ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-437

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 9 août 2012

Cowichan Valley Community Radio Society
Lake Cowichan (Colombie-Britannique)

Demande 2012-0344-7, reçue le 19 mars 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

Station de radio communautaire à Lake Cowichan

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Lake Cowichan (Colombie-Britannique).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Cowichan Valley Community Radio Society (Cowichan) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Lake Cowichan (Colombie-Britannique). Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

2. Cowichan est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3. Dans la décision de radiodiffusion 2009-191, le Conseil a approuvé une demande de Cowichan en vue d’exploiter une station de radio communautaire en développement à Lake Cowichan. Dans l’avis public 2000-13, le Conseil a indiqué que les stations de radio communautaire en développement obtiendraient généralement des autorisations de trois ans, les titulaires devant, à la fin de cette période, déposer une demande de licence de radio communautaire régulière ou cesser leurs activités. Cowichan a déposé la présente demande afin de se conformer à cette approche. 

4. La nouvelle station serait exploitée à 97,5 MHz (canal 248FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec hauteur effective d’antenne au dessus-du sol moyen de -82 mètres)1.

5. Selon le demandeur, la station diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

6. La station proposerait 38 heures d’émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, qui seraient toutes produites localement par la station elle-même. La programmation comprendrait un calendrier communautaire, des messages d’intérêt public et des entrevues. Quatre-vingt dix pour cent du temps d’information serait consacré aux nouvelles locales et le reste, soit 10 %, aux nouvelles régionales.

7. La programmation musicale de la station proviendrait des catégories de teneur 2 (musique populaire) et 3 (musique pour auditoire spécialisé) et comprendrait des émissions de musique spécialisée axées sur le blues, le jazz et la musique folk acoustique. Vingt-quatre heures seraient consacrées à des pièces musicales de catégorie 3 au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

8. Afin d’assurer la promotion des artistes locaux, le demandeur déclare qu’il encouragera ces derniers à venir visiter la station et à s’y produire en direct. Une émission leur sera également consacrée.

9. Pour ce qui est des bénévoles, Cowichan s’efforce actuellement de monter un programme de formation à leur intention et d’en former dans des domaines précis de radiodiffusion. Les émissions de créations orales produites par la station sont actuellement produites et animées par des bénévoles.

Analyse et décision du Conseil

10.  Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaires présentent des émissions dont le style et la teneur diffèrent de celles offertes par d’autres éléments du système de radiodiffusion, particulièrement les stations commerciales et la Société Radio-Canada. De telles émissions devraient proposer des pièces musicales, notamment des pièces musicales canadiennes, généralement exclues des stations commerciales (p. ex. : musique pour auditoire spécialisé, styles de musique populaire rarement mis en ondes), des créations orales approfondies et des émissions ciblant des groupes communautaires précis.

11.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Cowichan Valley Community Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Lake Cowichan (Colombie-Britannique). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-437

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Lake Cowichan (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2012 et expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec hauteur effective d’antenne au dessus-du sol moyen de -82 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conformément à Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, la licence de cette station de radio communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet à l’ensemble des membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d’administration sera responsable en bout de ligne du contrôle de l’entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio, de même que des conditions de licence de la station.

Afin de se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le demandeur doit remettre une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

Attente

Dépôt de renseignements de propriété

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de licences de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Ces renseignements peuvent être fournis par l’intermédiaire du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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