Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-181-1

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Référence au processus : demande de la partie 1 affichée le 2 mai 2012

Autre référence : 2012-181

Ottawa, le 7 août 2012

BCE inc. et le Centre pour la défense de l’intérêt public

Demande 2012-0512-0

Fonds de participation à la radiodiffusion - modifications

La présente politique réglementaire traite de modifications apportées à des documents établissant le Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) inc. quant aux critères d’admissibilité de l’administrateur conjointement approuvé et à la rémunération des administrateurs du conseil d’administration, à la suite d’une proposition présentée par BCE inc. et le Centre pour la défense de l’intérêt public (BCE et CDIP).

Le Conseil ordonne à BCE et CDIP de déposer des copies signées et datées des documents exigés et des ententes modifiées conformément aux directives du Conseil énoncées à l’annexe du présent document, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire. 

Introduction

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181, le Conseil approuvait une proposition mise de l’avant par BCE inc. et le Centre pour la défense de l’intérêt public (BCE et CDIP) visant la création et le fonctionnement du Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) inc. (FPR). L’approbation a été donnée sous réserve que BCE et CDIP déposent, dans les 30 jours, des copies signées et datées des documents exigés et des ententes modifiées conformément aux directives du Conseil énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181.

2. Le 2 mai 2012, BCE et CDIP ont déposé une demande en vue de modifier la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181 en ce qui a trait aux critères d’admissibilité de l’administrateur conjointement approuvé et à la rémunération des administrateurs du conseil d’administration.

3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

La proposition

4. En ce qui concerne les critères d’admissibilité de l’administrateur conjointement approuvé, BCE et CDIP sont d’avis que les modifications exigées par le Conseil aux articles 30(a)(ii) et (vi) et à l’article 30(b) des règlements généraux no 1 (voir l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181) compromettent l’impartialité et l’indépendance du FPR au lieu de les renforcer. Ils proposent de modifier ces articles pour rétablir le texte de la proposition originale ou ajouter les mots « administrateur conjointement approuvé » à la quatrième phrase de l’article 29, de manière à appliquer, dans le cas de l’administrateur conjointement approuvé, les mêmes précautions contre les conflits d’intérêts que pour les deux autres administrateurs.

5. En ce qui concerne la rémunération des administrateurs, BCE et CDIP soutiennent que l’interdiction de rémunérer pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du FPR et citent plusieurs organismes du même genre, approuvés par le Conseil, qui rémunèrent les administrateurs en plus de défrayer leurs dépenses. Ils notent que les administrateurs du conseil auront de nombreuses responsabilités puisque le FPR n’aura qu’un seul employé à temps partiel, le gestionnaire des coûts. Compte tenu des responsabilités des administrateurs du conseil, BCE et CDIP estiment que des honoraires annuels de 5 000 $ par année plus 500 $ par journée de réunion ou de téléconférence (avec un calcul au pro rata pour les demi-journées) constituerait une rémunération appropriée et ne représenterait que moins de un pourcent du capital annuel du Fonds.

Analyse et décisions du Conseil

Critères d’admissibilité de l’administrateur conjointement approuvé

6. Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil établit, à titre de critère de représentativité pour le conseil, qu’au maximum un tiers des membres qui détiennent au maximum un tiers des droits de vote lors d’une assemblée peut consister de représentants d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ou de télédiffuseurs. Les modifications apportées par le Conseil aux documents et indiquées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181 visent à assurer que l’administrateur conjointement approuvé réponde au critère de représentativité susmentionné.

7. Au moment de rendre sa décision initiale concernant les critères d’admissibilité de l’administrateur conjointement approuvé, le Conseil était préoccupé par le fait de trop restreindre le bassin de candidats. Il a par conséquent énoncé les conditions de manière à s’assurer d’une bonne sélection de représentants potentiels des consommateurs. Toutefois, après un examen plus approfondi, le Conseil reconnaît le bien-fondé des craintes entourant l’impartialité et les conflits d’intérêts. Ainsi, le Conseil ordonne à BCE et CDIP de modifier les documents de la façon décrite à l’annexe de la présente politique réglementaire, afin de s’assurer que toute personne représentant le point de vue du consommateur ou l’intérêt public au conseil d’administration et qui peut être nommé comme administrateur conjointement approuvé, ne soit pas actuellement :

Rémunération des administrateurs du conseil d’administration

8. Le Conseil note que la décision de radiodiffusion 2011-163 ne renferme aucune disposition quant à la rémunération des administrateurs et que la proposition conjointe originale de BCE et CDIP ne donnait pas de détails quant à ce qui pourrait constituer une rémunération raisonnable pour les administrateurs.

9. Le Conseil estime que les sommes que proposent maintenant BCE et CDIP en guise de rémunération sont raisonnables et conformes à l’approche courante.

10. Le Conseil ordonne donc à BCE et CDIP de modifier les documents de la façon décrite à l’annexe de la présente politique réglementaire, afin de fixer la rémunération des administrateurs tel que proposé.

Conclusion

11. Le Conseil ordonne à BCE et CDIP de déposer des copies signées et datées des documents exigés et des ententes modifiées conformément aux directives du Conseil énoncées à l’annexe du présent document, dans les 30 jours suivant la date de la présente politique réglementaire. Le Conseil ordonne de plus à BCE et CDIP de modifier les autres documents, notamment les statuts constitutifs, le contrat de service du gestionnaire des coûts et la convention des parties prenantes, de manière à refléter toutes les modifications aux règlements généraux et aux statuts constitutifs énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181. Le Conseil exige que Bell et CDIP déposent en même temps des versions françaises certifiées de ces mêmes documents. Le Conseil ordonne également à BCE et au CDIP d’enclencher immédiatement le processus de mise en place du FPR, y compris le processus de remplacement du conseil d’administration provisoire, afin que le FPR soit opérationnel et puisse fournir un soutien financier sous forme d’attribution de frais aux organismes d’intérêt public et aux groupes de consommateurs dans les 60 jours suivant la date de la présente politique réglementaire.

12. Le Conseil s’attend à ce que toute dépense encourue à compter du 26 mars 2012, date de publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181, puisse être comprise dans une demande d’attribution de frais présentée au FPR.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-181-1

Liste des modifications exigées par le Conseil

Le Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) inc. – Demande de constitution d’une société sans capital-actions en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts de constitution)

Règlements généraux no 1
Modifications exigées
dans la politique réglementaire
de radiodiffusion 2012-181
Modifications
(Les passages en caractères gras indiquent des ajouts)
30(a)(ii) :

Modifier être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de toute entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou EDR;
30(a)(ii)

être un dirigeant ou un employé
de tout groupe de consommateurs/d’intérêt public, de défense, de lobbying ou de service dont le mandat et les activités incluent des enjeux liés à la radiodiffusion, ou être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de toute entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou EDR;
30(a)(vi) : Modifier

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un particulier fournissant des produits ou des services lui procurant une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit, à une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou à une EDR, les expressions « rémunération importante » et « revenu important » désignant, aux fins du présent alinéa, une rémunération ou un revenu dont la perte aurait des conséquences importantes pour le particulier ou l’entité; ou
30(a)(vi)

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un particulier fournissant des produits ou des services lui procurant une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit à une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou à une EDR, ou à un groupe de consommateurs/d’intérêt public, de défense, de lobbying ou de service dont le mandat et les activités incluent des enjeux liés à la radiodiffusion, ou un particulier qui fournit des biens ou des services et qui en reçoit une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit à une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou à une EDR, les expressions « rémunération importante » et « revenu important » désignant, aux fins du présent alinéa, une rémunération ou un revenu dont la perte aurait des conséquences importantes pour le particulier ou l’entité;
30(b) : Modifier

L’Administrateur conjointement approuvé doit être un représentant des consommateurs/l’intérêt public en tout temps et, dans la mesure du possible, être un particulier connu et respecté à l’échelle régionale et nationale, par son mérite propre ou en raison d’une affectation ou d’un poste qu’il s’est vu confier;
Idem

Modification exigée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181
45 : Supprimer la première phrase et modifier la deuxième phrase

Les Administrateurs ont droit uniquement au remboursement de leurs frais raisonnables qui sont directement reliés aux affaires de la Corporation, conformément à une politique relative aux frais établie par résolution du Conseil, de temps à autre.
45 Première phrase restaurée et modifiée, et deuxième phrase modifiée

Les Administrateurs reçoivent la rémunération fixée de temps à autre par Résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire des Membres, pourvu que la rémunération des administrateurs ne représente pas plus d’un pour cent du capital annuel du FPR. De plus, les Administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables qui sont directement reliés aux affaires de la Corporation, conformément à une politique relative aux frais établie par résolution du Conseil, de temps à autre.
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