ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC-2012-239

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Référence supplémentaire : 2012-239-1

Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 25 avril 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership et de Shaw Media Global Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Men TV General Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1581-6, reçue le 6 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

The Cave – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve, sous réserve du dépôt par le demandeur d’un calendrier de paiement à jour des avantages tangibles proposés, la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc.(l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership et Shaw Media Global Inc. (Shaw Global), associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Men TV General Partnership (Men TV G.P.), en vue d’être autorisé à acquérir, par l’entremise de Shaw Global, les unités de Men TV G.P. détenues par Groupe TVA inc., les actifs du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise The Cave, et en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de The Cave jusqu’au 31 août 2016, selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Shaw Television GP Inc. (l’associé commandité) et Shaw Medial Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom Shaw Television Limited Parternship (Shaw Television L.P.) et Shaw Media Global Inc. (Shaw Global), associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Men TV General Partnership (Men TV G.P.) (appelés collectivement Shaw ou le demandeur), en vue d’être autorisé à acquérir, par l’entremise de Shaw Global, les unités de Men TV G.P. détenues par Groupe TVA inc. (TVA), les actifs du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise The Cave (auparavant appelé Men TV). Shaw a également demandé le renouvellement de la licence de radiodiffusion de The Cave jusqu’au 31 août 2016 1, selon les mêmes modalités et conditions de licence que celles énoncées dans la licence actuelle.

2.      The Cave appartient actuellement à TVA (51 %) et à Shaw Television L.P. (49 %) et est contrôlé par TVA.

3.      Shaw Global est entièrement détenu et contrôlé par Shaw Communications Inc. (Shaw Communications).

4.      En raison de la transaction, le contrôle effectif de The Cave sera entièrement exercé par Shaw Communications.

5.      Shaw s’est engagé à respecter les exigences normalisées pour les services de catégorie A énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011­443.

6.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-525, le Conseil a annoncé qu’il prendrait en considération une demande déposée par Quebecor Média Inc. (QMI), au nom de TVA, en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de The Cave. Toutefois, compte tenu de la présente demande de Shaw, QMI, dans une lettre datée du 27 février 2012, a demandé que sa demande de renouvellement de licence soit retirée. Par conséquent, les commentaires reçus à l’égard de la demande de renouvellement de licence de QMI et qui concernent précisément les modifications de licence demandées par QMI ne seront pas pris en compte dans le cadre de la présente demande. Le Conseil note que Shaw Global n’a demandé aucune modification à la licence de radiodiffusion de The Cave et, tel que susmentionné, a proposé l’exploitation du service selon les mêmes modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle.

7.      Le Conseil a reçu une intervention de la part de la Canadian Media Production Association (CMPA) à l’appui de la présente demande, sous réserve de commentaires d’ordre général concernant l’administration du bloc d’avantages tangibles proposé ainsi que le statut et les obligations de The Cave. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

8.      Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :

Évaluation de la valeur de la transaction

9.      Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour les transferts de propriété ou de contrôle de stations de radio, de télévision et autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de prouver que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction (voir l’avis public 1999-97).

10.  Selon la convention d’achat de capitaux propres – The Cave (la convention d’achat) datée du 22 décembre 2011, le prix d’achat de The Cave s’élève à deux millions de dollars. Toutefois, la convention d’achat prévoit le rajustement du prix d’achat afin de tenir compte de la valeur du fonds de roulement. À cet égard, le demandeur a demandé que le rajustement au titre du fonds de roulement soit calculé à compter de la date de clôture de la transaction. Selon sa pratique générale et en vue d’assurer la prévisibilité par la suite, le Conseil a calculé la valeur du fonds de roulement pour la présente transaction à compter de la date de la transaction (c.­à­d. la date de la signature de la convention d’achat), en y apportant les modifications, au besoin, conformément aux dispositions de la convention d’achat.

11.  En plus de ce qui précède, le Conseil a aussi inclus la valeur de la dette prise en charge dans la valeur de la transaction. Le demandeur a fait valoir qu’une telle inclusion n’était pas justifiée, car la valeur de la dette prise en charge a été désignée comme une déduction dans la convention d’achat pour déterminer la valeur du fonds de roulement. Le Conseil note que la convention d’achat prévoit généralement la prise en compte de la valeur du fonds de roulement dans le prix d’achat. Certaines conventions définissent le fonds de roulement, d’autres non. La pratique du Conseil consiste à inclure dans la valeur de la transaction le prix d’achat tel qu’il a été défini et convenu par les parties. Une fois le prix d’achat déterminé, le Conseil effectue des rajustements, le cas échéant, par exemple l’ajout de la dette prise en charge, afin de déterminer la valeur de la transaction. Conformément à son approche générale, le Conseil a ajouté, pour la présente transaction, la valeur de la dette prise en charge au prix d’achat convenu.

12.  Compte tenu des actions de TVA investies dans The Cave, Shaw Global aura acquis la part de 51 % de ce service détenue par TVA au terme de la présente transaction. Par conséquent, le Conseil a rajusté le prix d’achat afin de prendre en compte 51 % de la valeur du fonds de roulement. La valeur de la transaction révisée s’élève donc à 2 168 188 $, comme l’illustre le tableau suivant.

Prix d’achat (conformément à la convention d’achat)                  2 000 000 $

Fonds de roulement (à 51 %)                                                        -835 635 $

Prix d’achat révisé                                                                                     1 164 365 $

Ajouts/retraits (à 51 %)

Dette prise en charge                                                               1 003 823 $

Valeur de la transaction déterminée par le Conseil                       2 168 188 $

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

13.  Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui trait aux transferts de propriété ou de contrôle touchant les entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les engagements des demandeurs portent sur des avantages tangibles précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction qu’il a acceptée. Ces avantages doivent être investis dans les collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. De plus, pour être considérées comme des avantages, les dépenses proposées doivent s’ajouter aux dépenses généralement consenties dans le cadre des responsabilités normales du titulaire actuel de la licence.

14.  Le Conseil a été cohérent et rigoureux dans l’application du critère des avantages en exigeant que (1) les dépenses proposées au titre d’avantages tangibles soient réellement supplémentaires; (2) qu’elles visent des projets et des initiatives qui ne seraient pas normalement entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction; et (3) que les demandeurs démontrent qu’ils profitent principalement à de tierces parties, tels des producteurs indépendants.

15.  Conformément à la politique relative aux avantages tangibles du Conseil, Shaw a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 10 % de la valeur proposée de la transaction (c.­à­d. 200 000 $).

16.  Conformément à la nouvelle valeur de la transaction, la valeur requise du bloc d’avantages tangibles proposé de 200 000 $ passera à 216 818,80 $, soit 10 % de 2 168 188 $.

17.  Shaw a indiqué dans sa demande que le montant des avantages tangibles associé à la présente transaction s’ajouterait à l’exigence de 5 % de dépenses au titre d’émissions d’intérêt national (ÉIN) pour ses stations de télévision traditionnelle et ses services spécialisés admissibles imposés par le Conseil dans ses décisions de renouvellement de licence par groupe (voir les décisions de radiodiffusion 2011-441 et 2011-445), ainsi qu’à tout bloc d’avantages tangibles existant associé à Shaw Communications. Étant donné le montant relativement peu élevé des avantages tangibles découlant de la présente transaction, le demandeur a proposé de les ajouter aux avantages supplémentaires relatifs aux ÉIN déjà approuvés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2010-782 à la suite du changement du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest Global Communications Corp. (Canwest). Les avantages supplémentaires relatifs aux ÉIN comprennent les quatre initiatives suivantes : des projets pilotes de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN, la production de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN, la promotion de nouvelles ÉIN par des tiers et la vidéodescription de nouvelles ÉIN et d’autre programmation. Shaw a indiqué que 80 % des avantages proposés (173 455,04 $) seraient destinés au développement et à la création d’ÉIN additionnelles créées par des producteurs indépendants, et les 20 % restants (43 363,76 $), à la promotion de nouvelles ÉIN par des tiers.

18.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les avantages tangibles proposés par Shaw, modifiés selon la valeur révisée de la transaction, sont appropriés.

Calendrier de paiement des avantages tangibles

19.  Shaw a proposé de répartir le bloc d’avantages sur une période de sept années de radiodiffusion. Cependant, la CMPA, dans son intervention, a fait valoir que le bloc d’avantages devrait être entièrement versé d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2016­2017 pour que ces avantages concordent avec le calendrier de paiement des avantages proposé par Shaw Communications dans le cadre de l’acquisition du contrôle effectif de Canwest.

20.  Le Conseil note que, généralement, il accorde aux titulaires de licences une période de sept années de radiodiffusion pour verser la totalité du bloc d’avantages proposé. Bien que les avantages découlant de la présente transaction soient ajoutés à ceux découlant de la décision de radiodiffusion 2010-782, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’harmoniser les calendriers de paiement. Par conséquent, conformément à ses pratiques habituelles, le Conseil approuve la demande de Shaw en vue de répartir le paiement des avantages tangibles en question jusqu’au 31 août 2019, date à laquelle ces avantages devront avoir été entièrement versés.

21.  Le Conseil rappelle au titulaire que les dépenses devraient, dans la mesure du possible, être réparties également sur la période proposée de sept années. À cet égard, le Conseil note que le demandeur n’a pas présenté de calendrier de paiement détaillé indiquant la façon dont les avantages seraient répartis sur les sept prochaines années de radiodiffusion. Afin d’obtenir plus de renseignements sur le calendrier de paiement de ces avantages, le Conseil ordonne à Shaw de déposer, au plus tard le 25 mai 2012, une version mise à jour du calendrier de paiement des avantages tangibles pour les ÉIN supplémentaires établi dans le cadre de la décision de radiodiffusion 2010-782 relativement au changement du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest. Le calendrier de paiement susmentionné de Canwest est énoncé à l’annexe 2.

Rapports sur les dépenses au titre des avantages tangibles

22.  Le Conseil note que Shaw s’est engagé à ne pas facturer de frais administratifs sur les avantages. Shaw s’est également engagé à présenter un rapport annuel distinct établissant en détail toutes les dépenses liées aux avantages tangibles associés à la présente transaction. Par conséquent, le Conseil ordonne à Shaw de déposer auprès du Conseil, en même temps que ses rapports annuels, un rapport annuel détaillant toutes les dépenses relatives à ces avantages tangibles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1.

Inclusion du service dans l’approche par groupe à l’attribution de licences du Conseil

23.  Lors de son intervention, la CMPA s’est opposée à la requête énoncée dans la demande de Shaw et selon laquelle The Cave doit être exclu de l’approche par groupe à l’attribution de licences du Conseil. Dans sa réplique, Shaw a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’inclusion de The Cave à l’approche par groupe de l’attribution de licences, à condition que cette inclusion entre en vigueur à compter du 1er septembre 2012 et que le traitement de la présente demande ne soit pas retardé. À l’appui de cette date de début, Shaw explique qu’il souhaite éviter les complications découlant des répartitions de coûts d’une année partielle et des exigences relatives aux rapports à présenter au Conseil.

24.  En ce qui a trait à ce qui précède, le Conseil note que The Cave, à titre de service de catégorie A spécialisé, est admissible à être inclus dans l’approche par groupe à l’attribution de licences du Conseil, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et de la décision de radiodiffusion 2011-441. Le Conseil note également que, conformément aux décisions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441, et conformément aux engagements pris par le groupe Shaw Media pour l’ensemble de ses services inclus dans l’approche par groupe à l’attribution de licences, il a fixé un seuil minimal de dépenses au titre des émissions canadiennes de 30 %. Ce seuil de dépenses en émissions canadiennes par groupe a été mis en œuvre au moyen de conditions de licence imposées aux diverses stations de télévision traditionnelles et aux services spécialisés admissibles, tel qu’il est énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-445. En outre, tous les services spécialisés admissibles contrôlés par un groupe désigné continuent d’être assujettis à des exigences individuelles de dépenses en émissions canadiennes imposées par une condition de licence. Le Conseil fait remarquer que le seuil de dépenses en émissions canadiennes de The Cave est actuellement fixé à 39 %.

25.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’inclure The Cave dans l’approche par groupe à l’attribution de licences du Conseil. En outre, le Conseil considère comme appropriée la proposition de Shaw concernant la date d’entrée en vigueur, étant donné le moment de la présente transaction de propriété. Par conséquent, des conditions de licence à cet effet conformes à celles établies pour les autres services du groupe Shaw Media dans la décision de radiodiffusion 2011-445 sont énoncées à l’annexe 1.

Exigence en matière de dépenses au titre d’émissions d’intérêt national

26.  Conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441 et aux engagements pris par le groupe Shaw Media dans le cadre de l’instance qui a mené à la présente décision, le Conseil a établi l’exigence minimale de dépenses au titre d’ÉIN, définie dans sa politique par groupe, à 5 % pour ce groupe. Comme il est établi dans la politique, au moins 75 % des dépenses au titre de la production d’ÉIN doivent être consacrées à des émissions produites par une société indépendante. L’exigence de dépenses de groupe au titre d’ÉIN est mise en œuvre par l’imposition de conditions de licence aux diverses stations de télévision et divers services spécialisés admissibles du groupe Shaw Media, tel qu’il est établi dans la décision de radiodiffusion 2011-445.

27.  Compte tenu de la décision susmentionnée selon laquelle The Cave est admissible à l’inclusion à l’approche par groupe à l’attribution des licences sous l’autorité du groupe Shaw Media, et en vertu des décisions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-445 en ce qui concerne les dépenses au titre d’émissions d’ÉIN du groupe Shaw Media, des conditions de licence à cet égard, qui s’appliquent à The Cave, sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Adhésion de The Cave à une entente commerciale

28.  Lors de son intervention, la CMPA a suggéré que The Cave soit assujetti à la même condition de licence relative à l’adhésion à une entente commerciale qui a été imposée à tous les autres services de programmation du groupe Shaw Media dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées en vertu du cadre d’attribution des licences par groupe du Conseil. Dans sa réplique, Shaw indique qu’il ne s’est pas opposé à l’ajout d’une telle condition, mais a demandé qu’elle entre en vigueur à compter du 1er septembre 2012.

29.  Le Conseil note qu’une condition de licence relative à l’adhésion d’une entente commerciale avec la CMPA a été imposée à tous les services admissibles dans le cadre d’attribution des licences par groupe. En outre, il estime que la demande de Shaw est raisonnable, compte tenu de la conclusion du Conseil ci-dessus d’inclure The Cave au cadre d’attribution des licences par groupe à compter du 1er septembre 2012. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que The Cave adhère à la condition d’une entente commerciale avec la CMPA à compter de la même date. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

30.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve que le demandeur dépose une mise à jour du calendrier de paiement des avantages tangibles proposés, la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc.(l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership et Shaw Media Global Inc. (Shaw Global), associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Men TV General Partnership, en vue d’être autorisé à acquérir, par l’entremise de Shaw Global, les unités de Men TV détenues par Groupe TVA inc., les actifs du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise The Cave (auparavant appelé Men TV) et en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

31.  Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de The Cave jusqu’au 31 août 2016. Après la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil délivrera une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation du service de catégorie A spécialisé connu sous le nom de The Cave, qui expirera le 31 août 2016, selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2012–239

Modalité et conditions de licence pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise The Cave

Modalité

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans les Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise dont la programmation est consacrée aux habitudes de vie masculines. Il fournira une programmation traitant de produits de luxe, de gastronomie, de soins corporels, de conditionnement physique, de livres et de musique, d’aventure au grand air et de sports de loisir sous l’angle des Canadiens de sexe masculin.
  3. b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel, ainsi que des catégories d’émissions catégorie 8b) Vidéoclips et c)Émissions de musique vidéo combinées.

    d) Le titulaire doit s’assurer que toute la programmation tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur est composée d’émissions de sports de loisirs, comme le nautisme, le pilotage d’avion et le motocyclisme.

    e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques dans leur ensemble.

  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion ainsi que 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
  2. À compter du 1er septembre 2012, nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
  3. a)  au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 39 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b)  au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 39 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

  1. À compter du 1er septembre 2012 et afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
  2. À compter du 1er septembre 2012 et nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les ÉIN, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,

a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;

b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.

  1. À compter du 1er septembre 2012, et afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des ÉIN ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des ÉIN.
  2. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  3. a) À compter du 1er septembre 2012, et au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) À compter du 1er septembre 2012, et au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des ÉIN tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) à compter du 1er septembre 2012 et nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux ÉIN au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.

  1. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
  2. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
  3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
  4. À compter du 1er septembre 2012, le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
  5. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés à l’acquisition de l’actif de The Cave.

Aux fins des conditions de licence susmentionnées :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

La définition de « groupe Shaw Media » est la même que celle énoncée dans Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2011-441, 27 juillet 2011.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012–239

Calendrier de paiement des avantages tangibles pour les émissions d’intérêt national (ÉIN) supplémentaires approuvé dans Changement du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest Global Communications Corp., décision de radiodiffusion CRTC 2010-782, 22 octobre 2010 (tous les chiffres sont en millions de dollars)

Année de radiodiffusion Projets pilotes de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN Production de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN Promotion de nouvelles ÉIN par des tiers Vidéodescription de nouvelles ÉINl et d’autre programmation Total
2010-2011 1,5 - - - 1,5
2011-2012 2,0 4,2 - 0,5 6,7
2012-2013 2,0 4,4 0,5 0,5 7,4
2013-2014 2,0 7,0 0,5 0,5 10,0
2014-2015 2,0 15,0 1,0 0,5 18,5
2015-2016 2,0 15,0 1,0 0,5 18,5
2016-2017 - 15,0 1,0 0,5 16,5
Total (sur sept années de radiodiffusion) 11,5 60,6 4,0 3,0 79,1

Note de bas de page

[1] Le Conseil note que la licence de radiodiffusion de ce service a fait l'objet de renouvellements administratifs du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 dans la décision de radiodiffusion 2006­319; du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-145; du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 dans la décision de radiodiffusion 2010-562; et du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-417.

 
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