ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-20

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 28 septembre 2011

Ottawa, le 17 janvier 2012

UFV Campus and Community Radio Society
Abbotsford (Colombie-Britannique)

Demande 2011-1281-2

CIVL-FM Abbotsford – modification technique

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par UFV Campus and Community Radio Society (UFV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CIVL-FM Abbotsford, autorisée dans la décision de radiodiffusion 2006-70, afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 220 à 520 watts (PAR maximum de 550 à 880 watts), en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 121 à 104 mètres (antenne directionnelle), ainsi qu’en déplaçant le site de l’émetteur. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande.
  2. Le titulaire indique que dans les décisions de radiodiffusion 2010-297 et 2010-298, le Conseil a approuvé un échange de fréquences entre CIVL-FM et CBU-1-FM Abbotsford, un émetteur de la station CBU Vancouver appartenant à la Société Radio-Canada (SRC). Le titulaire indique également que le Conseil a autorisé CIVL-FM à diffuser à la fréquence 101,7 MHz à partir du même site que CBU-1-FM. Cependant, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-231, le Conseil a permis la SRC de déplacer son émetteur vers un nouveau site situé à environ 0,5 km plus loin. Par conséquent, UFV demande au Conseil de lui permettre de déplacer son émetteur au même endroit.
  3. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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