ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-297

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Ottawa, le 17 mai 2012

Sogetel inc. – Interconnexion de réseaux locaux

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 149, 149A et 149B

Introduction

1.     Le Conseil a reçu une demande de Sogetel inc. (Sogetel) datée du 3 février 2012 et modifiée les 7 et 14 février 2012, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif général en vue d’ajouter l’article 4.21 - Interconnexion de réseaux locaux.

2.     Sogetel a indiqué qu’en ajoutant cet article, elle se conformait à la décision de télécom 2012-42 dans laquelle le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Sogetel. Ce plan avait été présenté au Conseil en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de la Société TELUS Communications (STC) et de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), indiquant que la STC souhaitait s’interconnecter à Sogetel afin de permettre à Cogeco Câble Québec s.e.n.c. de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans le territoire de desserte de Sogetel.

3.     Sogetel a indiqué avoir repris, avec quelques modifications pour tenir compte des services demandés par la STC et Cogeco, les tarifs et les dispositions de l’article 105 - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif des services d’accès de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et les dispositions du tarif de la STC à l’égard des informations demandées sur le service 9-1-1.

4.     Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Sogetel dans l’ordonnance de télécom 2012-112.

5.     Le Conseil a reçu des observations de la STC concernant la demande de Sogetel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 mars 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver le tarif proposé par Sogetel?

6.     La STC a indiqué que le tarif proposé par Sogetel prévoit que cette dernière avisera l’ESLC si, lors de l’interconnexion, un déséquilibre de trafic entre Sogetel et l’ESLC se produit pendant trois mois consécutifs sur un ou des faisceaux de circuit précis. La STC a indiqué que ce délai de trois mois ne s’applique pas dans le cas de Sogetel puisque cette dernière propose une interconnexion basée sur la région d’interconnexion locale (RIL), et que Sogetel devrait modifier son tarif en conséquence.

7.     La STC a ajouté que les points de signalisation d’interconnexion (PSI) que Sogetel a mentionnés dans son tarif proposé n’étaient pas convenables. Plus spécifiquement, la STC a indiqué que Sogetel avait mentionné seulement deux PSI, chacun donnant accès à trois indicatifs régionaux (450, 418 et 819). La STC a également indiqué que l’un d’eux n’est pas situé dans le territoire de Sogetel, mais dans celui de Téléphone Milot inc. (Milot). La STC a donc demandé à ce que Sogetel fournisse dans son tarif proposé des PSI qui sont conformes aux exigences du Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.     Le Conseil fait remarquer que les services aux concurrents font partie du quatrième ensemble du cadre de réglementation par plafonnement des prix établi dans la décision de télécom 2006-14. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pouvaient être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif qu’il a déjà approuvé pour le même service.

9.     Le Conseil a examiné le tarif proposé de Sogetel et estime qu’il tient compte des services demandés par la STC et Cogeco. Il estime également que le tarif proposé respecte les restrictions à la tarification énoncées dans la décision de télécom 2006-14 concernant les services aux concurrents. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu d’apporter la modification ci-dessous au tarif proposé.

10.  Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 2006-35, lorsque l’interconnexion se fait sur la base de la RIL, l’entreprise de services locaux doit aviser l’autre entreprise de services locaux dès qu’un déséquilibre de trafic est détecté. Le Conseil fait également remarquer que le délai de trois mois mentionné dans le tarif proposé de Sogetel s’applique seulement pour certains arrangements d’interconnexion qui bénéficient d’un droit acquis en vertu du régime d’interconnexion basé sur la circonscription, conformément à la décision de télécom 2006-35, et que ce régime ne s’applique pas à Sogetel. Le Conseil estime donc que le tarif proposé de Sogetel devrait être modifié afin de retirer la mention du délai de trois mois.

11.  En ce qui a trait aux PSI, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 97-8, il a exigé que chaque entreprise fournisse un PSI dans chaque indicatif régional où elle fournit des services. Le Conseil fait également remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 98-486, il a conclu que lorsque deux entreprises de services locaux exploitent un même ensemble d’indicatifs régionaux, un PSI distinct dans chaque indicatif régional n’est pas requis. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner à Sogetel de fournir un PSI distinct pour chacun des trois indicatifs régionaux qu’elle dessert puisque la STC et Sogetel exploitent un même ensemble d’indicatifs régionaux.

12.  Concernant la proposition de Sogetel de fournir un PSI dans le territoire de Milot, le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas exigé spécifiquement, dans la décision de télécom 97-8, que les PSI fournis soient situés dans le territoire de desserte de l’entreprise. Compte tenu de la situation particulière des petites entreprises de services locaux titulaires, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’exiger qu’elles fournissent obligatoirement leurs PSI dans leur territoire de desserte. Le Conseil estime donc que les PSI proposés par Sogetel sont acceptables.

13.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Sogetel à compter de la date de la présente ordonnance, sous réserve que l’entreprise remplace son article 4.21.3.1 g), à la page 6, par ce qui suit :

14.  Le Conseil ordonne à Sogetel de déposer auprès du Conseil, à titre informatif, la modification décrite ci-haut, et ce, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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