ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-301

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Référence au processus : 2011-675

Autres références : 2011-675-3 et 2011-675-4

Ottawa, le 18 mai 2012

Divers demandeurs
Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Miramichi

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Newcap Inc. afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Miramichi.

De plus, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Miramichi Fellowship Center, Inc. afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM spécialisée de langue anglaise devant desservir Miramichi.

Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion de Maritime Broadcasting System Limited afin d’exploiter une nouvelle station de radio visant à desservir Miramichi.

Introduction

1.   Lors d’une audience publique qui a débuté le 16 janvier 2012 à Miramichi (Nouveau-Brunswick), le Conseil a examiné trois demandes en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio pour desservir Miramichi. Les demandeurs étaient les suivants :

2.   Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.   Après examen des demandes et des interventions, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les deux grandes questions suivantes :

La capacité du marché radiophonique de Miramichi à accueillir de nouvelles stations

4.   Le marché radiophonique de Miramichi compte trois stations locales : une station commerciale grand public de langue anglaise détenue par Maritime Broadcasting System Limited (Maritime); une station communautaire de langue française exploitée par Radio Miracadie inc.; et un émetteur qui retransmet la programmation d’une station de radio spécialisée de langue anglaise exploitée à Blackville par Miramichi Fellowship Center, Inc. (MFC). La station commerciale grand public offre une formule de musique adulte contemporaine, tandis que la station spécialisée offre une formule de musique religieuse non classique.

5.   Le Conseil estime que l’unique station commerciale grand public est bien ancrée dans le marché et affiche constamment un rendement financier stable.

6.   En plus, les données de l’automne 2011 de BBM Canada semblent indiquer qu’il existe une importante écoute hors marché des stations commerciales de Moncton, Bathurst et Fredericton et de la radio satellite. Le Conseil estime qu’il est possible de rapatrier une partie de cette écoute hors marché et d’augmenter ainsi les recettes publicitaires de ce marché.

7.   En ce qui a trait aux recettes publicitaires possibles, les ventes au détail à Miramichi devraient atteindre un taux de croissance annuel cumulatif s’élevant légèrement au-dessus de 2 % au cours des cinq prochaines années, selon FP Markets (2011-2012). De plus, le Conseil estime qu’une nouvelle station commerciale grand public à Miramichi pourrait stimuler la vente de publicités additionnelles dans ce marché.

8.   Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le marché de Miramichi est en mesure d’accueillir une station de radio commerciale grand public et de supporter le déplacement de CJFY-FM de Blackville à Miramichi.

9.   Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil fait état de ses inquiétudes quant à la rentabilité relativement faible des marchés radiophoniques de moins de 250 000 personnes et fait part de son intention d’éviter d’accorder un surplus de licences dans ces marchés. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il se conforme pour l’instant à son intention en attribuant une licence de radiodiffusion à une nouvelle station de radio commerciale grand public et une autre à une station de radio commerciale spécialisée.

Évaluation des demandes

Demandes relatives aux nouvelles stations commerciales grand public

10.    Ayant conclu que le marché radiophonique de Miramichi peut accueillir un service grand public additionnel, le Conseil a examiné les demandes pertinentes en tenant compte des facteurs reliés à l’évaluation des demandes décrits dans l’appel, lequel comprend les facteurs suivants énoncés dans la décision 99-480 :

11.    Les détails des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

12.    Après avoir examiné toutes les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition de Newcap Inc. (Newcap) est celle qui répond le mieux aux besoins du marché radiophonique de Miramichi. D’après le Conseil, la proposition de Newcap introduit de la concurrence et ajoute de la diversité dans ce marché. Newcap apporte une nouvelle voix éditoriale dans un marché actuellement desservi par une seule station commerciale locale grand public. Newcap propose aussi de produire et de diffuser un plus grand nombre d’émissions de créations orales.

13.    Newcap offrira une formule de musique country s’adressant à un auditoire âgé de 24 à 54 ans, et ciblera plus particulièrement les femmes âgées de 35 à 45 ans. La station diffusera 126 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion, comprenant 13 heures et 7 minutes d’émissions de créations orales, dont 3 heures composées uniquement de nouvelles.

14.    Tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil note que Newcap s’est engagée à verser, au-delà de sa contribution de base au titre du DCC , une contribution excédentaire.

15.    Outre sa contribution de base, Newcap s’engage à verser un total de 105 000 $ au titre du DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation. De ce montant additionnel, au moins 20 % devra être versé à la FACTOR. Le solde sera consacré à des projets et à des parties admissibles tels que le Miramichi School Music Program et le Miramichi Music Festival.

16.    Compte tenu des discussions figurant aux paragraphes 4 à 7 de la présente décision, le Conseil estime que l’attribution d’une licence à Newcap afin d’exploiter une station de radio commerciale de langue anglaise à Miramichi n’empêcherait pas Maritime de continuer à offrir à la communauté une programmation de grande qualité sur les ondes de la station CFAN-FM Miramichi, ni de satisfaire ses exigences réglementaires.

Station de radio spécialisée

17.    Le Conseil estime que l’ajout d’une station FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Miramichi et d’un émetteur à Blackville, tel que proposé par MFC, constituerait une valeur ajoutée pour le marché radiophonique de Miramichi et aurait une incidence limitée sur les autres stations du marché.

18.    Le Conseil note que MFC exploite actuellement l’entreprise de programmation de radio CJFY-FM Blackville avec un émetteur à Miramichi. Le demandeur veut remplacer son entreprise actuelle par celle qu’il propose afin d’assurer une meilleure couverture du centre de population.

19.    La station proposée conservera la formule de musique religieuse non classique qui est celle de CJFY-FM et continuera de tirer de la sous-catégorie de teneur 35 (musique religieuse non classique) au moins 70 % des pièces musicales hedbomadaires. Elle diffusera 95 heures de programmation locale au cours de la semaine de radiodiffusion et 31 heures d’émissions souscrites pendant les fins de semaine (5 heures d’émissions canadiennes et 26 heures d’émissions américaines). Elle diffusera également 35 heures d’émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 5 heures uniquement composées de nouvelles.

20.    Le demandeur s’est aussi engagé à respecter une condition de licence selon laquelle il devra consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.

21.    Le Conseil constate que MFC offre de verser un montant additionnel au titre du DCC. À cette fin, le demandeur s’engage à verser, outre sa contribution annuelle de base, un total de 3 500 $ au titre du DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation. De ce montant, au moins 20 % devra être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde pourra être consacré à des projets admissibles comme des bourses à des étudiants en musique des écoles locales ou des concours d’artistes.

Conclusion

22.    Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Miramichi :

Newcap Inc.
Demande 2010-1176-7, reçue le 20 juillet 2010

23.    Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

24.    À l’audience, Newcap a démontré une volonté de consacrer une partie de ses contributions au titre du DCC à Radio Miracadie inc. dans le but d’appuyer et de développer sa station de radio FM communautaire de langue française à Miramichi. Le Conseil encourage Newcap à poursuivre dans ce sens.

25.    De plus, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Miramichi :

Miramichi Fellowship Center, Inc.
Demande 2011-1243-2, reçue le 30 août 2011

26.    Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

27.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse l’autre demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Miramichi :

Maritime Broadcasting System Limited
Demande 2011-1270-6, reçue le 12 septembre 2011

28.    Comme Newcap est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-301

Détails relatifs à l’évaluation des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion pour des entreprises de programmation de radio FM devant desservir Miramichi (Nouveau-Brunswick)
Demandeur Détails de la demande
Newcap Inc.
Demande
2010-1176-7
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise

Paramètres techniques : 95,9 MHz (canal 240B1), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 000 watts (PAR maximale de 25 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 85,8 mètres)

Formule : musique country

Auditoire cible : 25-54 ans

Contenu canadien (musique) : 35 % catégorie 2*

Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures

Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 13 heures 7 minutes

Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 3 heures 40 minutes (nouvelles**** et matériel de surveillance apparenté), 75 % de nouvelles locales

Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 105 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives

Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : 4 %
Miramichi Fellowship Center, Inc.
Demande
2011-1243-2
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise

Paramètres techniques : 96,5 MHz (canal 243A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 740 watts (PAR maximale de 2000 watts et antenne non directionnelle d’une hauteur effective au-dessus du sol moyen (HEASM) de 35 mètres). L’émetteur à Blackville sera exploité à 107,7 MHz (canal 299FP) avec une PAR de 45 watts (antenne non directionnelle, avec une HEASM de 77 mètres)

Formule : musique religieuse non classique

Auditoire cible : 14-54 ans

Contenu canadien (musique) : 35 % catégorie 2*; 12 % catégorie 3**

Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 95 heures

Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 35 heures

Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 5 heures; 80 % de nouvelles locales

Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 3 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Maritime Broadcasting System Limited
Demande
2011-1270-6
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise

Paramètres techniques : 102,5 MHz (canal 273B), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 36 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 103,1 mètres)

Formule : musique country

Auditoire cible : 25-54 ans

Contenu canadien (musique) : 42 % catégorie 2*

Programmation locale par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures

Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 9 heures 44 minutes

Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 4 heures 28 minutes; 70 % de nouvelles locales

Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 70 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives

Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : 4 %

*Les pourcentages indiqués pour les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) sont fixés pour une semaine de radiodiffusion et pour la période du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

**Les pourcentages indiqués pour les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

*** En ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, la définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

**** Tel qu’établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de loisirs.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-301

Newcap Inc.
Demande 2010-1176-7, reçue le 20 juillet 2010

Modalités, conditions de licence et attente

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 95,9 MHz (canal 240B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 11 000 watts.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 18 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. À titre d’exception à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire peut consacrer à Radio Miracadie inc., pour appuyer et développer sa station de radio FM communautaire à Miramichi (Nouveau-Brunswick), l’ensemble ou une partie de la somme devant être versée en vertu de cet article qu’il n’est pas autrement tenu de consacrer à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 15 000 $ (105 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien.

    Le titulaire doit allouer, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, ou peut aussi être alloué à Radio Miracadie inc. pour appuyer et développer sa station de radio FM communautaire de langue française à Miramichi.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-301

Miramichi Fellowship Center, Inc.
Demande 2011-1243-2, reçue le 30 août 2011

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La nouvelle station sera exploitée à 96,5 MHz (canal 243A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 740 watts.

L’émetteur de Blackville sera exploité à la fréquence 107,7 MHz (canal 299FP) avec une PAR de 45 watts.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 18 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, sauf pour la condition 7.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
  3. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, le titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
  4. Au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être consacrées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 500 $ (3 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien.

    Chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 

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