Décision de télécom CRTC 2012-205

Version PDF

Ottawa, le 4 avril 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2011-407 concernant les services de réseau numérique propres aux concurrents de TBayTel

Numéro de dossier : 8662-B54-201113670

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Bell Aliant visant à faire réviser et modifier la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2011-407 selon laquelle Bell Aliant n’avait pas fait l’objet de discrimination injuste en raison du retrait des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents de TBayTel.

Contexte

1.         Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) a obtenu des services de TBayTel en vertu des modalités d’une entente d’interconnexion et de compensation liée à des services spécialisés (l’entente)1.

2.         Dans l’ordonnance de télécom 2007-398, le Conseil a approuvé provisoirement le tarif des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents (ARNC) de TBayTel2. Auparavant, TBayTel offrait des services d’accès au réseau numérique (ARN) et des tarifs connexes en vertu de son tarif des services ARN3. Dans l’ordonnance de télécom 2010-294, le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs des services ARNC de TBayTel.

3.         Aux termes de l’entente, les services d’accès au réseau étaient offerts à Bell Aliant à des tarifs inférieurs à ceux des services ARN, mais supérieurs à ceux des services ARNC. Les modalités de l’entente prévoyaient des renouvellements annuels.

4.         Le 22 juillet 2010, TBayTel a déposé une demande au Conseil dans laquelle elle demandait l’autorisation de supprimer le tarif des services ARNC ou de le modifier en ce qui a trait au droit de certaines grandes entreprises d’accéder aux tarifs et aux services ARNC. À l’appui de sa demande, TBayTel a fait valoir que, puisqu’elle n’était pas partie à l’instance portant sur les services ARNC4, elle n’aurait pas dû être assujettie aux exigences relatives aux services ARNC établies pour les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans cette décision.

5.         Dans la décision de télécom 2010-897, le Conseil a fait remarquer qu’il n’a pas obligé TBayTel, contrairement aux grandes ESLT, à offrir les services ARNC. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le tarif des services de TBayTel devrait continuer à être offert, mais uniquement dans le cas des services alors fournis par TBayTel. Par conséquent, le Conseil a ordonné à TBayTel de continuer à offrir les services ARNC et les tarifs connexes à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)5 et à la Société TELUS Communications (STC), pour les circuits existants, sous réserve de certaines périodes d’élimination progressive. De plus, le Conseil a ordonné que tout nouveau circuit commandé par de nouvelles clientes ou des clientes actuelles soit offert aux tarifs des services ARN.

6.         Le 19 janvier 2011, Bell Aliant a déposé une demande dans laquelle elle réclamait que le Conseil ordonne à TBayTel de lui fournir pour ses circuits actuels, aux tarifs des services ARNC, des services analogues à ceux accordés à MTS Allstream et à la STC. Bell Aliant a soutenu que les services qu’elle recevait de TBayTel avaient les mêmes fonctionnalités que les services ARNC et qu’elle avait négocié des ententes avec des clientes en croyant que le tarif des services ARNC de TBayTel continuerait d’être offert. Bell Aliant a indiqué avoir été placée en situation de désavantage concurrentiel par rapport à MTS Allstream et à la STC, ce qui va à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

7.         Dans la décision de télécom 2011-407, le Conseil a rejeté la demande de Bell Aliant. Le Conseil a déterminé que, même si les services que Bell Aliant avait reçus de TBayTel étaient équivalents sur le plan de la fonctionnalité aux services ARNC, il s’agissait en réalité de services ARN et que Bell Aliant n’avait jamais fourni, aux tarifs des services ARNC, de services aux clientes associées aux circuits actuels, contrairement à MTS Allstream et à la STC. De plus, le Conseil a déterminé que le rejet de la demande de Bell Aliant n’irait pas à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi parce qu’aucune entreprise de télécommunication ne pourrait négocier de contrats relativement à de nouveaux circuits en se basant sur les tarifs des services ARNC et que, par conséquent, toutes les entreprises de télécommunication étaient sur un pied d’égalité.

Demande de révision et de modification de Bell Aliant

8.         Le 7 octobre 2011, Bell Aliant a présenté une demande visant à faire réviser et modifier la conclusion que le Conseil avait tirée dans la décision de télécom 2011-407, tout particulièrement la conclusion selon laquelle Bell Aliant n’avait pas fait l’objet de discrimination injuste en raison du retrait des services ARNC de TBayTel. Bell Aliant a fait valoir que TBayTel ne lui a pas signifié copie de sa demande de retrait des services ARNC, et ce, même après que le Conseil a ordonné6 à TBayTel de signifier copie de sa demande à toutes les entreprises à qui elle fournissait des services ARNC.

9.         Le Conseil a reçu des observations de la part de TBayTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 21 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil a­t­il commis une erreur en omettant de tenir compte de l’atteinte aux droits de Bell Aliant qu’aurait causée l’omission de TBayTel de signifier copie de sa demande de retrait des services ARNC à Bell Aliant?

10.     Bell Aliant a fait valoir que l’omission de TBayTel de lui signifier copie de sa demande de retrait des services ARNC a porté atteinte à ses droits. À cet égard, Bell Aliant a fait valoir que les services qu’elle recevait aux termes de l’entente avaient les mêmes fonctionnalités que les services ARNC, et que TBayTel savait que Bell Aliant serait touchée par l’issue de sa demande de retrait, car la disponibilité des services ARNC constituait un facteur connu et pertinent des négociations entre TBayTel et Bell Aliant concernant la prolongation de l’entente. Bell Aliant a fait valoir qu’en raison de l’omission de TBayTel de lui signifier copie de sa demande de retrait, elle n’était pas au courant de la situation et n’a pas eu l’occasion d’intervenir dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010­897. Bell Aliant a soutenu que si elle avait obtenu une copie de la demande de TBayTel, elle n’aurait pas envoyé l’avis de résiliation à TBayTel pour mettre fin à l’entente; par conséquent, l’entente aurait été renouvelée pour l’année 2011 à des tarifs du service d’accès au réseau inférieurs aux tarifs des services ARN en vigueur.

11.     Bell Aliant a fait valoir que la résiliation de l’entente en de telles circonstances l’a mise en situation de discrimination injuste et a accordé à TBayTel une préférence indue, car Bell Aliant doit maintenant payer les tarifs des services ARN pour les services d’accès au réseau, ayant perdu à la fois les avantages de l’entente et le droit aux tarifs des services ARNC, alors que TBayTel est en mesure de réaliser de meilleurs revenus à l’égard des circuits existants auxquels Bell Aliant est abonnée.

12.     Bell Aliant a demandé au Conseil de rétablir l’entente en vue d’un renouvellement pour l’année s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2011.

13.     TBayTel a fait valoir qu’elle n’était pas tenue de signifier copie de sa demande de retrait du tarif des services ARNC à Bell Aliant, car Bell Aliant n’était pas une cliente des services ARNC existante au moment où elle a déposé sa demande. TBayTel a également fait valoir que, compte tenu des exigences en matière d’avis liés à la résiliation anticipée de l’entente énoncées dans celle-ci, Bell Aliant n’aurait pas été en mesure de faire passer ses services ARN aux services ARNC afin d’être admissible à titre de cliente des services ARNC potentielle avant le retrait du tarif des services ARNC de TBayTel, le 22 décembre 2010. À la lumière de ce qui précède, TBayTel a fait valoir que Bell Aliant n’avait pas fait l’objet de discrimination injuste en raison de son omission de lui signifier copie de sa demande de retrait.

14.     Enfin, TBayTel a fait valoir que, puisque son tarif des services ARNC était en vigueur depuis 2007, Bell Aliant avait le choix de résilier l’entente dès 2008, mais a pris la décision d’affaires de ne pas le faire. Elle a soutenu qu’il n’était pas du ressort du Conseil d’intervenir dans les relations contractuelles des participants de l’industrie pour protéger une partie des conséquences de ses décisions d’affaires.

Résultats de l’analyse du Conseil

15.     Le Conseil estime que Bell Aliant a pris la décision d’affaires de conclure une entente avec TBayTel en vue de recevoir certains services selon une entente négociée et qu’elle a choisi de renouveler cette entente sous une forme modifiée en 2008, même si le tarif des services ARNC de TBayTel était alors disponible.

16.     Dans l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-897, le Conseil a ordonné à TBayTel d’aviser toutes ses clientes des services ARNC existantes qu’elle présentait une demande de retrait du tarif des services ARNC. Le Conseil fait remarquer que, comme il lui avait été ordonné, TBayTel a signifié copie de sa demande à la STC et à MTS Allstream qui étaient toutes deux des clientes des services ARNC de TBayTel.

17.     Dans la décision de télécom 2011-407, le Conseil a estimé que les services reçus par Bell Aliant de TBayTel n’étaient pas des services ARNC, mais des services ARN, sans égard à l’équivalence de fonctionnalités de ces types de services. Il fait remarquer que cette conclusion n’a pas été contestée par Bell Aliant dans cette instance.

18.     Le Conseil estime que la publication de la demande de TBayTel sur le site Web du Conseil et la possibilité reconnue pour quiconque d’intervenir par rapport à une telle demande conformément aux Règles de procédure du CRTC alors en vigueur7 constituaient un avis satisfaisant et donnaient à Bell Aliant suffisamment d’occasions d’intervenir dans l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-897.

19.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le fait que TBayTel n’a pas signifié copie de sa demande de retrait du tarif des services ARNC à Bell Aliant n’a pas conféré à TBayTel une préférence ou un avantage au sens de l’article 27 de la Loi.

20.     Par conséquent, il rejette la demande de Bell Aliant visant à faire réviser et modifier la décision de télécom 2011-407.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     À l’origine, l’entente a été signée par Bell Canada et TBayTel. Toutefois, dans une lettre datée du 6 juin 2006, Bell Canada a avisé le Conseil qu’elle attribuait l’entente à Bell Aliant dans le cadre d’une restructuration interne entre Bell Aliant et Bell Canada.

[2]     TBayTel a proposé le tarif des services ARNC en réponse à la décision de télécom 2007-78. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à TBayTel de déposer tous les tarifs requis pour permettre la concurrence locale au sein de son territoire d’exploitation par ExaTEL Inc.

[3]     Les services ARNC rendent accessibles aux concurrents, à des tarifs inférieurs à ceux des services ARN de détail, les services ARN des entreprises de services locaux titulaires et les installations de liaison connexes.

[4]     Cette instance a été amorcée par l’avis public de télécom 2002-4 et a mené à la décision de télécom 2005-6.

[5]     Depuis le début de l’année 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

[6]     Lettre du personnel du Conseil à TBayTel datée du 30 juillet 2010

[7]     Les Règles de procédure du CRTC ont depuis été abrogées et remplacées par les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à compter du 1er avril 2011.

 
Date de modification :