ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-265

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Référence au processus : 2011-675

Ottawa, le 3 mai 2012

Novus Entertainment Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2011-1195-5, reçue le 15 août 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Toronto

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Toronto.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Novus Entertainment Inc. (Novus) afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre pour desservir Toronto (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Novus est détenu et contrôlé par Terrence C. Hui.

3.      Novus demande à être autorisé à :

4.      Novus s’est dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription en intégré ou en clair. Il s’est aussi engagé à respecter les obligations relatives au service et aux renseignements à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité).

Analyse et décision du Conseil

5.      Le Conseil note que les autorisations demandées par le demandeur sont conformes aux autorisations préalablement accordées par le Conseil dans des situations comparables. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Novus Entertainment Inc. afin d’exploiter une EDR terrestre pour desservir Toronto. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

6.      Le Conseil note que, conformément aux conditions énoncées dans sa licence, une EDR est autorisée à distribuer tout service autorisé et à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives et selon les modalités et aux conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

7.      Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées exploitant des canaux communautaires à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de la période de licence. Le Conseil précise qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur les canaux communautaires soit sous-titrée avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et/ou attentes à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Le Conseil note également qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

10.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-265

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour la nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Toronto (Ontario)

Modalités

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, WNYO-TV et WNLO-TV Buffalo (New York).
  3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription en intégré ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  4. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.
  5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable au plus tard le 23 juillet 2012 ou à la date à laquelle l’entreprise commence à être exploitée, en prenant la dernière échéance (des exemples d’accommodements raisonnables sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles, au plus tard le 23 juillet 2012, toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par leur site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation originale d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 
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