de tous les règlements et politiques réglementaires pertinents. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a réitéré son opinion selon laquelle, en l’absence d’un processus concurrentiel pour les transactions de propriété, la contribution des avantages se chiffrant à 10 % de la valeur d’une transaction de propriété demeure un mécanisme approprié pour s’assurer de répondre à l’intérêt public.

16.    Après examen des demandes en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Critères à satisfaire pour que l’entité soit considérée comme « canadienne »

17.    Le Conseil a le pouvoir en vertu de la Loi de réglementer le système canadien de radiodiffusion pour atteindre les objectifs politiques énoncés à l’article 3(1) de la Loi. En vertu de l’article 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle.

18.    En outre, en vertu des Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne doit être délivrée, et aucune modification ou renouvellement de licence ne doit être accordé à des demandeurs qui sont « non-Canadiens » (c.-à-d. une personne ou entité qui n’est pas un « Canadien »). Un « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée », que les Instructions définissent comme suit :

Une « personne morale qualifiée » signifie une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :

a) le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

b) dans le cas d’une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d’au moins 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

c) dans le cas d’une personne morale qui est une filiale :

(i) la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,

(ii) des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d’au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,

(iii) ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(A) des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,

(B) le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste est un non-Canadien,

(C) moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens.

19.    Tel que noté ci-dessus, 8047286 Canada, l’entité qui fera l’acquisition du contrôle effectif des titulaires, sera détenue à parts égales par 8018235 Canada (une filiale à part entière de RCI) et par 7680147 Canada (propriété de BCE inc., qui détient 74,67 % des intérêts avec droit de vote). Les demandeurs n’ont pu confirmer et établir le statut « Canadien » de l’autre actionnaire de 7680147 Canada – 7549083 Canada (25,33 % des intérêts avec droit de vote), une société détenue par BCE Fund et contrôlée par son fiduciaire, RBC Dexia. Ils ont donc demandé au Conseil de traiter BCE Fund, RBC Dexia et 7549083 Canada comme des entités non-canadiennes. Le Conseil note que cette requête est faite sans préjudice au droit des demandeurs d’affirmer et d’établir le statut « Canadien » de ces entités dans d’autres instances.

20.    Le Conseil note également que le traitement de ces entités comme non-canadiennes signifie que des Canadiens (BCE inc. détenant 74,67 % des intérêts avec droit de vote) contrôlent plus de 66,67 %, mais moins de 80 % des actions avec droit de vote et des intérêts avec droit de vote de 7680147 Canada. Cette situation déclenche l’exigence prévue dans les Instructions voulant que ni la société mère, ni ses administrateurs, ne doivent influencer les décisions de programmation des titulaires. Afin de se conformer aux modalités des Instructions, les demandeurs s’engagent à modifier les règlements administratifs des titulaires pour créer un comité indépendant de programmation (CIP) qui aurait pour effet d’exclure les administrateurs, les gestionnaires et les employés de BCE inc., BCE Fund, RBC Dexia, 7549083 Canada, 7680147 Canada et 8047286 Canada de toute participation aux décisions de programmation des titulaires.

Requêtes des demandeurs à l’égard du comité indépendant de programmation

21.    Dans la décision de radiodiffusion 2007-429, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines conditions, une demande en vue d’autoriser le transfert du contrôle effectif des sociétés de radiodiffusion d’Alliance Atlantis Broadcasting Inc. à CanWest MediaWorks Inc. (Canwest). Tel que noté dans cette décision, Canwest, en réponse à certaines préoccupations du Conseil, a proposé de créer un CIP et défini comme suit, dans une nouvelle déclaration unanime des actionnaires, l’expression « décisions de programmation » :

« Décisions de programmation » signifie les décisions en tout genre reliées à ou touchant la diffusion de programmation télévisuelle par la Société et ses filiales, ce qui comprend toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de la Société et de ses filiales, y compris toutes les décisions de financement de la programmation et d’imputation des fonds de programmation au sein du budget approuvé par le conseil d’administration.

22.    Dans leurs demandes, les demandeurs ont proposé la définition révisée suivante de lexpression « décision de programmation », qui diffère légèrement de celle de Canwest dans la mesure où elle s’intéresse tout particulièrement au type de décisions prises par la direction à propos des parties qui seront diffusées, des émissions qui seront achetées ou produites et de la ventilation du budget de programmation :

« Décisions de programmation » signifie toutes les décisions reliées au choix et à l’acquisition des émissions devant être diffusées ou autrement distribuées ou présentées par la Société et par ses filiales, y compris les décisions relatives aux émissions devant être produites à l’interne et toutes les décisions ayant trait au financement de la programmation et à l’imputation des fonds de programmation dans les limites du budget approuvé par le conseil d’administration.

23.    Les demandeurs font valoir que la production du contenu des événements sportifs en direct est souvent faite « à chaud », pendant l’événement, par des employés des titulaires, et qu’aucune décision de ce genre ne peut donc être soumise à un comité de programmation. Ils ajoutent que les décisions à l’égard de la production de programmation ne devraient généralement pas être confiées à un comité de programmation puisqu’il est courant que ces décisions ne soient pas confiées aux titulaires eux-mêmes.

24.    De plus, les demandeurs contestent l’exigence du Conseil voulant que les règlements administratifs relatifs au CIP ne puissent être révisés ou modifiés sans l’approbation préalable du Conseil tant qu’une ou plusieurs conditions énoncées à l’article c)iii) des Instructions (sous « personne morale qualifiée ») demeurent en vigueur. Ils indiquent que ni Bell, ni Bell Media n’ont été tenus par le Conseil de respecter cette exigence antérieurement et qu’ils préfèreraient que le Conseil prévoie plutôt un quelconque mécanisme d’approbation préalable obligatoire dans sa décision.

Analyse et décisions du Conseil

25.    Le Conseil note que d’autres titulaires diffusant du contenu en direct utilisent la définition de « décisions de programmation » imposée à Canwest. De plus, le Conseil n’a jamais interprété cette définition de façon à l’appliquer au montage en direct d’événements sportifs ou autres.

26.    Le Conseil note également qu’il a déjà exigé que des titulaires incorporent à leurs règlements administratifs un mécanisme d’autorisation préalable afin d’assurer leur conformité aux Instructions en tout temps.

27.    Le Conseil estime que la définition révisée de « décisions de programmation » des demandeurs est trop restrictive et qu’elle devrait, dans le cas présent, refléter celle imposée à Canwest dans la décision de radiodiffusion 2007-429. Il estime également que l’exigence d’approbation préalable par le Conseil de toute révision ou modification des règlements administratifs est un mécanisme adéquat pour assures la conformité en tout temps. Par conséquent, le Conseil exige que cette exigence soit ajoutée aux règlements administratifs des titulaires.

Valeur de la transaction

Valeur globale de la transaction

28.    Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil établit la valeur d’une transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en utilisant la valeur globale de la transaction. Ensuite, cette valeur est répartie entre l’actif licencié et celui non licencié. Ainsi, tous les éléments découlant de la transaction sont pris en considération, y compris la reprise des dettes et des baux et la valeur de toute prime d’acquisition.

29.    Selon les demandeurs, le prix d’achat de la transaction globale est de 1,32 milliard de dollars. Les demandeurs attribuent une valeur d’achat de 795,30 $ aux actions de TMLN et de TRN, ce qui donne un total de 1 590,60 $, qui représente selon eux une valeur nominale.

30.    Notant que seule une valeur nominale avait été attribuée aux actions, les demandeurs ont confié à Ernst & Young s.r.l. le mandat d’effectuer une nouvelle évaluation de l’actif licencié. La nouvelle valeur a été établie à 51,113 millions de dollars et se répartit comme suit : Leafs TV, 19,371 millions; NBA TV, 20,879 millions; Gol TV, 10,863 millions (intérêts avec droit de vote de 80,1 %). Étant donné que la transaction comprend l’achat d’intérêts avec droit de vote de 75 % dans les trois services, la valeur de la transaction que proposent les demandeurs totalise 38 334 750 $. Le Conseil note qu’aucune valeur n’a été attribuée par les demandeurs à Mainstream Sports et à Live Music Channel puisque ces deux services ne sont pas encore lancés et que, selon les demandeurs, ils ne sont pas en voie de l’être.

31.    Compte tenu de la méthode choisie par les demandeurs, le Conseil ne peut faire de rapprochement entre la valeur attribuée à l’actif licencié et la transaction globale. Il est donc difficile de vérifier que tous les éléments habituels (par exemple, la reprise des dettes, des baux et l’éventuelle prime d’acquisition) sont correctement incorporés au montant de 51,113 millions de dollars.

32.    Afin de respecter la pratique habituelle énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil a basé ses calculs sur les dispositions de l’entente d’achat et de vente, y compris le prix d’achat négocié pour la transaction globale, ainsi que celles de toute entente connexe comprenant les acheteurs ou les vendeurs et toute partie liée à eux. En conséquence, le Conseil a apporté des ajustements aux éléments suivants :

33.    Lors du calcul des ajustements qui doivent être pris en considération dans l’établissement de la valeur de la transaction, la pratique usuelle du Conseil est de refléter la valeur des ajustements en date de la transaction (dans le cas présent, le 9 décembre 2011, la date de l’entente d’acquisition des actions). S’il n’a pas obtenu les renseignements requis à cette date, le Conseil se base plutôt sur les valeurs disponibles à la date la plus près possible de la date de la transaction. Dans le cadre de la présente transaction, le Conseil s’est basé sur les états financiers de MLSE en date du 30 juin 2011, qui sont les derniers états financiers déposés par les demandeurs. En conséquence, des ajustements ont été effectués pour la reprise de la dette et des baux en utilisant les valeurs qui proviennent de ces états financiers.

34.    Dans le cadre des négociations et ententes entourant la transaction, on retrouve des intérêts avec droit de vote de l’ordre de 5 % devant être transférés à Kilmer, ce qui augmenterait les intérêts avec droit de vote de 20 % de Kilmer dans TRN et TMLN à 25 %. La pratique usuelle du Conseil consiste à tenir compte des multiples transactions et étapes d’une transaction précise comme une seule et unique transaction. Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2006-309, le Conseil s’est expressément réservé le droit de revoir non seulement l’étape finale de telles transactions, mais la suite complète des événements, y compris toutes les étapes subséquentes, afin de déterminer si un bloc d’avantages tangibles proposé est approprié. Dans le cadre de la présente transaction, le Conseil a conclut que l’octroi de ces intérêts avec droit de vote de 5 % accordée à Kilmer représente une étape nécessaire à la conclusion de la transaction, et est donc un élément à considérer dans le cadre de la transaction aux fins de l’établissement de la valeur de la transaction.

35.    Compte tenu des ajustements notés plus haut, le Conseil établit la valeur globale de la transaction à 1 759 214 009 $, tel qu’énoncé dans le tableau ci-dessous.

Éléments de calcul : valeur globale de la transaction Montant
Prix d’achat – trans. globale (représentant 75 % des capitaux propres) 1 320 000 000 $
Ajouts Reprise de la dette 372 593 510 $
Reprise des baux 66 424 000 $
Total pour 100 % de MLSE 439 017 510 $
Total ajusté à 75 % 329 263 133 $
Sous-total 1 649 263 133 $
Ajout 5 % accordés à Kilmer (1 649 263 133 $ / 75 % x 5 %) 109 950 876 $
Valeur globale de la transaction 1 759 214 009 $
Valeur assignée à l’actif licencié

36.    L’étape suivante consiste à répartir la valeur globale de la transaction (1 759 214 009 $) entre l’actif licencié et l’actif non licencié. Afin de déterminer le pourcentage approprié devant être appliqué à la valeur globale de la transaction, le Conseil s’est fié au rapport d’évaluation des demandeurs.

37.    Se fiant à l’examen du rapport d’évaluation, le Conseil note que la valeur de l’actif licencié est définie comme une valeur distincte de celle des entités légales dans lesquelles il est détenu. En conséquence, certains éléments d’actif et de passif sont exclus du calcul de l’actif licencié dans le rapport d’évaluation. Les demandeurs expliquent également que ces éléments sont évalués comme des activités indépendantes; ainsi, leur valeur équivaut au montant qu’un acheteur serait prêt à payer pour les obtenir à la pièce. Par conséquent, le Conseil conclut que le rapport d’évaluation ne reflète pas la valeur de l’actif pour les acheteurs actuels. Le rapport démontre l’absence de l’évaluation de synergies ou de revenus additionnels découlant de la transaction et dont auraient normalement dû bénéficier les acheteurs et l’actif. Le Conseil estime que ces hypothèses sous-jacentes réduiraient considérablement la valeur de l’actif licencié.

38.    Le Conseil a tenu compte des éléments suivants pour calculer la valeur de la transaction attribuable à l’actif licencié :

39.    Bien qu’il ait étudié le rapport d’évaluation dans son ensemble, le Conseil a utilisé la méthode de la valeur actuelle des flux (VAF) pour ses ajustements, celle-ci permettant de mieux préciser les hypothèses et les conséquences. Le Conseil indique sa préférence pour la méthode VAF dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, expliquant que celle-ci s’applique à la majorité des cas et est celle qui évalue le plus justement la valeur de l’actif.

Ajustements au coût moyen pondéré du capital

40.    Les ajustements au CMPC se fondent sur des hypothèses liées à la structure financière, à la maturité des services et aux risques du marché.

41.    La structure financière est la composition du financement d’une entreprise avec ses dettes et ses capitaux propres : plus les fonds sont élevés, plus la valeur est basse. Les différentes industries adoptent ou ciblent généralement la structure financière la mieux adaptée à leurs activités. Dans le rapport d’évaluation, des hypothèses sont formulées quand à la structure financière de l’actif licencié, comme si ceux-ci en étaient à un des premiers stades de leur développement et qu’ils étaient autofinancés. Il en résulte que les demandeurs utilisent deux structures différentes : 20 % dette/80 % capitaux propres, et 0 % dette/100 % capitaux propres.

42.    Le Conseil note que la structure généralement utilisée dans les rapports d’évaluation qu’il a reçus au fil des années est de 25 % dette/75 % capitaux propres. Par ailleurs, l’actif licencié de la présente transaction ne sera pas géré comme des entreprises indépendantes, mais plutôt comme des entreprises faisant partie d’un conglomérat, ce qui facilite l’accès à un financement par emprunt et à de meilleures conditions de financement. Pour cette raison, en ce qui concerne la présente transaction, le Conseil conclut qu’un rapport de 25 % dette/75 % capitaux propres est approprié.

43.    La maturité d’un service est déterminée en fonction du stade dans lequel il se trouve quant à son développement, comme par exemple le moment où le service est lancé, à quel point il atteint son plein développement, ou encore le moment où il entre dans son déclin. Dans le cas présent, les demandeurs considèrent que l’actif licencié se trouve dans une des premières étapes de son développement, un stade qui se traduit par des risques plus élevés et par une valeur plus faible. Selon l’aplatissement de leurs taux de croissance, NBA TV et Leafs TV devraient atteindre leur seuil de maturité pendant la période de projection. En se basant sur les renseignements financiers disponibles, le Conseil note que le seul service non rentable est Gol TV; ses pertes sont attribuables en partie aux dispositions de ses ententes de distribution qui expireront à une date ultérieure. Par ailleurs, l’évaluation de tels investissements à long terme devrait normalement se fonder sur des prévisions à long terme, ce qui devrait tenir compte d’une exploitation à maturité. En outre, ces entreprises devraient bénéficier du fait qu’elles font partie de deux entités dotées d’entreprises de sports fortes. À ce titre, le Conseil conclut que les risques associés à un stade de développement précoce ne devraient avoir qu’une incidence marginale sur la valeur de l’actif licencié.

44.    La prime de risque de marché exprime le risque supplémentaire lié à des investissements en bourse comparativement à d’autres formes d’investissement sans risque : plus la prime est élevée, plus la valeur est basse. Cette prime traduit des données accumulées sur des dizaines d’années. Même au cours des récentes années de perturbations économiques, le Conseil a reçu des rapports comportant des primes de risque de marché inférieures à la proportion de 6 % utilisée par les demandeurs pour la présente transaction. Calculée en fonction des anciens cycles économiques, y compris de fortes croissances et de graves ralentissements, la prime de risque se situe traditionnellement à 5 % au Canada. Le Conseil estime qu’une prime de risque de marché de 5 % représente un chiffre plus stable, qui exprime un risque de marché lié à des investissements à long terme.

45.    Pour justifier leur CMPC, les demandeurs citent des CMPC similaires utilisés par des services comparables lors de transactions antérieures. Le Conseil note cependant que les taux sans risque utilisés lors de ces transactions étaient supérieurs de 0,5 % à 1,7 % à ce qu’ils sont aujourd’hui, et que la prime de taille utilisée était supérieure de 1 % à celle de l’évaluation actuelle. Le Conseil estime que des CMPC comparables devraient tenir compte de ces différences non négligeables.

46.    Le Conseil ajuste donc le CMPC à 8,3 %, comme l’indique le tableau ci-dessous (les notes expliquent les ajustements).

Facteurs utilisés pour calculer le coût moyen pondéré de capital Minimum des demandeurs Maximum des demandeurs Ajustement du Conseil
Coût des capitaux propres Taux sans risque 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Bêtaa 1,2 1,0 0,9
Prime de risque des capitaux propresb 6,0 % 6,0 % 5,0 %
Valeur des capitaux propres - industrie 9,7 % 8,5 % 7,0 %
Risque particulier
     Prime de taille
     Particulierc

1,8 %
1,2 %

1,8 %
1,7 %

1,8 %
0,8 %
Coût des capitaux propres – Services 12,7 % 12,0 % 9,6 %
% des capitaux propresd 80,0 % 100,0 % 75,0 %
Coût de la dette Taux de la dette avant taxe 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Taux de la taxe 25,0 % 25,0 % 25,0 %
Coût de la dette après taxe 4,5 % 4,5 % 4,5 %
% de la detted 20,0 % 0,0 % 25,0 %
Coût moyen pondéré du capital 11,0 % 12,0 % 8,3 %

a. Bêta - Ajusté de façon à supprimer les effets des premiers stades de croissance des entreprises

b. Prime de risque des capitaux propres – Taux à long terme historique

c. Prime de risque particulier – Ajusté de façon à supprimer les effets des premiers stades de croissance des entreprises et à tenir compte du fait que les services feront partie de grands conglomérats à vocation sportive.

d. Structure financière

47.    Le CMPC est utilisé dans les calculs VAF afin d’en arriver à la valeur de l’entreprise. Les demandeurs ont utilisé un CMPC de 12 % pour Leafs TV et Gol TV, et de 11 % pour NBA TV. Le Conseil a également utilisé 1 % de moins que le CMPC pour NBA TV, mais s’est basé sur le 8,3 % de Leafs TV et Gol TV. Ainsi, le CMPC ajusté de NBA TV est de 7,3 %.

Valeur des capitaux propres de l’actif licencié

48.    En général, le Conseil répartit la valeur de la transaction en fonction des valeurs fournies par les rapports d’évaluation, qui expriment généralement celles de l’entreprise et englobent l’ensemble des transactions. Dans le présent cas, étant donné les renseignements dont il dispose, le Conseil adopte une autre approche. Compte tenu du traitement de la dette des demandeurs, le Conseil a estimé plus approprié de répartir la valeur de la transaction en fonction de la valeur des capitaux propres plutôt que de celle de l’entreprise. Il a utilisé les calculs des demandeurs pour déterminer la valeur des capitaux propres de l’actif licencié qui s’élève à 42 247 500 $, soit représentant les 75 % d’intérêts avec droit de vote achetés, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Approche pour l’allocation de la valeur de la transaction Total 75 % achetés
Approche des demandeurs Valeur de l’entreprise (rapport d’évaluation) 51 113 000 $ 38 334 750 $
Valeur des capitaux propres 51 368 000 $ 38 526 000 $
Ajustement du Conseil Valeur de l’entreprise 58 524 000 $ 43 893 000 $
Valeur des capitaux propres 56 330 000 $ 42 247 500 $
Pourcentage des capitaux propres de l’actif licencié

49.    Le Conseil établit donc que l’actif licencié représente 4,3 % de la valeur des actions achetées, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Actif licencié – Valeur des capitaux
propres achetés
42,247,500
Prix payé pour les actions
(capitaux propres) achetées
991,461,3382
Pourcentage de l’actif licencié (42 247 500 $ / 991 461 338 $)
4.3%

 

Valeur attribuée à l’actif licencié

50.    Compte tenu des calculs présentés ci-dessus, qui tiennent compte de la pratique usuelle du Conseil et des hypothèses du rapport d’évaluation des demandeurs, le Conseil estime approprié d’appliquer les 4,3 % à la valeur de la transaction globale pour établir la valeur de la transaction de l’actif licencié. La valeur de la transaction globale se chiffrant, tel que noté plus haut, à 1 759 214 009 $, celle de la transaction de l’actif licencié s’élève donc à 75 646 202 $ (1 759 214 009 $ x 4,3 %).

Bloc d’avantages tangibles

51.    Dans l’avis public 1999-97, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que les engagements des demandeurs portant sur des avantages précis et sans équivoque représentent une contribution financière de 10 % de la valeur d’une transaction, telle qu’approuvée par le Conseil. Étant donné l’absence d’un processus concurrentiel lors des transactions de propriété, le Conseil estime que ce mécanisme des avantages tangibles demeure efficace pour s’assurer de servir l’intérêt général.

52.    Tel qu’indiqué ci-dessus, les demandeurs proposent un bloc d’avantages tangibles de 3 833 475 $. Toutefois, puisque la valeur de la transaction concernant l’actif licencié s’élève à 75 646 202 $, le Conseil a établi la valeur du bloc d’avantages tangibles à 7 564 620 $. Tel que noté précédemment, les demandeurs indiquent que le montant total de ces avantages seraient versés à un nouveau fonds autogéré consacré à la production d’émissions sportives canadiennes appelé Sports Production Initiative.

Intervention de Public Interest Advocacy Center

53.    PIAC demande s’il convient de confier la responsabilité de la gestion de Sports Production Initiative à BCE inc. et RCI. Si tel devait être le cas, il fait valoir que les avantages tangibles pourraient profiter aux bénéficiaires des transactions plutôt qu’à l’ensemble du système de radiodiffusion. Le PIAC fait aussi valoir que tous les blocs d’avantages tangibles, y compris celui-ci, doivent comprendre une contribution au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion (FCPR). À cet égard, il allègue qu’une contribution raisonnable au FCPR correspondrait à 1 % du bloc d’avantages tangibles (soit 75 646 $).

Analyse et décisions du Conseil

54.    Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97 et dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs consacrent les avantages tangibles aux collectivités desservies et à l’ensemble du système de radiodiffusion. De plus, les dépenses proposées doivent s’ajouter aux dépenses généralement consenties dans le cadre des responsabilités normales des titulaires actuels pour être acceptées au titre des avantages.

55.    Le Conseil est cohérent et rigoureux lorsqu’il applique le critère des avantages en exigeant 1) que les dépenses proposées au titre des avantages tangibles soient réellement supplémentaires, 2) que celles-ci visent des activités et projets qui ne seraient pas normalement entrepris ou réalisés sans cette transaction, 3) que les demandeurs démontrent que ces dépenses profitent principalement à des tierces parties, tels les producteurs indépendants.

56.    Les demandeurs indiquent que Sports Production Initiative sera consacré à la production d’émissions sportives canadiennes, tels des documentaires, qui seront diffusées par les services de programmation affiliés des titulaires et des demandeurs. Les avantages seraient mis en commun dans un fonds unique pour créer une masse critique et proposer un « guichet unique » axé sur la production d’émissions de grande qualité à thématique sportive. Les producteurs de l’ensemble du Canada sont invités à soumettre des propositions afin d’assurer une représentation régionale.

57.     En outre, les demandeurs indiquent que ce fonds serait administré par le personnel de BCE inc. et RCI, aux seuls frais de ces sociétés. Toutes les émissions ainsi créées s’ajouteraient à celles habituellement produites ou acquises par les services de programmation des titulaires et des demandeurs par l’intermédiaire des dépenses de programmation canadienne. L’ensemble du bloc d’avantages profiterait à des entreprises tierces de la production canadienne indépendante.

58.    Étant donné la taille relativement modeste du fonds proposé et le désir des demandeurs de cibler des projets de programmation de grande qualité, ceux-ci souhaitent ne pas être obligés de verser des montants de façon égale au cours de la période normale de sept années consécutives. Plus précisément, ils veulent avoir la latitude nécessaire pour utiliser à leur discrétion n’importe quel engagement attendu au cours d’une année donnée soit l’année précédant, soit l’année suivant cet engagement, afin de s’assurer de disposer des fonds nécessaires pour atteindre les résultats voulus. Cette flexibilité signifie qu’ils pourraient par exemple, s’ils le souhaitaient, verser dès la première année tous leurs engagements de dépenses de la première et de la deuxième année.

59.    Pour ce qui est des avantages tangibles, les demandeurs acceptent d’utiliser les dépenses de programmation réglementées des titulaires et des entreprises de programmation affiliées telles que présentées dans leurs derniers rapports financiers annuels, comme points de référence de mesure de la proportion de dépenses supplémentaires associée aux avantages tangibles. Le tableau ci-dessous donne les chiffres à cet égard pour les années de radiodiffusion 2008‑2009 à 2010-2011 pour Leafs TV, NBA TV et Gol TV.

Service 2008-2009 2009-2010 2010-2011* Moyenne
Leafs TV 3 788 746 $ 3 711 579 $ 3 527 556 $ 3 675 960 $
NBA TV 718 619 $ 125 855 $ 438 158 $ 427 544 $
Gol TV 841 553 $ 829 194 $ 2 176 752 $ 1 282 500 $

[*]Les chiffres de l’année de radiodiffusion 2010-2011 ne tiennent pas compte, dans le calcul des dépenses au titre des émissions canadiennes, des suppléments de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada, conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

60.    En outre, les demandeurs s’engagent à remettre au Conseil, le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel décrivant en détail les progrès réalisés au titre des avantages tangibles, y compris de la représentation régionale. Par conséquent, le Conseil enjoint aux demandeurs de se conformer à cet engagement.

61.    En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par PIAC selon lesquelles le fait d’autoriser les demandeurs à administrer eux-mêmes le fonds puisse avoir pour effet que les « bénéficiaires des transactions » sont les seuls à profiter des avantages tangibles, le Conseil note que les avantages tangibles proposés sont conformes à sa politique à cet égard et aux récentes décisions3 prises à l’égard de transactions. De plus, l’approche générale du Conseil exige que les producteurs indépendants bénéficient principalement de l’argent des avantages tangibles. Or, dans le cas présent, les demandeurs proposent de verser la totalité de cet argent à la production indépendante. Enfin, le Conseil note également que le seul producteur qui ait soumis des observations dans la présente instance approuve la proposition des demandeurs, y compris le bloc d’avantages tangibles.

62.    Tel que noté ci-dessus, PIAC fait valoir que tous les blocs d’avantages tangibles, y compris celui de la présente transaction, devraient comprendre une contribution égale à 1 % du bloc d’avantages tangibles et la contribution en question devrait être consacrée au FCPR, tel que noté ci-dessus. Le Conseil note que les avantages tangibles proposés par les demandeurs sont conformes à sa politique actuelle étant donné que le Conseil a accepté la mise en œuvre de fonds administrés dans des décisions précédentes de la même nature, toutes les sommes seront versées à des tierces parties, plus précisément à des producteurs indépendants, et les demandeurs seront tenus de déposer des rapports annuels. Le Conseil note également que le mémoire de PIAC s’inscrit dans un débat plus vaste qui devra être conduit dans le cadre d’une révision de politique. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’imposer une telle exigence à l’égard de la présente transaction.

63.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le bloc d’avantages tangibles proposé est raisonnable et acceptable, sous réserve de l’ajustement énoncé au paragraphe 52 susmentionné. Puisqu’aucun avantage tangible n’a été proposé pour les deux services qui ne sont pas encore en exploitation (Mainstream Sports et Live Music Channel), le Conseil estime que les dépenses de programmation pour ces services ne devraient pas être comptabilisées dans les dépenses au titre des avantages approuvées plus haut.

Paiement du solde des avantages tangibles issus de l’acquisition de Gol TV

64.    Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97, non seulement le Conseil exige-t-il que les demandeurs fournissent des avantages tangibles représentant 10 % de la valeur des transactions, mais il s’attend à ce que les demandeurs prennent en charge tous les avantages impayés découlant de précédentes transactions.

65.    Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-323, le Conseil a approuvé, conformément à sa procédure simplifiée, la modification du contrôle effectif de GTC d’Insight Sports Ltd. à TMLN. À cet égard, le Conseil note que les avantages impayés découlant de cette transaction s’élève à 559 689 $, payable sur sept années de radiodiffusion et se terminant le 31 août 2017. Le Conseil note également que, tel que noté ci-dessus, les demandeurs s’engagent à honorer les engagements existants.

Concentration de la programmation sportive

Positions des parties

66.    Cogeco, Eastlink, PIAC, MTS Allstream, TELUS et le particulier sont tous préoccupés par la concentration de propriété dans le secteur de la programmation sportive et du risque de comportement anticoncurrentiel chez les demandeurs.

Analyse et décisions du Conseil

67.    Selon le Conseil, les services de programmation en question (soit Leafs TV, NBA TV, Gol TV et les deux services qui ne sont pas encore lancés) n’auront pas une incidence importante sur le marché ou sur le pouvoir de négociation des demandeurs. Le Conseil note que ces services sont exploités selon une formule restreinte et que les entreprises de distribution de radiodiffusion ne sont pas tenues de les distribuer. En outre, les deux services les plus importants du lot, Leafs TV et NBA TV, sont assujettis à une condition de licence qui ne leur permet d’offrir qu’un nombre limité d’émissions sportives en direct, ce qui les empêche de concurrencer directement les services de catégorie C consacrés aux sports.

68.    Le Conseil note qu’il a récemment adopté un Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales détaillé dans le cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, telle que modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601-1. Selon le Conseil, ce code, utilisé parallèlement aux procédures de règlement des différends et autres procédures du Conseil, offre un mécanisme qui permet de régler toute allégation d’abus possible de position dominante sur le marché dans le cadre de négociations commerciales, une question qui était au cœur des préoccupations soulevées par les intervenants.

69.    Le Conseil estime en outre que la principale préoccupation des intervenants n’est pas tant l’actif licencié faisant partie de la transaction que l’actif sportif non licencié (l’équipe Maple Leafs de la LNH, l’équipe Raptors de la NBA, etc.), les droits de radiodiffusion liés à cet actif et le renforcement de la puissance commerciale et du pouvoir de négociation que ces droits pourraient valoir aux services sportifs autorisés déjà exploités par les demandeurs – à savoir TSN/RDS pour BCE inc., et Sportsnet pour RCI. Ni ces services, ni l’actif de MLSE ne font partie de la transaction examinée par le Conseil.

70.    Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer de nouvelles balises pour désamorcer un éventuel comportement anticoncurrentiel dans le contexte de ses décisions relatives à la présente transaction.

Dépôt des ententes, documents constitutifs et autres informations par les demandeurs

71.    À des fins de mise à jour de ses dossiers, le Conseil exige le dépôt de copies signées des ententes et des documents constitutifs, ainsi que divers renseignements sur la composition et la nomination du conseil d’administration des diverses sociétés, tel que précisé à l’annexe de la présente décision. Le Conseil enjoint aux demandeurs de déposer auprès du Conseil, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, les documents et renseignements précisés à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

72.    Le Conseil a examiné la proposition des demandeurs, ainsi que les observations du public reçues suite à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-295. Dans la présente instance, le Conseil est convaincu que l’approbation de la transaction proposée servirait l’intérêt public, sous réserve des ajustements énoncés dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Rogers Communications Inc. et BCE inc. au nom de Toronto Maple Leafs Network Ltd., Toronto Raptors Network Ltd., Gol TV (Canada) Ltd. et 2256247 Ontario Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en deux étapes entraînant la modification de leur contrôle effectif à 8047286 Canada Inc., une société contrôlée conjointement par BCE inc et RCI.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-443

Documents et renseignements devant être déposés par les demandeurs

Rogers Communications Inc. et BCE inc., au nom de Toronto Maple Leafs Network Ltd., Toronto Raptors Network Ltd., Gol TV (Canada) Ltd. et 2256247 Ontario Limited, doivent, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision :

« Décisions de programmation » signifie toutes les décisions reliées au choix et à l’acquisition des émissions devant être diffusées ou autrement distribuées ou présentées par la Société et par ses filiales, y compris les décisions relatives aux émissions devant être produites à l’interne et toutes les décisions ayant trait au financement de la programmation et à l’imputation des fonds de programmation dans les limites du budget approuvé par le conseil d’administration.

De plus, les règlements administratifs modifiés doivent comprendre la disposition suivante :

Les articles des règlements administratifs relatifs au comité de programmation ne peuvent être révoqués ou modifiés sans l’approbation préalable du Conseil tant qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article c)iii) des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non‑Canadiens) demeurent en vigueur.

Notes de bas de page

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2011-498, le Conseil a approuvé une demande de 2256247 Ontario Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé devant s’appeler Live Music Channel. Tel qu’énoncé dans la section Modalités de l’annexe de cette décision, le Conseil émettra une licence pour ce service lorsque 2256247 Ontario Limited aura, entre autres choses, informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre le service en exploitation et aura fourni au Conseil une date pour le lancement du service.

[2] As defined in section 2.2 at page 11 of the Securities Purchase Agreement, the purchase price in the amount of $1.32 billion includes $328,538,662 for the subordinated unsecured shareholder long-term debt. Consequently, by difference, the amount paid solely for the shares amounts to $991,461,338.

[3] Voir les décisions de radiodiffusion 2007-165, 2007-429, 2008-69, 2008-72, 2010-193 et 2010‑710 pour des exemples d’approbation, par le Conseil, de blocs d’avantages tangibles destinés à des fonds autogérés.

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