ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-225

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Ottawa, le 18 avril 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Utilities Consumers’ Group à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-302

Numéros de dossiers : 8678-C12-201107714 et 4754-394

1.        Dans une lettre du 25 novembre 2011, Utilities Consumers’ Group (UCG) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-302 (l’instance).

2.        Le 6 décembre 2011, Norouestel Inc. (Norouestel) a déposé une intervention en réponse à la demande d’UCG. UCG a déposé une réplique le 8 décembre 2011.

3.        Le 21 février 2012, le personnel du Contentieux du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires à UCG concernant son allégation selon laquelle M. Roger Rondeau a agi au nom de l’organisation à titre d’expert-conseil externe plutôt que d’expert-conseil interne au cours de l’instance. UCG a répondu à la demande de renseignements du Conseil dans une lettre datée du 8 mars 2012.

Demande

4.        UCG a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

5.        Plus précisément, UCG a indiqué qu’il représentait les intérêts des clients du service de résidence et des petites entreprises de Norouestel au Yukon et qu’il offrait un point de vue local dans l’instance. UCG a ajouté que sa contribution ne constituait pas une répétition de celle des autres parties et qu’il avait participé à toutes les phases de l’instance de manière responsable, ciblée, ponctuelle et professionnelle.

6.        UCG a demandé au Conseil de fixer ses frais à 21 335,91 $, soit 19 575,00 $ en honoraires d’expert-conseil externe et 1 760,91 $ en débours. UCG a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

7.        UCG a réclamé 83 heures à un taux horaire de 225 $ en honoraires d’expert-conseil pour M. Roger Rondeau et 18 heures à un taux horaire de 50 $ en honoraires d’expert-conseil pour M. Rob Hopkins.

8.        UCG a précisé que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (l’intimé).

9.        Dans une lettre accompagnant sa demande du 25 novembre 2011, UCG a fait remarquer qu’il présentait la demande après la date limite de dépôt établie par le Conseil, laquelle était fixée à 30 jours suivant la date de fermeture du dossier. UCG a demandé au Conseil de lui accorder une prolongation du délai et d’accepter sa demande d’attribution de frais.

10.     Dans une lettre datée du 2 décembre 2011, UCG a modifié sa demande d’attribution de frais afin d’enlever les montants réclamés pour la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale puisqu’il ne verse pas de TPS en ce moment.

Réponse

11.     En réponse à la demande, Norouestel s’est opposée, en partie, à la demande d’attribution de frais d’UCG. Norouestel s’est fondée sur les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices), établies dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, pour évaluer si UCG avait contribué à une meilleure compréhension des questions et si le délai demandé était excessif. Norouestel a fait valoir que les commentaires du représentant d’UCG, M. Rondeau, n’ont pas contribué substantiellement à une meilleure compréhension des questions parce que les observations qu’il a présentées n’étaient pas bien structurées ni ciblées. Norouestel a en outre fait valoir que le temps consacré par M. Rondeau à la préparation des mémoires d’UCG était excessif, compte tenu de son expertise à titre d’expert-conseil principal pour laquelle il réclame des honoraires correspondants.

12.     En ce qui concerne la demande d’UCG relativement à la prorogation de la date limite de dépôt de sa demande d’attribution de frais, Norouestel ne s’est pas opposée à son acceptation par le Conseil.

13.     Norouestel a fait valoir que, si le Conseil accepte la demande de prolongation du délai d’UCG, le montant des frais réclamés par ce dernier devrait être réduit d’environ 50 % pour les services de M. Rondeau pour les raisons susmentionnées.

Réplique

14.     Dans sa réplique, UCG a indiqué que le nombre d’heures réclamées n’était pas excessif, puisqu’il était comparable au nombre d’heures réclamées par d’autres intervenants dans le cadre de la même instance. UCG a également fait valoir que ses observations ont été utiles et il a démontré qu’il avait présenté les questions et les arguments des clients de Norouestel au Yukon. UCG a fait remarquer que, conformément à l’article 7 des Lignes directrices, il est laissé entièrement à la

discrétion du Conseil de déterminer si un demandeur a contribué à une meilleure compréhension des questions. UCG a donc demandé au Conseil de tenir compte de l’ensemble de sa participation au moment de rendre sa décision.

Résultats de l’analyse du Conseil

15.     En premier lieu, bien qu’il note qu’UCG a présenté sa demande d’attribution de frais 11 jours après la date limite établie, le Conseil est d’avis que l’intérêt public et l’équité l’emportent sur tout préjudice potentiel pouvant être causé par l’acceptation de la demande d’UCG. Par conséquent, le Conseil accorde à UCG la prolongation de délai demandée et tient compte de la demande d’attribution de frais d’UCG dans la présente ordonnance.

16.    Le Conseil note la demande faite par Norouestel selon laquelle l’attribution de frais d’UCG devrait être réduite parce que les mémoires de M. Rondeau n’ont pas contribué à une meilleure compréhension des questions. Toutefois, le Conseil estime qu’UCG, établi au Yukon et représentant les intérêts des clients dans le Nord, a apporté un point de vue distinct et a présenté des mémoires pertinents dans le cadre de l’instance. Le Conseil estime qu’UCG représente un nombre important d’abonnés du service téléphonique qui seront touchés par l’issue de l’instance, qu’il a participé à l’instance de façon sérieuse et qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais en vertu de l’article 68 des Règles de procédure.

17.    Le Conseil note également la demande de Norouestel visant à réduire le temps réclamé par UCG pour les services de M. Rondeau sous prétexte que la qualité des mémoires d’UCG ne reflétait pas l’expérience et l’expertise de M. Rondeau en tant qu’expert-conseil principal. Compte tenu du temps réclamé et attribué dans le cadre d’instances semblables, de la nature complexe des questions abordées dans l’instance et des conclusions du Conseil susmentionnées en ce qui concerne les mémoires d’UCG, le Conseil estime que le temps réclamé par UCG pour les services de M. Rondeau est raisonnable.

18.    Le Conseil fait remarquer qu’UCG a réclamé un taux horaire de 225 $ pour les services rendus par M. Rondeau à titre d’expert-conseil externe d’UCG. Inversement, dans le cadre d’attributions de frais antérieures touchant UCG, le Conseil a déterminé qu’il était plus approprié, en vertu des Lignes directrices du Conseil, de désigner M. Rondeau comme un expert-conseil interne d’UCG1. Puisqu’UCG n’a pas prouvé que M. Rondeau est effectivement une ressource externe de l’organisation, le Conseil considère que la désignation la plus appropriée pour M. Rondeau en vertu des Lignes directrices demeure celle d’expert-conseil interne d’UCG. À la lumière de ce qui précède, en vertu des Lignes directrices, UCG a le droit de réclamer un taux quotidien de 470 $ pour sept heures de travail par jour pour les services de M. Rondeau, plutôt qu’un taux horaire. Puisqu’UCG a réclamé 83 heures de travail pour M. Rondeau, le temps réclamé correspond à 11 journées complètes et 6 heures de travail. Selon le paragraphe 28 des Lignes directrices, dans le cas d’une journée de travail de moins de sept heures, le demandeur doit réduire sa réclamation pour ce jour-là par tranche d’un quart de journée. Dans le cas présent, une journée partielle de six heures de travail sera consignée comme trois quarts de journée complète de travail. Le montant rajusté pour la réclamation d’UCG pour les services de M. Rondeau est donc de 5 522,50 $.

19.    Suivant la lettre d’UCG au Conseil datée du 2 décembre 2011, le Conseil a révisé les montants réclamés pour M. Rondeau et M. Hopkins afin d’enlever les montants réclamés pour la TPS.

20.    Le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de modifier le montant des frais adjugés et de sauter l’étape de la taxation, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

21.    Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais présentée par UCG est Norouestel. Par conséquent, le Conseil estime que Norouestel devrait être seule responsable du paiement des frais.

Directives relatives aux frais

22.    Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par UCG, sous réserve des modifications susmentionnées, en ce qui concerne sa participation à l’instance.

23.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 183,41 $ les frais devant être versés à UCG.

24.     Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement à UCG le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] Voir l’ordonnance de frais de télécom 2006-13, l’ordonnance de frais de télécom 2005-8, l’ordonnance de taxation 2001-1 et l’ordonnance de frais Télécom 99-13

 
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