ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-267

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Ottawa, le 3 mai 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Révision proposée des frais de raccordement du service de résidence

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 389 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7336 de Bell Canada

1.        Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 5 décembre 2011, dans lesquelles les compagnies proposaient de modifier l’article 100 de leur Tarif général respectif – Travaux liés à la structure fonctionnelle, en vue de leur permettre d’annuler ou de réduire les frais de raccordement du service de résidence pour l’ensemble des installations locales résidentielles. Plus particulièrement, les compagnies Bell proposaient d’ajouter au tarif la phrase suivante :

La Compagnie est autorisée à annuler ou à réduire les frais de raccordement du service résidentiel pour des installations locales résidentielles.

2.        Le Conseil a reçu des observations de Comwave Telecom Inc. (Comwave) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 24 janvier 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.        Les compagnies Bell ont indiqué que, conformément à la décision de télécom 2006-15, elles sont présentement autorisées à annuler les frais de raccordement du service résidentiel pour la réintégration d’un client de résidence. Elles ont indiqué qu’en raison de la portée de l’abstention locale et du nombre d’installations locales résidentielles attribuable à des réintégrations, seul un petit nombre de clients ne sont pas admissibles à des offres comme l’annulation des frais de raccordement du service de résidence. Les compagnies Bell ont également indiqué que ces clients, lesquels habitent surtout dans des circonscriptions rurales qui n’ont pas fait l’objet d’une abstention locale, représentent des clients non desservis qui se cherchent un fournisseur de services ou des clients existants qui déménagent à un nouvel endroit.

4.        Les compagnies Bell ont indiqué qu’elles n’ont pas fourni de test du prix plancher pour appuyer leur proposition, car celle-ci ne satisfait pas au test. Les compagnies Bell ont demandé que leur proposition soit approuvée en se basant sur le fait qu’elle est dans l’intérêt des clients, qu’elle améliorerait la concurrence, qu’elle entraînerait des économies d’exploitation et qu’elle constituerait une mesure réglementaire efficace et proportionnelle.

5.        La STC a indiqué être d’accord avec les demandes des compagnies Bell.

6.        Comwave a indiqué que les demandes devraient être refusées, car les révisions proposées :

a.      ne satisfont pas au test du prix plancher;

b.     n’est pas dans l’intérêt de l’ensemble des clients des zones ne faisant pas l’objet d’une abstention, car la proposition concerne la suppression ou la réduction discrétionnaire, et non permanente, des frais de raccordement du service de résidence;

c.      réduiraient la capacité des concurrents à rivaliser avec les compagnies Bell sur le plan des coûts dans les marchés ne faisant pas l’objet d’une abstention;

d.     n’entraîneraient pas des économies car, tant que les critères obligatoires approuvés pour l’abstention ne sont pas respectés, les compagnies Bell devront distinguer les clients des marchés faisant l’objet d’une abstention de ceux des marchés ne faisant pas l’objet d’une abstention lors de l’application d’un tarif à des services tarifés ou non tarifés;

e.      pourraient créer un précédent qui permettrait aux compagnies Bell d’appliquer la même souplesse réglementaire dans les marchés faisant l’objet d’une abstention que dans les marchés ne faisant pas l’objet d’une abstention.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.        Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2007-27, il a réitéré ses conclusions antérieures selon lesquelles les entreprises de services locaux titulaires sont tenues de satisfaire au test du prix plancher pour les nouveaux services ou les réductions de prix explicites ou implicites dans les circonscriptions ne faisant pas l’objet d’une abstention. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-80, le Conseil a examiné l’exigence relative au test du prix plancher et a conclu qu’elle permet d’établir un seuil de prix minimal pour s’assurer que les tarifs sont justes et raisonnables et ne sont pas indûment discriminatoires. Le Conseil a également conclu que le test du prix plancher empêche l’application de certaines pratiques de tarification anticoncurrentielles, favorisant ainsi la mise en œuvre d’une concurrence durable.

8.        Le Conseil note que les compagnies Bell ont avoué que leur proposition visant à être autorisées à réduire ou annuler les frais de raccordement du service de résidence de manière discrétionnaire dans les circonscriptions réglementées ne satisferait pas au test du prix plancher.

9.        Le Conseil estime que dans les zones qui ne respectent pas encore les critères d’abstention du Conseil, il y a encore lieu d’appliquer des mesures de protection, comme le test du prix plancher, pour faciliter la mise en œuvre d’une concurrence durable.

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes des compagnies Bell.

11.     Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell peuvent recourir à d’autres options qui respectent les exigences du Conseil en matière de tarification et qui leur offriraient la possibilité de réduire ou d’annuler les frais de raccordement du service de résidence, comme une promotion temporaire ou une fourchette de tarifs qui respecte le test du prix plancher.

Secrétaire général

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