ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-257

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Ottawa, le 27 avril 2012

Bruce Telecom – Tarif de services d’accès

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 140 et 140A

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Bruce Telecom, datée du 3 février 2012, modifiée le 22 février 2012, dans laquelle l’entreprise proposait d’ajouter son Tarif de services d’accès.

2.         Bruce Telecom a fait valoir qu’elle déposait le tarif proposé conformément aux instructions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2012-35. Dans ladite décision, le Conseil a approuvé les plans de mise en œuvre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros de service sans fil de Bruce Telecom; l’entreprise a déposé ces plans en réponse à l’intérêt officiel qu’ont exprimé Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); et Rogers Communications, au nom de Rogers Wireless (Rogers).

3.         Le Conseil a reçu des observations de la part d’EastLink concernant la demande présentée par Bruce Telecom. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

4.         Dans sa demande, Bruce Telecom a proposé d’ajouter les services suivants :

5.         Bruce Telecom a indiqué que les tarifs proposés pour ces services étaient basés sur les tarifs que le Conseil avait approuvés pour Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

6.         Dans ses observations, EastLink a affirmé qu’elle approuvait en général le tarif que Bruce Telecom a proposé. Toutefois, elle a fait valoir que les frais applicables au refus d’une demande de service local (DSL) proposés par Bruce Telecom devraient être assujettis aux conclusions découlant de l’avis de consultation de télécom 2012-72 où le Conseil s’est demandé si l’approbation des frais applicables au refus d’une DSL devait être subordonnée à l’obligation pour l’entreprise de télécommunication de développer et de donner accès à ses systèmes de soutien à l’exploitation.

7.         Le Conseil fait remarquer que les services aux concurrents font partie du quatrième ensemble de services du cadre de plafonnement des prix fixé dans la décision de télécom 2006-14. Dans ladite décision, le Conseil a établi que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pouvaient être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour le même service.

8.         Le Conseil a examiné le tarif que Bruce Telecom a proposé et estime qu’il s’applique aux services requis par EastLink et Rogers. De plus, le Conseil estime que les tarifs proposés respectent les restrictions tarifaires applicables aux services aux concurrents énoncées dans la décision de télécom 2006-14.

9.         Cependant, le Conseil fait remarquer que les conclusions découlant de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72 peuvent avoir une incidence sur les frais applicables au refus d’une DSL proposés par Bruce Telecom. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’attendre qu’il ait tranché à cet égard avant de se prononcer sur la demande présentée par Bruce Telecom en vue d’ajouter des frais applicables au refus d’une DSL.

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Bruce Telecom, à compter de la date de la présente ordonnance. En particulier, il approuve la demande sauf en ce qui a trait aux frais que Bruce Telecom a proposés d’appliquer à l’article 200.4 – Frais de refus d’une demande de service local (DSL). Le Conseil se prononcera sur les frais de refus d’une DSL que Bruce Telecom a proposés une fois qu’il aura rendu sa décision dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-72.

Secrétaire général

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