ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-241-1

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Autre référence : 2012-241

Ottawa, le 20 juillet 2012

Astral Media inc., au nom de divers titulaires
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la décision de radiodiffusion 2012-241
Audience publique à Montréal et à Québec (Québec)
5 décembre 2011

Astral Media inc. – renouvellements de licence par groupe – Correction

1.    Le Conseil corrige Astral Media inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2012-241, 26 avril 2012, en remplaçant le texte en question par le texte suivant :

Annexe 2 – Canal D

Attentes – 3e puce (version française seulement)

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 3 – Canal Vie

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 4 – Historia

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 5 – MusiMax

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 6 – MusiquePlus

Conditions de licence 2c) (version française seulement) et 2h)

2c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 6a) Émissions de sport professionnel, 7a) Séries dramatiques en cours, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

2h) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % du mois de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique tirées des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) et 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision combinées.

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 7 – Séries+

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 8 – Vrak.TV

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures débutant à 6 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 9 – Ztélé

Condition de licence 10 (version française seulement)

10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles et les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ou services de télévision payante ».

Correction d’une définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 10 – Family Channel

Titre de l’annexe (version française seulement)

Conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A de télévision payante Family Channel

Nouvelle définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 4 h 30 tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 11 - Mpix

Nouvelle définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 12 – Super Écran

Condition de licence 3

3. Le titulaire doit, au cours de chaque semestre, consacrer au moins 30 % de la période comprise entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) et 25 % du reste de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel le titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) ou, dans le cas d’une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d’écoute convenable entre 6 h et 21 h et le titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d’une telle émission aux heures susmentionnées au cours d’une période de deux ans à partir de la première diffusion par ce titulaire.

Nouvelles définitions

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 7 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Une « nouvelle production canadienne » désigne :

a) Une émission dramatique canadienne;

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d’enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d’enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d’enregistrement;

b) et qui est une émission qui n’a jamais été diffusée en français dans le territoire autorisé.

Annexe 13 -The Movie Network

Nouvelle définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 15 - Cinépop

Condition de licence 12

12. Lorsque le titulaire offre des canaux multiplex,

a)    le titulaire doit offrir les canaux multiplex regroupés en bloc.
b)    Pour chaque canal multiplex, le titulaire doit se conformer aux exigences en matière d’émissions canadiennes énoncées dans ses conditions de licence.

Nouvelle définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou tout autre période approuvée par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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