Décision de télécom CRTC 2012-396

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2011-761

Ottawa, le 20 juillet 2012

Exigences de notification applicables aux entreprises de services locaux concurrentes souhaitant offrir des services locaux dans de nouvelles circonscriptions et dépôt des documents connexes

Numéro de dossier : 8663-C12-201115791

Dans la présente décision, le Conseil modifie et clarifie les exigences de notification applicables aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) existantes souhaitant offrir des services locaux dans des circonscriptions additionnelles que desservent des entreprises de téléphonie titulaires.

En particulier, le Conseil

Le Conseil fixe également une norme de service pour l’exécution du processus d’enregistrement applicable aux ESLC souhaitant offrir des services locaux dans des circonscriptions additionnelles.

Introduction

1. Dans l’avis de consultation de télécom 2011-761, le Conseil a sollicité des interventions sur le bien-fondé de maintenir toutes les exigences de notification actuelles imposées aux entreprises de services locaux titulaires concurrentes (ESLC) existantes souhaitant offrir des services locaux dans des circonscriptions additionnelles.

2. Le Conseil a reçu des mémoires de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous EastLink (EastLink); du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); de Distributel Communications Limited (Distributel); de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); de l’Ontario Telecommunications Association (OTA); de Rogers Communications Partnership, en son nom et au nom de Fido Solutions Inc. (RCP); de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de Shaw Telecom G.P. (Shaw); de la Société TELUS Communications (STC) et de TBayTel.

3. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 9 février 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

4. À l’heure actuelle, une entreprise canadienne admise à opérer comme une entreprise de télécommunication est tenue de respecter un certain nombre d’obligations avant de pouvoir commencer à offrir des services locaux dans une circonscription, dont les suivantes :

5. Dans l’avis de consultation de télécom 2011-761, le Conseil a fait remarquer que les ESLC existantes doivent déjà respecter ces exigences dans leurs zones de desserte actuelles et a sollicité des observations sur le bien-fondé d’imposer toutes ces exigences de notification chaque fois qu’une ESLC souhaite offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle.

6. Dans le cadre de la présente décision, le Conseil estime qu’il devra se pencher sur les questions suivantes :

I. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de déposer auprès du Conseil une lettre indiquant leur intention d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle?

II. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de soumettre les annexes C à l’approbation du Conseil avant d’offrir des services dans une circonscription additionnelle, si elles disposent déjà d’une annexe C approuvée avec chacune des entreprises de services locaux (ESL) offrant des services dans la circonscription additionnelle?

III. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de déposer auprès du Conseil une lettre indiquant qu’elles satisfont à toutes les obligations pertinentes avant d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle? Le cas échéant, quels renseignements doit contenir la lettre de notification?

IV. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de signifier les documents qu’elles déposent auprès du Conseil à toutes les entreprises canadiennes offrant des services dans la circonscription où elles proposent d’offrir des services locaux, ainsi qu’à toutes les autres entités ayant proposé d’en offrir, conformément aux procédures d’entrée en concurrence des ESLC?

V. Y a-t-il lieu d’établir une norme de service pour l’exécution du processus d’enregistrement des ESLC existantes souhaitant offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle?

7. Le Conseil fait remarquer que les conclusions énoncées dans la présente décision ne s’appliquent qu’aux circonscriptions où la concurrence locale est mise en œuvre. Par conséquent, le processus établi dans la décision de télécom 2006-14 concernant l’arrivée de la concurrence dans les territoires d’exploitation des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) est maintenu.

I. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de déposer auprès du Conseil une lettre indiquant leur intention d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle?

8. Les compagnies Bell, EastLink et MTS Allstream ont indiqué que cette exigence devrait être éliminée. Elles ont soutenu que, puisque les ESLC étaient déjà tenues, avant d’entrer sur le marché, de contacter chaque ESL exerçant des activités dans la circonscription pour conclure des MALI et modifier les annexes C, la lettre d’intention ne fournissait aucun nouveau renseignement.

9. Distributel a indiqué que l’obligation de déposer une lettre d’intention force les ESLC à divulguer publiquement leurs plans d’expansion aux concurrents qui offrent déjà des services dans le secteur, ce qui pourrait causer des préjudices à leurs plans d’affaires. Distributel a également indiqué que si l’obligation devait être maintenue, la lettre d’intention devrait être déposée auprès du Conseil à titre confidentiel, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

10. Le CORC, l’OTA, le RCP, Shaw, la STC et TBayTel ont indiqué qu’il y avait lieu de maintenir cette exigence. Ils ont soutenu que la lettre d’intention déposée auprès du Conseil offre un mécanisme de notification efficace et qu’elle s’avère nécessaire pour garantir la conclusion de MALI et autres ententes avec chacune des ESL exerçant des activités dans la circonscription. La STC a soutenu que, puisque les ESLC de type III et IV ne disposaient pas d’indicatifs de central, l’absence de l’obligation pour ces ESLC de déposer une lettre d’intention ferait en sorte qu’une ESL ne pourrait s’assurer que les MALI ont été conclues avec toutes les autres ESLC exerçant des activités dans une circonscription donnée.

11. Shaw a indiqué que les renseignements relatifs à l’entrée dans le marché ne sont pas de nature délicate sur le plan concurrentiel au moment où la lettre d’intention est déposée auprès du Conseil, puisque ces renseignements sont déjà accessibles au public au moyen d’autres sources. Shaw a déclaré qu’on peut consulter sur le site Web de l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) les détails concernant les attributions de blocs de numéros au moins 66 jours avant l’entrée dans le marché.

12. La STC a également indiqué que la lettre d’intention devrait être déposée auprès du Conseil au moins 30 jours avant la date prévue de la mise en œuvre du service, puisque les autres ESL disposeraient ainsi d’un préavis suffisant pour conclure des MALI sans risquer de provoquer une réaction importante des concurrents. La STC a également indiqué que les autres ESL ne devraient pas faire de la lettre d’intention une condition préalable à la négociation et à la mise en œuvre des ententes d’interconnexion ou d’acheminement requises.

13. SaskTel a indiqué que l’obligation de déposer une lettre d’intention auprès du Conseil pour exploiter en tant qu’ESLC dans une circonscription donnée devrait être éliminée lorsque l’ESLC offre déjà des services locaux dans d’autres circonscriptions faisant partie de la même région d’interconnexion locale (RIL), mais qu’elle devrait être maintenue dans les autres cas. Pour appuyer sa position, SaskTel a soutenu que puisque les ESL se raccordent au niveau des RIL, il s’avère inefficient et peu avantageux pour les autres ESL qu’une ESLC dépose d’autres notifications lorsqu’elle propose d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle faisant partie d’une RIL où elle exerce déjà des activités.

14. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 97-8, une ESL doit avoir conclu des MALI avec chacune des ESL exerçant des activités dans chaque circonscription où elle offre des services locaux1. À cet égard, le Conseil estime que le dépôt d’une lettre d’intention, indiquant les circonscriptions où l’ESLC planifie d’offrir des services locaux à un moment donné, remplit une fonction importante sur le plan réglementaire, soit celle de fournir à l’ensemble des ESL exerçant des activités dans les circonscriptions indiquées une notification indiquant qu’il faut établir ou modifier, le cas échéant, les MALI et les annexes C connexes. De plus, le Conseil estime qu’une telle notification demeurerait sans doute pertinente lorsqu’une ESLC propose d’offrir des services locaux dans d’autres circonscriptions de la RIL où elle en offre déjà, puisqu’il est possible qu’elle n’ait pas conclu de MALI avec chacune des ESL exerçant des activités dans ces autres circonscriptions et que les annexes C existantes ne tiennent peut-être pas compte des circonscriptions additionnelles et nécessitent des modifications.

15. Le Conseil reconnaît qu’une ESLC puisse être réticente à divulguer publiquement ses plans d’expansion. Cependant, puisque chaque ESL est tenue de conclure des MALI et les annexes C connexes avec l’ensemble des ESL exerçant des activités dans la circonscription, le Conseil estime qu’il est important que les ESL aient un moyen de vérifier l’existence de nouveaux concurrents potentiels afin de s’assurer qu’elles respectent leurs propres obligations réglementaires. Le Conseil estime que l’obligation de déposer une lettre d’intention auprès du Conseil au moins 30 jours avant l’entrée dans le marché permettrait d’atteindre un équilibre approprié entre le besoin de fournir aux ESL un moyen efficace de veiller au respect continu de leurs obligations réglementaires, tout en atténuant les risques de préjudices sur le plan de la concurrence pouvant découler de la divulgation publique des plans d’expansion des ESLC. Cette façon de procéder favorisera un développement harmonieux du système canadien des télécommunications, contribuera à rendre accessibles aux Canadiens des services de télécommunications fiables et améliorera l’efficience des télécommunications canadiennes.

16. Par conséquent, le Conseil maintient l’obligation pour les ESLC existantes de déposer publiquement auprès du Conseil une lettre indiquant leur intention d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle. Le Conseil détermine que la lettre doit être déposée auprès de lui au moins 30 jours avant la date de mise en œuvre des services offerts par l’ESLC. En outre, comme la lettre d’intention doit être déposée à des fins de notification uniquement, les autres ESL ne doivent pas en faire une condition préalable à la négociation ou à la mise en œuvre des ententes d’interconnexion ou d’acheminement requises.

II. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de soumettre les annexes C à l’approbation du Conseil avant d’offrir des services dans une circonscription additionnelle, si elles disposent déjà d’une annexe C approuvée avec chacune des entreprises de services locaux (ESL) offrant des services dans la circonscription additionnelle?

17. La plupart des parties ont demandé des précisions au Conseil au sujet du maintien de l’obligation pour les ESCL de soumettre à son approbation les annexes C conclues avec toutes autres ESL offrant des services locaux dans une circonscription donnée, compte tenu des décisions relatives à l’abstention de la réglementation énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-24, en ce qui a trait aux services d’interconnexion de réseaux téléphoniques par protocole Internet (IP) et multiplexage par répartition dans le temps (MRT), offerts en vertu d’ententes négociées.

18. Les compagnies Bell, Shaw et la STC étaient d’avis que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2012-24, les annexes C n’avaient plus à être soumises à l’approbation du Conseil, même si les ESL demeuraient tenues de les conclure, avant d’offrir des services locaux dans une circonscription donnée. EastLink était d’avis que l’obligation de déposer les annexes C auprès du Conseil devrait demeurer en place dans tous les cas où un nouveau point d’interconnexion (PI) était établi, mais qu’il ne devrait pas y avoir lieu de soumettre les annexes C à l’approbation du Conseil.

19. Le CORC, Distributel, MTS Allstream, l’OTA, SaskTel et TBayTel étaient d’avis que les ESLC devraient continuer à être tenues de soumettre les annexes C à l’approbation du Conseil, conformément au régime établi dans la décision de télécom 2007-129. Distributel et SaskTel ont également indiqué que le maintien de l’exigence tient compte des préoccupations potentielles en matière de préférence indue et de discrimination injuste, puisque l’obligation permet au Conseil d’intervenir si l’interconnexion n’est pas conforme aux règles d’interconnexion.

20. Le RCP a indiqué que lorsqu’elle dispose de MALI approuvées avec d’autres ESL dans une ou plusieurs RIL et qu’elle étend ses activités à une autre RIL où les mêmes ESL exercent des activités, l’entreprise devrait être autorisée à négocier et à mettre en œuvre ses projets d’expansion sans devoir faire approuver au préalable par le Conseil l’annexe C révisée. Le RCP a indiqué que l’exigence relative à l’approbation préalable à l’expansion de ses services entraînait des délais inutiles, car il avait parfois attendu des mois avant qu’une ESLT ne modifie son annexe C. Le RCP a proposé que les ESL ne soient tenues de soumettre à l’approbation du Conseil l’annexe C modifiée que lorsqu’un nouveau point d’interconnexion est créé et qu’une telle exigence ne vienne à échéance qu’après la mise en œuvre de l’interconnexion, par exemple dans les trois mois suivant la date de mise en œuvre.

21. Le Conseil estime qu’il n’a pas prévu d’exigences relatives au dépôt et à l’approbation des annexes C des MALI lorsqu’il s’est abstenu, en ce qui a trait à la réglementation des ententes négociées associées aux services d’interconnexion de réseaux téléphoniques par IP et MRT, d’exercer certains pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les décisions relatives à l’abstention de la réglementation de telles ententes ont été prises dans un contexte réglementaire, et que les entreprises pouvaient toujours se prévaloir des services d’interconnexion des réseaux téléphoniques par MRT, conformément aux tarifs approuvés par le Conseil. Le Conseil fait remarquer que les annexes C des MALI traitent des questions qui ne sont pas abordées dans les tarifs approuvés et, à ce titre, viennent préciser que les décisions relatives à l’abstention de la réglementation énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-24 ne s’appliquent pas aux MALI et aux annexes C connexes.

22. Dans la décision de télécom 2007-129, le Conseil a déterminé que les annexes C seraient considérés approuvés dès leur dépôt auprès du Conseil dans les sept jours ouvrables suivant leur entrée en vigueur. Le Conseil se réservait toutefois le droit de modifier, de suspendre ou de rejeter les ententes à compter de la date de leur dépôt. Le Conseil n’a pas supprimé l’obligation de déposer les annexes C, faisant remarquer que le Conseil n’avait approuvé aucun modèle pour les annexes C, et que la surveillance réglementaire s’avérait nécessaire pour tenir compte des préoccupations en matière de discrimination injuste et de préférence indue. Même si le Conseil a rarement conclu que de telles ententes devaient être modifiées, il estime que le processus d’approbation actuellement en place n’est ni lourd ni disproportionné par rapport à son objectif.

23. Le Conseil fait remarquer que la concurrence locale joue un rôle important dans la réalisation de nombreux objectifs de la politique de télécommunication, y compris ceux énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h) de la Loi. Cela dit et compte tenu de l’importance des annexes C pour un échange efficient et efficace du trafic entre les fournisseurs de services locaux concurrents, le Conseil estime que le processus d’approbation des annexes C établi dans la décision de télécom 2007-129 ne fait obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil maintient, pour les ESLC existantes souhaitant offrir des services dans une circonscription additionnelle, l’obligation de soumettre à son approbation les annexes C conclues avec chacune des autres ESL offrant des services dans ladite circonscription.

25. Le Conseil note les préoccupations du RCP selon lesquelles les délais à fournir les services locaux résultaient du fait qu’une ESLT avait pris plusieurs mois pour mettre à jour une annexe C. Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2004-46 avait entraîné le regroupement de certaines circonscriptions en des RIL élargies, où l’interconnexion entre deux ESL se faisait au moyen d’un seul PI. Le Conseil estime que les délais pour étendre les services à une circonscription additionnelle au sein d’une RIL où l’ESLC est déjà interconnectée seraient réduits de façon importante, sinon éliminés, si l’entente d’interconnexion établie dans l’annexe C approuvée antérieurement s’appliquait à toutes les circonscriptions de la RIL.

26. Lorsque les ESL n’interconnectent pas directement leurs installations, les ententes d’acheminement établies dans les annexes C tiennent souvent compte de toutes les régions où les ESL offrent des services locaux. Le Conseil s’attend à ce que les ESL maintiennent cette pratique, car elle réduit le nombre de mises à jour requises concernant les annexes C, réduisant ainsi les délais potentiels pour offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle.

27. Dans le but d’éviter les délais dans la fourniture de services locaux concurrents aux clients, le Conseil s’attend à ce que les ESL concluent des MALI ou modifient les annexes C, le cas échéant, avec les ESLC souhaitant offrir des services dans une circonscription additionnelle, dans les 30 jours suivant le dépôt de la lettre d’intention auprès du Conseil.

III. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de déposer auprès du Conseil une lettre indiquant qu’elles satisfont à toutes les obligations pertinentes avant d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle? Le cas échéant, quels renseignements doit contenir la lettre de notification?

28. La plupart des parties étaient d’avis que l’obligation de déposer une lettre de notification devrait être maintenue. Toutefois, EastLink, l’OTA et SaskTel ont indiqué qu’elle devrait être maintenue uniquement dans les cas où une ESLC souhaite offrir des services pour la première fois dans le territoire d’exploitation d’une ESLT.

29. Les parties en faveur du maintien de l’obligation de déposer une lettre de notification ont précisé les renseignements qui devraient, selon elles, figurer dans la lettre. La plupart des parties ont convenu que, à tout le moins, les renseignements fournis devaient comprendre le nom de la circonscription ainsi que la date de mise en œuvre du service concernant le trafic commercial. Certaines parties ont mentionné qu’une notification indiquant que toutes les exigences sont satisfaites devrait être incluse, de même qu’un renvoi au dépôt des ententes et des tarifs connexes ainsi que le type d’ESLC
(c’est-à-dire I, II, III ou IV) en vertu duquel l’ESLC propose d’offrir des services.

30. La STC a indiqué que, lorsqu’une ESLC accède pour la première fois au territoire d’une ESLT, l’ESLC en question devrait rendre des comptes sur chaque obligation, puisqu’on ne peut présumer que la nouvelle ESLT a participé activement à l’examen attentif des affirmations de l’ESLC relativement à ses obligations lorsque celle-ci a proposé d’offrir des services dans un autre territoire d’exploitation de l’ESLT. La STC a proposé que la lettre soit acheminée avant la conclusion des essais d’interconnexion des réseaux associés à la circonscription concernée afin que le Conseil puisse terminer son examen avant la date prévue de l’entrée de l’ESLC dans le marché, réduisant ainsi les risques de délais.

31. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 97-8, même s’il a autorisé les ESLC à définir leur propre zone de desserte, aux fins d’établissement des tarifs des services de détail, il a néanmoins imposé plusieurs conditions aux ESLC applicables dans les limites des circonscriptions des ESLT. Étant donné que ces obligations constituent une condition pour offrir des services locaux, une entité qui satisfait l’ensemble des obligations applicables à l’exercice d’activités à titre d’ESLC dans une circonscription donnée (c’est-à-dire une ESLC existante) demeure une ESLC proposée dans toute circonscription où elle souhaite offrir des services locaux, mais ne respecte pas encore toutes les obligations applicables.

32. Même si une ESLC existante peut ne pas avoir à prendre des mesures concrètes afin de remplir toutes les obligations chaque fois qu’elle souhaite offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle, elle doit néanmoins respecter toutes les obligations associées à chaque circonscription d’une ESLT où elle propose d’offrir des services locaux.

33. Afin de permettre un suivi adéquat des obligations imposées à une ESLC qui arrive dans une circonscription additionnelle où une ESLT exerce déjà des activités, le Conseil a exigé que l’ESLC dépose auprès du Conseil, et divulgue publiquement, certains renseignements. Les obligations à cet égard visent l’atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7h) et 7i) de la Loi. À ce chapitre, le Conseil maintient l’obligation pour une ESLC de déposer une lettre de notification attestant qu’elle satisfait pleinement à l’ensemble des obligations qui lui incombent, et ce, avant d’offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle.

34. Le Conseil estime que les renseignements qu’une ESLC fournit dans de telles lettres de notification différeront selon que l’ESLC i) entre pour la première fois dans le territoire de desserte d’une ESLT titulaire, ou ii) offre déjà des services locaux dans certaines circonscriptions du territoire de desserte d’une ESLT titulaire. Dans ce dernier cas, les renseignements différeront selon que l’ESLC i) entre dans une circonscription d’une RIL où elle n’offrait pas auparavant de services locaux, ou ii) entre dans une circonscription additionnelle d’une RIL où elle offre déjà des services locaux. Le Conseil estime que l’incidence qu’auront ces différents scénarios d’entrée dans le marché sur les renseignements qu’une ESLC doit fournir pour permettre un suivi adéquat de ses obligations dépendra du libellé des ententes requises et des tarifs approuvés ainsi que du contenu des ententes préexistantes – c’est-à-dire si celles-ci tiennent compte de toutes les entreprises en exploitation dans la circonscription où l’ESLC souhaite offrir des services locaux. L’annexe de la présente décision précise les renseignements qu’une ESLC doit fournir dans sa lettre de notification2.

IV. Y a-t-il lieu de maintenir l’obligation pour les ESLC existantes de signifier les documents qu’elles déposent auprès du Conseil à toutes les entreprises canadiennes offrant des services dans la circonscription où elles proposent d’offrir des services locaux, ainsi qu’à toutes les autres entités ayant proposé d’en offrir, conformément aux procédures d’entrée en concurrence des ESLC?

35. Les compagnies Bell, le CORC, MTS Allstream et TBayTel ont indiqué qu’il n’est pas nécessaire de signifier aux autres entreprises les documents déposés auprès du Conseil, pourvu que les renseignements soient rapidement accessibles sur le site Web du Conseil.

36. EastLink a indiqué que seule une lettre de notification indiquant qu’une ESLC entre pour la première fois dans le territoire d’une ESLT devrait être déposée auprès du Conseil et n’être signifiée qu’à l’ESLT.

37. Distributel a indiqué que seule la lettre de notification devrait être signifiée à l’ensemble des entreprises canadiennes qui offrent actuellement ou proposent d’offrir des services dans la circonscription concernée, et que la pratique de signifier copie à l’ANC, au Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux et au Consortium canadien pour la contribution portable devrait être maintenue. Shaw a indiqué que la lettre d’intention et la lettre de notification devraient être signifiées aux ESL exerçant ou proposant d’exercer des activités dans la circonscription concernée, car la communication de tels renseignements garantit que les entreprises savent avec quelles parties elles doivent conclure des ententes pour l’échange de trafic. Ces renseignements annoncent également le début de l’échange de trafic et du traitement des demandes d’acheminement concernant un nouvel arrivant. Le RCP a indiqué que le processus actuellement en place pour les ESL remplit bien son rôle.

38. La STC a indiqué que, puisque les ESLT devaient être au courant de l’ensemble des opérations des ESLC, la lettre d’intention, la lettre de notification et la correspondance du Conseil devraient être signifiées aux ESLT, mais non aux autres ESLC. Plutôt, la STC a suggéré que le Conseil établisse une liste de distribution distincte pour les approbations relatives à chaque territoire des ESLT, semblable aux listes des intéressés dans le cadre des instances publiques, à laquelle les parties pourraient s’abonner afin de recevoir les notifications. La STC a indiqué que cela permettrait aux intéressés de tout genre d’être avisées des projets d’expansion des ESLC sans que les parties non intéressées ne soient inondées d’une multitude de courriels.

39. Le Conseil fait remarquer que certaines parties ont indiqué qu’elles ne voulaient pas que les documents que déposent les ESLC leur soient signifiés, alors que d’autres ont indiqué qu’elles souhaitaient continuer à les recevoir, du moins les lettres de notification. Le Conseil estime qu’il importe que les ESL et les autres parties intéressées soient avisées de l’arrivée d’une ESLC dans une circonscription afin de garantir que tous les arrangements relatifs à l’échange de trafic soient en place et de déterminer la date où débutera l’échange de trafic et le traitement des demandes d’acheminement. Toutefois, le Conseil estime qu’il existe pour les ESLC des façons plus efficaces de communiquer ces renseignements que par la signification des documents à l’ensemble des entreprises canadiennes offrant des services dans une circonscription donnée ainsi qu’à toutes les autres entités ayant proposé d’offrir des services locaux dans ladite circonscription. Plutôt, le Conseil modifiera son site Web afin de permettre aux entités intéressées d’obtenir facilement les renseignements liés à l’arrivée des ESLC dans les circonscriptions. Le Conseil prévoit que ces modifications seront complétées d’ici le 1er janvier 2013.

40. Par conséquent, le Conseil élimine l’obligation pour les ESLC existantes de signifier les documents qu’elles déposent auprès du Conseil à toutes les entreprises canadiennes offrant des services dans la circonscription où elles proposent d’offrir des services locaux, ainsi qu’à toutes les autres entités ayant proposé d’en offrir, conformément aux procédures d’entrée en concurrence des ESLC. Toutefois, jusqu’à ce que les modifications soient apportées au site Web du Conseil, les ESLC doivent signifier les lettres d’intention et les lettres de notification qu’elles déposent auprès du Conseil à toutes les ESL fournissant ou proposant de fournir des services dans les circonscriptions où elles planifient d’offrir des services locaux. Le Conseil continuera également de publier sur son site Web les renseignements relatifs à l’entrée des ESLC dans le marché.

V. Y a-t-il lieu d’établir une norme de service pour l’exécution du processus d’enregistrement des ESLC existantes souhaitant offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle?

41. Les parties ont suggéré des échéanciers allant de 5 à 45 jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de notification de la part d’une ESLC existante souhaitant offrir des services locaux dans une circonscription additionnelle. La STC a proposé qu’une réponse soit normalement publiée dans les cinq jours ouvrables si i) chaque obligation à aborder dans la lettre de notification a été traitée adéquatement; ii) les tarifs nécessaires ont été approuvés et que l’ordonnance d’approbation figure à titre de référence; iii) les MALI sont conclues et identifiées; iv) aucune observation n’a été déposée. Les compagnies Bell ont proposé l’instauration d’un processus semblable à celui établi dans la décision de télécom 2008-74 pour les dépôts de tarifs du groupe B.

42. Comme il a été indiqué précédemment, les ESLC doivent s’acquitter de plusieurs obligations comme condition pour fournir des services dans une circonscription donnée. Le Conseil fait remarquer que l’approbation du Conseil est requise pour respecter les obligations liées aux tarifs et à certaines ententes entre les entreprises. Bien que les ESLC soient tenues d’aviser le Conseil qu’elle remplissent toutes leurs obligations en déposant une lettre de notification, elles ne sont pas tenues d’obtenir l’approbation des demandes pour offrir des services locaux dans une circonscription donnée. Toutefois, dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi un mécanisme d’enregistrement pour les ESLC afin de fournir aux intéressés un moyen efficace de soulever des problèmes potentiels liés à la conformité des ESLC par rapport aux obligations relatives à leur arrivée sur le marché, après la publication d’une lettre de notification. Ce système garantit que, en l’absence d’indication de l’existence de tels enjeux et de l’intervention correspondante du Conseil, toutes les entreprises exerçant des activités dans la circonscription où l’ESLC souhaite offrir des services locaux sont au courant qu’elles devront interagir avec l’entité sur la base de sa qualification à titre d’ESLC, favorisant ainsi le développement harmonieux de la concurrence au sein du système canadien de télécommunications. Il s’agit pour le Conseil d’une pratique courante consistant à afficher sur son site Web une lettre annonçant l’enregistrement d’une ESLC faisant son entrée dans une circonscription additionnelle, indiquant que l’ESLC en question a fourni la notification de conformité relativement à l’ensemble des obligations qui lui incombent (lettres d’enregistrement) et les mises à jour subséquentes associées à la liste des circonscriptions du Tarif général qu’on peut consulter sur le site Web du Conseil (Secteur des télécommunications) à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Listes d’enregistrement.

43. Dans le but de ne faire obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire tout en continuant de veiller à ce que le développement harmonieux de la concurrence se poursuive de la façon la plus efficace possible, le Conseil annonce son intention i) d’éliminer sa pratique de publier les lettres d’enregistrement en ce qui a trait aux ESLC qui proposent d’étendre à des circonscriptions additionnelles les services locaux qu’elles offrent et ii) de communiquer les enregistrements relatifs à de tels cas dans la liste des circonscriptions du Tarif général susmentionnée, dans les 15 jours civils3 suivant la réception d’une lettre de notification à cet égard. La lettre de notification doit être déposée au moins 15 jours civils avant la date prévue de mise en œuvre du service et doit comprendre les renseignements pertinents énumérés à l’annexe de la présente décision. Le tout donnera tant aux membres de l’industrie qu’au Conseil le temps nécessaire pour examiner la conformité d’une ESLC par rapport aux obligations qui lui incombent et soulever les problèmes potentiels, le cas échéant.

Autres questions

44. Dans son intervention, la STC a proposé que le Conseil modifie l’obligation en vertu de laquelle une ESLC doit conclure une MALI avec chaque ESL offrant des services locaux dans la circonscription concernée. De plus, le CORC a abordé la pertinence de maintenir chacune des obligations imposées aux ESLC, tel qu’il a été établi dans la décision de télécom 97-8 et les décisions subséquentes, et a proposé des modifications concernant le processus d’approbation lié à certaines ententes entre les entreprises.

45. Le Conseil fait remarquer que l’avis de consultation de télécom 2011-761 portait exclusivement sur les exigences de notification applicables aux ESLC souhaitant offrir des services locaux dans des circonscriptions additionnelles; il ne prévoyait donc pas l’examen de l’ensemble des exigences réglementaires essentielles imposées aux ESLC, comme il a été établi dans la décision de télécom 97-8 et les décisions subséquentes. Par conséquent, le Conseil estime que les propositions du CORC et de la STC à cet égard sont hors de la portée de la présente instance.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Dans la lettre de notification qu’elle dépose, l’ESLC doit fournir les renseignements suivants :

1. Confirmer au Conseil que l’ESLC comprend les obligations énoncées dans la décision de télécom 97-8, et ses modifications subséquentes, et qu’elle s’y conformera.

2. Indiquer le type d’ESLC (c’est-à-dire I, II, III ou IV) en vertu duquel l’entreprise propose de desservir la ou les circonscription(s). En ce qui concerne les types III et IV, indiquer le nom de l’ESL sous-jacente.

3. Indiquer la ou les circonscription(s) où l’ESLC entend offrir des services et à partir de quelle(s) date(s).

4. Indiquer le ou les numéro(s) de l’entente ou des ententes associée(s) à ou aux annexe(s) C approuvée(s), ainsi que les annexes pertinentes, conclues avec les autres ESL offrant des services locaux dans la ou les circonscription(s).

5. Indiquer le numéro d’avis de modification tarifaire dans lequel l’ESLC a proposé de modifier le tarif des services d’accès ainsi que la décision ou l’ordonnance approuvant la demande tarifaire, lorsque de telles modifications sont requises par suite de l’entrée dans le marché d’une ou des circonscription(s) additionnelle(s).

6. Indiquer le nom des parties et la date d’entrée en vigueur de l’entente ou des ententes ESL/ESI4 intervenue(s) par suite de l’entrée dans le marché d’une ou des circonscriptions additionnelles, conformément aux conclusions énoncées au paragraphe 27 de la décision de télécom 2007-129.

7. Préciser que les inscriptions à l’annuaire seront fournies aux autres ESL desservant la ou les circonscription(s), conformément au tarif approuvé de l’ESCL et à l’entente relative au service de fichier d’échange d’inscriptions ordinaires.

8. Préciser que le service 9-1-1 sera offert. Indiquer le numéro de dossier de l’entente approuvée associée au service 9-1-1, lorsqu’une nouvelle entente associée au service 9-1-1 a été conclue par suite de l’entrée dans le marché d’une ou des circonscriptions additionnelles.

9. Confirmer que le service de relais téléphonique (SRT) sera offert. Indiquer le numéro de dossier de l’entente SRT approuvée, lorsqu’une nouvelle entente SRT a été conclue par suite de l’entrée dans le marché d’une ou des circonscription(s) additionnelle(s).



Notes de bas de page :

[1] Une ESL doit disposer d’une MALI et d’une annexe C connexe avec chaque ESL en exploitation dans la circonscription où elle offre des services locaux, peu importe que les ESL concernées soient raccordées directement ou non.

[2] Le Conseil fait remarquer que, comme il est indiqué au paragraphe 43 de la présente décision, les lettres de notification doivent être déposées au moins 15 jours civils avant la date prévue de mise en œuvre du service.

[3] Conformément aux règles relatives au calcul des délais énoncées à l’article 12 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

[4] Entreprise de services intercirconscriptions

 

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