ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-238

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Référence supplémentaire: 2012-238-1

Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 25 avril 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership et de Shaw Media Global Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Mystery Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1580-9, reçue le 6 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
Le 21 mars 2012

Mystery – Acquisition de biens

Le Conseil approuve, sous réserve du dépôt par le demandeur d’un calendrier de paiement à jour des avantages tangibles proposés, la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc.(l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership et Shaw Media Global Inc. (Shaw Global), associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Mystery Partnership, d’acquérir, par l’entremise de Shaw Global, les actions de Mystery Partnership détenues par Groupe TVA inc. et les actifs de Mystery, un service national spécialisé de catégorie A de langue anglaise, et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw Television L.P.) et Shaw Media Global Inc. (Shaw Global), associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Mystery Partnership (appelés collectivement Shaw ou le demandeur), en vue d’être autorisé à acquérir, par l’entremise de l’acquisition par Shaw Global des unités de Mystery Partnership détenues par Groupe TVA inc. (TVA), l’actif du service national spécialisé de catégorie A de langue anglaise Mystery, et en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion visant à poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2.      Mystery est actuellement contrôlé conjointement par Shaw Communications Inc. (Shaw Communications) et TVA.

3.      Shaw Global est détenue et contrôlée à part entière par Shaw Communications.

4.      En raison de la transaction, le contrôle effectif de Mystery sera entièrement exercé par Shaw Communications.

5.      Le Conseil a reçu une intervention de la part de la Canadian Media Production Association (CMPA) à l’appui de la présente demande, sous réserve de commentaires d’ordre général concernant l’administration du bloc d’avantages tangibles proposé. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Résultats de l’analyse du Conseil

6.      Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :

Évaluation de la valeur de la transaction

7.      Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour les transferts de propriété ou de contrôle de stations de radio, de télévision et autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de prouver que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction (voir l’avis public 1999-97).

8.      Selon la convention d’achat de capitaux propres – Mystery (la convention d’achat), datée du 22 décembre 2011, le prix d’achat de Mystery s’élève à 15 500 000 $. Toutefois, la convention d’achat prévoit le rajustement du prix d’achat afin de tenir compte de la valeur du fonds de roulement. À cet égard, le demandeur a demandé que l’ajustement au titre du fonds de roulement soit calculé à compter de la date de clôture de la transaction. Selon sa pratique générale et en vue d’assurer la prévisibilité dans l’avenir, le Conseil a calculé la valeur du fonds de roulement pour la présente transaction à compter de la date de la transaction (c.­à­d. la date de la signature de la convention d’achat), en y apportant des modifications au besoin, conformément aux dispositions de la convention d’achat.

9.      Compte tenu des actions actuelles de TVA investies dans Mystery, Shaw Global aura acquis la part de 50 % de ce service détenue par TVA au terme de la présente transaction. Par conséquent, le Conseil a rajusté le prix d’achat afin de prendre en compte 50 % de la valeur du fonds de roulement. La valeur de la transaction révisée s’élève donc à 18 143 264 $, comme l’illustre le tableau suivant.

Prix d’achat 15 500 000 $
Fonds de roulement (à 50 %) 2 643 264 $
Prix d’achat révisé 18 143 264 $
Ajouts – s.o.  
Valeur de la transaction déterminée par le Conseil 18 143 264 $

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

10.  Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui a trait aux transferts de propriété ou de contrôle touchant les entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que les engagements des demandeurs portent sur des avantages tangibles précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction qu’il a acceptée. Ces avantages doivent être investis dans les collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. De plus, pour être considérées comme des avantages, les dépenses proposées doivent s’ajouter aux dépenses généralement consenties dans le cadre des responsabilités normales du titulaire actuel de la licence.

11.  Le Conseil a été cohérent et rigoureux dans l’application du critère des avantages en exigeant que (1) les dépenses proposées au titre d’avantages tangibles soient réellement supplémentaires; (2) qu’elles visent des projets et des initiatives qui ne seraient pas normalement entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction; et (3) que les demandeurs démontrent qu’ils profitent principalement à de tierces parties, tels des producteurs indépendants.

12.  Conformément à la politique relative aux avantages tangibles du Conseil, Shaw a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 10 % de la valeur proposée de la transaction (c.­à­d. 1 550 000 $).

13.  Conformément à la nouvelle valeur de la transaction, la valeur requise du bloc d’avantages tangibles proposé de 1 550 000 $ passera à 1 814 326 $, soit 10 % de 18 143 264 $.

14.  Shaw a indiqué dans sa demande que le montant des avantages tangibles associé à la présente transaction s’ajouterait à l’exigence de 5 % de dépenses au titre d’émissions d’intérêt national (ÉIN) pour ses stations de télévision traditionnelles et ses services spécialisés imposés par le Conseil dans son approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée (voir les décisions de radiodiffusion 2011-441 et 2011-445), ainsi qu’à tout bloc d’avantages tangibles existant associé à Shaw Communications. Étant donné le montant relativement peu élevé des avantages tangibles découlant de la présente transaction, le demandeur a proposé de les ajouter aux avantages supplémentaires relatifs aux ÉIN déjà approuvés par le Conseil à la suite du changement du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest Global Communications Corp. (Canwest) approuvé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2010-782. Les avantages supplémentaires relatifs aux ÉIN comprennent les quatre projets suivants : des projets pilotes de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN, la production de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN, la promotion de nouvelles ÉIN par des tiers, et la vidéodescription de nouvelles ÉIN et d’autre programmation. Shaw a indiqué que 80 % des avantages proposés (1 451 461 $) seraient destinés au développement et à la création d’ÉIN additionnelles créées par des producteurs indépendants, et les 20 % restants (362 865 $), à la promotion de nouvelles ÉIN par des tiers.

15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les avantages tangibles proposés par Shaw, modifiés selon la valeur révisée de la transaction, sont appropriés.

Calendrier de paiement des avantages tangibles

16.  Shaw a proposé de répartir le bloc d’avantages sur une période de sept années de radiodiffusion. Cependant, la CMPA, dans son intervention, a fait valoir que le bloc d’avantages devrait être entièrement versé d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2016­2017 pour que ces avantages concordent avec le calendrier de paiement des avantages proposé par Shaw Communications dans le cadre de l’acquisition du contrôle effectif de Canwest.

17.  Le Conseil note que, généralement, il accorde aux titulaires de licences une période de sept années de radiodiffusion pour verser la totalité du bloc d’avantages proposé. Bien que les avantages découlant de la présente transaction soient ajoutés à ceux découlant de la décision de radiodiffusion 2010-782, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire pas d’harmoniser les calendriers de paiement. Par conséquent, conformément à ses pratiques habituelles, le Conseil approuve la demande de Shaw en vue de répartir le paiement des avantages tangibles en question jusqu’au 31 août 2019, date à laquelle ces avantages devront avoir été entièrement versés.

18.  Le Conseil rappelle au titulaire que les dépenses devraient, dans la mesure du possible, être réparties également sur la période proposée de sept années. À cet égard, le Conseil note que le demandeur n’a pas présenté de calendrier de paiement détaillé indiquant la façon dont les avantages seraient répartis sur les sept prochaines années de radiodiffusion. Afin d’obtenir plus de renseignements sur le calendrier de paiement de ces avantages, le Conseil ordonne à Shaw de déposer, au plus tard 25 mai 2012, une version mise à jour du calendrier de paiement des avantages tangibles pour les ÉIN supplémentaires établi dans le cadre de la décision de radiodiffusion 2010­782 relativement au changement du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest. Le calendrier de paiement susmentionné de Canwest est énoncé à l’annexe 2.

Rapports sur les dépenses au titre des avantages tangibles

19.  Le Conseil note que Shaw s’est engagé à ne pas facturer de frais administratifs sur les avantages. Shaw s’est également engagé à présenter un rapport annuel distinct établissant en détail toutes les dépenses liées aux avantages tangibles associés à la présente transaction. Par conséquent, le Conseil ordonne à Shaw de déposer auprès du Conseil, en même temps que ses rapports annuels, un rapport annuel détaillant toutes les dépenses relatives à ces avantages tangibles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1.

Conclusion

20.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve du dépôt par le demandeur d’un calendrier de paiement à jour des avantages tangibles proposés, la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Shaw Television Limited Partnership et Shaw Media Global Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Mystery Partnership, visant à acquérir, par l’entremise de l’acquisition par Shaw Global Inc. des unités de Mystery Partnership détenues par Groupe TVA inc., l’actif du service national spécialisé de catégorie A de langue anglaise Mystery, et afin d’obtenir une licence de radiodiffusion visant à poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

21.  À la rétrocession la licence actuelle, le Conseil délivrera une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation du service spécialisé de catégorie A Mystery. La licence expirera le 31 août 2016 et sera assujettie aux modalités et aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012­238

Modalités et conditions de licence pour le service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise Mystery

Modalité

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter les conditions, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés énoncés dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a) Le titulaire doit offrir un service national spécialisé de catégorie A de langue anglaise consacré aux émissions de genre mystère et suspense. Le service encouragera et soutiendra la production de courts métrages canadiens de genre mystère. De plus, il fournira une vaste gamme d’émissions très ciblées de diverses catégories, tels des longs métrages, des séries de télévision, des courts métrages et des œuvres documentaires, axés exclusivement sur la diffusion d’une programmation divertissante de type suspense, espionnage et de classiques du genre.

    b) Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % du mois de radiodiffusion à la diffusion de programmation tirée de la catégorie d’émissions 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques.

    d) Le titulaire consacrera au plus 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel, ainsi que des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion ainsi que 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
  4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition :

    a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 41 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

    b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 41% des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
  6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 :
    1. au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media ;
    2. au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
  9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.

  10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
  11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par les présentes est désignée comme étant un service de catégorie A.
  12. Au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par le titulaire de licence, à l’exception des émissions de nouvelles, de sports et d’actualité [catégories d’émissions 1, 2 a), 6 a), et 6 b)], doivent être produites par des producteurs indépendants.
  13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
  14. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
  15. Conformément à son engagement, le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés à l’acquisition de l’actif de Mystery.

Aux fins des conditions de licence susmentionnées :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

La définition de « groupe Shaw Media » est la même que celle énoncée dans Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglais – Décision de préambule, décision de radiodiffusion 2011-441, 27 juillet 2011.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-238

Calendrier de paiement des avantages tangibles pour les émissions d’intérêt national (ÉIN) supplémentaires approuvé dans Changement du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de Canwest Global Communications Corp., décision de radiodiffusion CRTC 2010-782, 22 octobre 2010
(tous les chiffres sont en millions de dollars)

Année de radiodiffusion Projets pilotes de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN Production de dramatiques scénarisées et d’autres ÉIN Promotion de nouvelles ÉIN par des tiers Vidéodescription de nouvelles ÉIN et d’autres émissions Total
2010­2011 1,5 1,5
2011­2012 2,0 4,2 0,5 6,7
2012­2013 2,0 4,4 0,5 0,5 7,4
2013­2014 2,0 7,0 0,5 0,5 10,0
2014­2015 2,0 15,0 1,0 0,5 18,5
2015­2016 2,0 15,0 1 ,0 0,5 18,5
2016­2017 15,0 1,0 0,5 16,5
Total (sur sept années de radiodiffusion) 11,5 60,6 4,0 3,0 79,1

 

 
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