ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-404

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 24 février 2012

Ottawa, le 25 juillet 2012

Wild TV Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0200-4

Wild TV (The Hunting Channel) – modifications de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par Wild TV Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Wild TV (The Hunting Channel) afin de modifier certaines conditions de licence relatives à la programmation diffusée par le service.

La demande

1.    Le Conseil a reçu une demande présentée par Wild TV Inc. (Wild TV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Wild TV (The Hunting Channel) afin de modifier la liste de catégories d’émissions dont il peut tirer la programmation du service. Les catégories d’émission actuelles du service sont énoncées dans la condition de licence 2 de la décision de radiodiffusion 2003-133, qui se lit comme suit :

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a), 5b), 11, 12, 13 et 14.

2.    Le titulaire propose d’ajouter les catégories d’émissions 1, 2b), 3, 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9 et 10 à cette liste, et de retirer la catégorie d’émissions 13 de cette liste.

3.    De plus, Wild TV indique qu’il est prêt à accepter une condition de licence selon laquelle il ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions sur la préparation des aliments.

4.    Le titulaire fait valoir que la souplesse apportée par les modifications proposées lui permettra d’offrir un plus large éventail d’émissions et une programmation qui correspondra mieux à celle de son service de langue française Faune TV.

5.    Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

6.    Après avoir examiné la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est de déterminer si les modifications proposées amèneront le service à entrer en concurrence directe avec un service de catégorie A spécialisé.

7.    Le Conseil note que la requête du titulaire concernant les modifications de sa condition de licence énonçant les catégories d’émissions dont il peut tirer la programmation de Wild TV (The Hunting Channel) est conforme aux décisions rendues par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. De plus, le Conseil note que la proposition du titulaire limitant à 10 % la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion pouvant être consacrée aux émissions sur la préparation des aliments permettra de s’assurer que le service n’entrera pas en concurrence directe avec le service de catégorie A spécialisé Food Network Canada. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la demande du titulaire n’entraînerait pas l’entrée en concurrence directe de Wild TV (The Hunting Channel) avec un service de catégorie A spécialisé.

Conclusion

8.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Wild TV Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Wild TV (The Hunting Channel) afin de modifier la liste de catégories d’émissions dont il peut tirer sa programmation. La condition de licence à cet égard se lira maintenant comme suit :

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives1 :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
          scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

9.    De plus, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le titulaire doit se conformer à la condition de licence suivante :

Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 7d) et 7e). 

10.  Enfin, le titulaire doit se conformer à la condition de licence suivante :

Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions sur la préparation des aliments.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil annonce la modification de la catégorie d’émissions 11 afin d’y ajouter une nouvelle catégorie : 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser des émissions provenant à la fois de la catégorie d’émissions 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et la nouvelle catégorie 11b).

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