ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-271

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Référence au processus : 2011-675

Autre référence : 2011-675-3

Ottawa, le 7 mai 2012

Directrice générale, Kahkewistahaw Radio Station
Broadview (Saskatchewan)

Demande 2011-0407-5, reçue le 11 février 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Station de radio FM autochtone de type B à Broadview

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtones à Broadview (Saskatchewan).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Monica Wasacase, en sa qualité de directrice générale de la station de radio qui sera connue sous le nom de Kahkewistahaw Radio Station, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et autochtones à Broadview (Saskatchewan). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La station serait exploitée à 105,7 MHz (canal 289FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22,7 mètres).

3.      La station diffuserait 126 heures de programmation qu’elle produirait elle-même, avec un minimum de cinq heures de créations orales en langues cri et saulteaux. La station diffuserait aussi de la programmation autochtone permettant de comprendre la culture et l’histoire. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 18,5 % de la musique diffusée serait l’œuvre ou l’interprétation d’artistes autochtones.

Décision du Conseil

4.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Monica Wasacase, en sa qualité de directrice générale de la station de radio devant s’appeler Kahkewistahaw Radio Station, afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et autochtone à Broadview (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

5.      Tel qu’énoncé dans les modalités figurant à l’annexe de la présente décision, étant donné que la station de radio proposée serait un service non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le ministère de l’Industrie l’exige.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-271

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et autochtone à Broadview (Saskatchewan)

Modalités

La licence sera attribuée à la directrice générale de Kahkewistahaw Radio Station. Elle autorisera Monica Wasacase, en sa qualité de directrice générale de Kahkewistahaw Radio Station, et toute personne1 appelée à occuper ce poste, à exploiter ladite entreprise.

Le Conseil attribuera la licence lorsque le demandeur lui aura confirmé par écrit le nom de la directrice générale et celui de la station de radio.

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 105,7 MHz (canal 289FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22,7 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé par écrit le Conseil qu’il est prêt à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

2.      Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.

3.      Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.


Note de bas de page

[1] Cette personne doit être habilitée à détenir une licence de radiodiffusion conformément à Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). Le Conseil doit être informé par écrit lorsque la personne occupant cette fonction est remplacée. Le Conseil doit également être avisé par écrit de toute modification apportée au titre de la fonction ou au nom de la station.

 

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