ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-350

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Référence au processus : Demandes de la partie 1 affichées le 13 février 2012

Ottawa, le 27 juin 2012

Bell Media Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique); Red Deer, Edmonton, Lethbridge et Calgary (Alberta); Regina, Prince Albert, Yorkton et Saskatoon (Saskatchewan); Winnipeg (Manitoba); North Bay, Kitchener, Timmins, Sudbury, Ottawa, Sault Ste. Marie et Toronto (Ontario); Montréal (Québec); Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse)

Demandes 2012-0150-9 et 2012-0151-6

Stations de télévision traditionnelle de Bell Media Inc. – modifications de licence relatives à la couverture des Jeux olympiques de 2012

Le Conseil approuve les demandes de Bell Media Inc. visant la suspension temporaire, du 27 juillet au 12 août 2012 inclusivement, des conditions de licence relatives à la vidéodescription et à la programmation locale. Cette suspension est nécessaire en raison de la couverture des Jeux olympiques par Bell Media Inc.  

La demande

1.      Le Conseil a reçu deux demandes de Bell Media Inc. (Bell Media) visant la suspension temporaire des conditions de licence de ses stations de télévision traditionnelle relatives à la vidéodescription (demande 2012-0150-9) et à la programmation locale des stations exploitées dans un marché de télévision métropolitain (demande 2012-0151-6). Cette suspension serait en vigueur du 27 juillet au 12 août 2012 inclusivement, pendant que les stations de Bell Media consacreraient une bonne partie de leur grille horaire à la couverture des Jeux olympiques.

2.      La condition de licence actuelle de Bell Media relative à la vidéodescription se lit comme suit :

8. Le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.

3.      Cette condition s’applique aux stations suivantes :

4.      La condition de licence actuelle de Bell Media relative à la programmation locale pour les stations exploitées dans un marché de télévision métropolitain se lit comme suit :

11. Si le service est exploité dans un marché de télévision métropolitain, le titulaire doit diffuser au moins 14 heures d’émissions locales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

5.      Cette condition s’applique aux stations suivantes :

6.      Le demandeur demande que son obligation relative à la programmation locale passe d’un minimum de 14 heures à un minimum de 7 heures par semaine, du 27 juillet au 12 août 2012 inclusivement.

Interventions

7.      Le Conseil a reçu trois interventions relatives à ces demandes – deux favorables et une en opposition.

8.      Les intervenants favorables ont souligné la plus grande couverture des performances des athlètes amateurs qui sera offerte par la diffusion des Jeux olympiques et ont noté que la télévision était le seul moyen qui permettait aux parents de plusieurs de ces athlètes de les voir se mesurer à d’autres athlètes dans le cadre des Jeux olympiques. Les intervenants ont aussi fait valoir que les Canadiens aimaient voir leurs athlètes en action; de plus, ils ont fait remarquer l’aspect positif de montrer aux téléspectateurs des exemples de modes de vie sain comportant la pratique de sports.

9.      L’intervenant en opposition a allégué que Bell Media profitait des Jeux olympiques pour se soustraire à son obligation à l’égard des nouvelles locales.

10.  Bell Media n’a pas répondu aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

11.  Le Conseil estime que c’est un avantage pour les téléspectateurs de recevoir la couverture d’événements internationaux spéciaux comme les Jeux olympiques, au cours desquels les Canadiens se mesurent à d’autres athlètes et participent de bien des façons. Le Conseil est donc d’avis que la souplesse demandée par Bell Media à l’égard de ses obligations relatives à la programmation locale et à la vidéodescription pendant les deux semaines des Jeux olympiques est appropriée.

12.  Cependant, compte tenu de l’importance des nouvelles locales et de la vidéodescription, le Conseil estime que Bell Media doit compenser au cours du reste de l’année civile tout manquement à cet égard qui surviendra pendant les deux semaines en question.

13.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Bell Media Inc. en vue de suspendre temporairement les conditions de licence relatives à la vidéodescription pour ses stations de télévision traditionnelle et à la programmation locale pour ses stations exploitées dans un marché de télévision métropolitain. Cette suspension s’appliquera du 27 juillet au 12 août 2012 inclusivement.

14.  Afin de mettre en œuvre cette suspension, le Conseil modifie les licences de radiodiffusion des stations mentionnées ci-dessus en ajoutant la condition de licence suivante :

Pour la période comprise entre le 27 juillet et le 12 août 2012 inclusivement, le titulaire est relevé des obligations établies aux conditions de licence 8 et 11 énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011.

15.  Le Conseil s’attend à ce que le titulaire compense tout manquement à l’égard des émissions locales hebdomadaires et de la vidéodescription causé par la couverture des Jeux olympiques en augmentant en conséquence ce type de programmation au cours du reste de l’année civile 2012.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chacune des licences.

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