ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-343

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 22 juin 2012

Société Radio-Canada
Edmonton (Alberta)

Demandes 2011-1418-1 et 2011-1465-2, reçues le 20 octobre 2011 et le 4 novembre 2011 respectivement
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

Nouvelle station de radio FM à Edmonton
CBCX-FM-1 Edmonton et CHFA-10-FM Edmonton – modifications techniques

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue française à Edmonton (Alberta) en remplacement de sa station AM CHFA Edmonton, en vertu des mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle de CHFA.

Le Conseil approuve également la demande présentée par la SRC visant à modifier les paramètres techniques des émetteurs CBCX-FM-1 Edmonton et CHFA-10-FM Edmonton.

Les demandes

1. Le Conseil a reçu deux demandes de la Société Radio-Canada (SRC). La SRC mentionne que celles-ci sont inséparables. La première demande (2011-1465-2) vise l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Edmonton (Alberta) en remplacement de la station AM actuelle de la titulaire, CHFA Edmonton, affiliée au réseau de La Première Chaîne. La deuxième demande (2011-1418-1) vise à interchanger les sites d’émetteur de CBCX-FM-1 Edmonton et CHFA-10-FM et à modifier les paramètres techniques de ces deux émetteurs. Le Conseil a reçu une intervention favorable à ces deux demandes.

2. La SRC indique qu’elle est contrainte de cesser l’exploitation de son émetteur CHFA en raison de l’empiètement de zones résidentielles sur le site de l’émetteur. La SRC souhaite donc faire du réémetteur imbriqué1 CHFA-10-FM l’émetteur principal pour la Première Chaîne à Edmonton.

3. Afin de limiter la diminution de couverture associée au passage de la bande AM à la bande FM, la SRC propose d’interchanger le site de CHFA-10-FM avec celui de son autre émetteur FM à Edmonton, CBCX-FM-1, qui retransmet la programmation de la station CBCX-FM Calgary (Espace musique). La SRC fait valoir que cette proposition améliorerait l’accès, sur la bande FM, au service de la Première Chaîne, le seul service de radio de langue française à offrir des nouvelles et des émissions régionales à la population d’Edmonton.

4. Une fois la relocalisation des deux émetteurs effectuée, l’émetteur CHFA-10-FM passerait de la fréquence 101,1 MHz (canal 266A) à la fréquence 90,1 MHz (canal 211C1). La puissance apparente rayonnée (PAR) passerait de 3 931 à 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) passant de 123,7 à 193 mètres). Selon la SRC, ceci augmenterait de 8,7 % la population de langue française ayant accès au signal FM de la Première Chaîne à Edmonton. Les émetteurs actuels liés à la station CHFA seront dorénavant attachés à la licence de la nouvelle station FM.

5. Quant à l’émetteur CBCX-FM-1, celui-ci passerait de la fréquence 90,1 MHz (canal 211C1) à la fréquence 101,1 MHz (canal 266A). Sa PAR passerait de 100 000 à 3 931 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM passant de 193 à 123,7 mètres). La SRC mentionne que cela aura pour effet de réduire de 8 % la population de langue française ayant accès à la programmation du service national Espace musique en provenance de Calgary.

Analyse et décisions du Conseil

6. Le Conseil note que le résultat net de la proposition de la SRC, en plus de convertir CHFA de la bande AM à la bande FM, serait un échange de fréquences : le service de la Première Chaîne serait dorénavant syntonisé à la fréquence 90,1 MHz (présentement 101,1 MHz), alors que celui d’Espace musique serait syntonisé à la fréquence 101,1 MHz (présentement 90,1 MHz).

7. Le Conseil note également qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition aux présentes demandes de la part de la communauté francophone d’Edmonton.

8. Le Conseil conclut que l’échange de fréquences tel que proposé par la SRC apporterait une solution au problème de la SRC tout en préservant une bonne couverture dans la zone de desserte de chaque station de radio touchée par l’échange. Le Conseil conclut également que cet échange de fréquences représente, pour la SRC, la façon la plus adéquate sur le plan technique de traiter ce problème et constitue une utilisation appropriée des fréquences.

9. En outre, le Conseil estime que ces demandes servent l’intérêt public et sont conformes à l’objectif énoncé à l’article 3(1)m)(vii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui prévoit que la programmation de la SRC devrait « être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

10.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Edmonton en remplacement de la station AM actuelle de la titulaire, CHFA Edmonton, en vertu des mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle de CHFA. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

11.  La licence expirera le 31 mars 2013 afin que son prochain renouvellement coïncide avec celui des autres services de la SRC.

12.  Le Conseil approuve également la demande présentée par la SRC visant à modifier les paramètres techniques de l’émetteur CBCX-FM-1 Edmonton en déplaçant ce dernier vers le site actuel de CHFA-10-FM, en passant de la fréquence 90,1 MHz (canal 211C1) à la fréquence 101,1 MHz (canal 266A) et en diminuant la PAR de 100 000 à 3 931 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM passant de 193 à 123,7 mètres).

13.  Finalement, le Conseil approuve la demande de la SRC visant à modifier les paramètres techniques de l’émetteur CHFA-10-FM Edmonton en déplaçant ce dernier vers le site actuel de CBCX-FM-1, en passant de la fréquence 101,1 MHz (canal 266A) à la fréquence 90,1 MHz (canal 211C1) et en augmentant la PAR de 3 931 à 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM passant de 123,7 à 193 mètres).

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

14.  Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, le Conseil autorise la SRC à diffuser simultanément la programmation de CHFA-10-FM sur les ondes de CHFA pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la nouvelle station FM, afin d’informer les auditeurs et leur laisser le temps de s’adapter au changement de fréquence. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi, et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHFA dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Équité en matière d’emploi

15.  Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-343

Modalités, conditions de licence et attente pour la nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française à Edmonton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 1er mars 2013.

La station sera exploitée à la fréquence 90,1 MHz (canal 211C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 193 mètres).

Le Conseil rappelle à la demanderesse qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence pour cette entreprise sera attribuée lorsque la demanderesse aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 juin 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires de la catégorie 5 (Publicité) sauf :

a) dans le cadre des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

3. La titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices portant sur les stéréotypes sexuels, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHFA Edmonton pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Attente

Pour la nouvelle période d’application de licence, le Conseil s’attend à ce que la titulaire diffuse, au cours de chaque mois de radiodiffusion, au moins 85 % de pièces vocales de la catégorie de teneur 2 en langue française, qu’elle limite à 5 % les pièces vocales de langue anglaise et qu’elle s’assure que ces dernières soient canadiennes.

Note de bas de page

[1] Un réémetteur « imbriqué » est un émetteur installé à l’intérieur du périmètre de rayonnement d’une station d’origine afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.

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