ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-278

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Référence au processus : 2011-675

Ottawa, le 9 mai 2012

Hector Broadcasting Company Limited
New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

Demande 2011-0350-7, reçue le 18 février 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Station de radio FM de langue anglaise à New Glasgow/Comté de Pictou

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion présentée par Hector Broadcasting Company Limited afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à New Glasgow/Comté de Pictou.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Hector Broadcasting Company Limited (Hector) afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à New Glasgow/Comté de Pictou (Nouvelle-Écosse). La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 46 720 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 246,3 mètres).

2. Hector est contrôlée par Douglas B. Freeman.

3. La nouvelle station offrirait une formule de musique mixte de succès classiques et de rock classique avec quelques pièces de rock contemporain. La station diffuserait 125 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont sept heures portant uniquement sur les nouvelles. La programmation locale comprendrait des bulletins de nouvelles, de la météo, des sports, ainsi que des présentations de créations orales comme The Country Crier, une rubrique des objets perdus, des informations sur le cinéma et une émission d’achats/échanges où les auditeurs pourront acheter, vendre ou échanger des articles en direct. La station ciblerait principalement un auditoire composé d’hommes de 18 ans et plus.

4. Le demandeur s’engage, par condition de licence, à consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Cet engagement va au-delà des exigences minimales énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

5. Le demandeur propose en outre d’excéder la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC), prévue à l’article 15 du Règlement. Hector verserait au DCC, en vertu d’une condition de licence, une contribution supplémentaire de 5 000 $ par année de radiodiffusion, pour un total de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, à compter de la mise en exploitation de la station.

Interventions

6. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi que deux interventions en opposition, l’une d’Atlantic Broadcasters Limited (Atlantic) et l’autre de M. Brent Caven. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Selon Atlantic, le marché radiophonique de New Glasgow/Comté de Pictou ne pourrait pas soutenir deux stations de radio. Atlantic indique de plus que la formule que propose Hector pour la station de radio est similaire à celle de la station d’Atlantic, CJFX-FM, qui dessert Antigonish, mais qui peut aussi être captée dans certaines parties du comté de Pictou.

8. Brent Caven s’est dit inquiet de la diversité des voix éditoriales dans ce marché et a fait valoir que toute nouvelle licence pour une station de radio afin de desservir le marché de New Glasgow/Comté de Pictou ne devrait pas être accordée à Hector.

Réplique du demandeur

9. Selon Hector, le marché radiophonique New Glasgow/Comté de Pictou peut très bien soutenir une seconde station de radio locale, à condition toutefois qu’il s’agisse d’une station sœur de celle déjà en place. De plus, Hector estime que les synergies entre la nouvelle station et CKEC-FM permettront à la nouvelle station d’être viable. Enfin, Hector fait valoir que sa proposition de formule basée sur le rock et conçue avant tout pour plaire aux hommes est bien différente de la formule adulte contemporain hot/succès classiques de CJFX-FM.

Analyse et décisions du Conseil

10. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle de déterminer s’il convient d’accorder à Hector, qui exploite actuellement CKEC-FM, la seule station de radio locale de New Glasgow/Comté de Pictou, une licence pour une nouvelle station.

11.Le Conseil note que sa décision de ne pas publier d’appels de demandes concurrentielles pour New Glasgow/Comté de Pictou était basée sur l’approche établie par l’avis public de radiodiffusion 2006-159. Dans cet avis, le Conseil a fourni un certain nombre d’exceptions à sa politique générale, qui consiste à publier un appel pour d’autres demandes lorsqu’il reçoit une demande initiale. Ces exceptions comprennent les propositions de l’unique exploitant commercial d’un marché visant à améliorer le service dans ce marché par l’ajout d’une nouvelle station.

12.Le Conseil note également qu’Hector est une entreprise locale qui dessert le marché de New Glasgow/Comté de Pictou depuis de nombreuses années. Il estime qu’une seconde station FM offrant une formule complémentaire à celle de CKEC-FM permettrait à Hector de rapatrier les auditeurs de stations hors marché et d’accroitre les revenus de l’entreprise, tout en profitant de certaines synergies qui existeraient entre les deux stations.

13.En ce qui a trait aux préoccupations d’Atlantic, le Conseil note que, même si CJFX-FM peut être captée dans certaines parties du Comté de Pictou, sa licence lui a été attribuée pour servir Antigonish. Le Conseil note également qu’il ne réglemente pas la formule des stations qui offrent des formules de musique populaire. Ces stations peuvent donc ajuster leurs formules à leur gré, tant qu’elles n’adoptent pas une formule spécialisée.

14. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à Hector une licence pour une seconde station FM afin de desservir le marché de New Glasgow/Comté de Pictou.

Autres questions

Programmation locale

15. La définition de programmation locale, telle qu’énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, se lit comme suit :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d’une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

16. Au cours de l’audience, Hector a indiqué que la station diffuserait au moins 125 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil s’attend à ce qu’Hector respecte cet engagement.

Développement du contenu canadien

17. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.

18. Hector devra également, en vertu d’une condition de licence, verser au titre du DCC, en plus de la contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle de 5 000 $, soit un total de 35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion, à compter du début de ses activités. De cette somme, au moins 20 % iront à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution devra être versé à des projets répondant à la définition de parties et activités admissibles.

19. Le Conseil rappelle également au demandeur que tous les montants de DCC non alloués par condition de licence à des parties ou projets précis doivent être affectés à l’appui, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont indiquées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006.

Conclusion

20. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Hector Broadcasting Company Limited afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à New Glasgow/Comté de Pictou.Les modalités et conditions de licences sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-278

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à New Glasgow/Comté de Pictou (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 46 720 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 246,3 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire est assujetti aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne le Règlement.

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 5 000 $ (35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien. Le titulaire doit allouer au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. L’excédent devra être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Programmation locale

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de consacrer au moins 125 heures par semaine de radiodiffusion à la programmation locale. La définition de la programmation locale doit s’entendre au sens que lui donne de paragraphe 207 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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