ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-256

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Ottawa, le 27 avril 2012

Rogers Communications Partnership – Modification du tarif des services d’accès Internet de tiers

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 21

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Partnership (RCP), datée du 27 janvier 2012, dans laquelle il proposait de modifier la partie G de son Tarif des services d’accès –Tarif des services d’accès Internet de tiers, à la suite du passage d’une structure de points d’interconnexion (PI) dégroupés à une structure de PI groupés, conformément aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2010-6321. plus particulièrement, rcp proposait d’appliquer le dépôt de 1 000 $ actuellement exigé à chaque zone de desserte où un client des services d’accès internet de tiers (ait), généralement un fournisseur de services internet (fsi), souhaite offrir des services internet de détail2 plutôt qu’à chaque PI.

2.         Le Conseil a reçu des observations du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le dépôt devrait-il être facturé pour chaque zone de desserte?

3.         RCP a indiqué qu’une structure de PI groupés comprend un certain nombre de zones de desserte, dont chacune constitue une aire géographique dans laquelle un client du service AIT peut choisir d’offrir des services de détail. Il a également indiqué que, selon sa proposition, la somme totale des dépôts facturée pour le service dans l’ensemble du territoire de desserte du service AIT de RCP ne serait pas différente de celle facturée dans le cadre de la structure de PI dégroupés3.

4.         Le CORC a indiqué que les clients du service AIT ne devraient pas être obligés de payer plus d’un dépôt pour accéder à l’ensemble du territoire de desserte du service AIT de RCP. Il a également indiqué que le groupement visait à rendre les services AIT des câblodistributeurs équivalents aux services d’accès à haute vitesse de gros fondés sur la technologie LAN4 des principales entreprises de services locaux titulaires, et que par conséquent, la proposition de RCP ne convenait pas.

5.         Dans sa réplique, RCP a indiqué qu’il est nécessaire d’exiger un dépôt pour chaque zone de desserte afin que le FSI démontre son intention de mener à bien le projet et que RCP soit dédommagé en cas de non-paiement par le FSI. De plus, RCP a indiqué que, dans ce cas, les coûts liés au déploiement des blocs d’adresses IP du FSI dans les serveurs et le système de terminaison par modem câble, à la configuration des appareils de réseau IP dans chaque zone de desserte et à la fourniture d’installations de transmission (depuis chaque zone de desserte jusqu’au PI groupé) ne seraient pas recouvrés.

Résultats de l’analyse du Conseil

6.         En ce qui concerne la proposition du CORC, selon laquelle un seul dépôt devrait être payé pour accéder à l’ensemble du territoire de desserte du service AIT de RCP, le Conseil estime qu’elle ne respecte pas l’ordonnance 2000-789, dans laquelle le Conseil a permis aux câblodistributeurs d’exiger un dépôt de 1000 $ pour chaque PI établi.

7.         En ce qui concerne la proposition de RCP visant à facturer un dépôt pour chaque zone de desserte, le Conseil fait remarquer qu’une telle zone couvre la même aire géographique que celle qui était desservie par un ancien PI dégroupé. Il estime donc que RCP a effectivement proposé de recueillir le dépôt selon le même modèle que celui employé pour la structure de PI dégroupés.

8.         Le Conseil est d’avis que, même s’il est possible que RCP engage certains coûts pour chaque zone de desserte dans le cadre de la structure de PI groupés, l’ensemble des coûts liés à l’interconnexion avec les clients du service AIT sera réduit de manière importante. Le Conseil estime donc que le fait de facturer un dépôt par PI groupé continuerait d’inciter les clients du service AIT à conclure des ententes d’interconnexion et dédommagerait RCP lorsque les clients n’en concluent pas. De plus, il estime que le fait de facturer un dépôt par PI groupé respecterait la politique réglementaire de télécom 2010-632, dans laquelle il a approuvé la structure de PI groupés.

9.         Par conséquent, le Conseil détermine que RCP doit facturer un dépôt par PI groupé.

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, à compter de la date de la présente ordonnance, la demande de RCP de manière définitive avec les changements susmentionnés. Le Conseil ordonne à RPC de modifier comme suit la première phrase de la disposition 5.7 de la partie G de son Tarif des services
d’accès – Tarif des services d’accès Internet de tiers :

Le demandeur ou le client doit payer un dépôt de 1000 $ à Rogers pour chaque PI groupé auquel il souhaite se raccorder.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]  Dans l’avis de modification tarifaire 21, RCP a également proposé un changement mineur qui consistait à retirer plusieurs protocoles de transmission approuvés comme moyens d’interconnexion, car il s’agit de technologies désuètes ou qui ne sont plus utilisées par les clients des services d’accès Internet de tiers de RCP.

[2]   Dans l’ordonnance 2000-789, le Conseil a décidé que les câblodistributeurs avaient le droit d’exiger un dépôt de 1000 $ pour chaque PI établi.

[3]   Le nombre de PI dont dispose RCP est passé de 43 (structure de PI dégroupés) à 3 (structure de PI groupés).

[4] Ligne d’abonné numérique

 
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