ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-156

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2011

Ottawa, le 15 mars 2012

8064750 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1417-3

FX Canada – modification de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par 8064750 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise FX Canada afin d’ajouter certaines catégories d’émissions à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 8064750 Canada Inc.1 en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise FX Canada afin d’ajouter les catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation :

6a)  Émissions de sport professionnel
6b)  Émissions de sport amateur
7e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
7f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques.

2.      Le demandeur indique qu’il acceptera des conditions de licence limitant au plus à 10 % de l’ensemble des émissions diffusées au cours du mois de radiodiffusion les émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a) et 7e).

3.      Dans sa demande, le demandeur fait valoir que l’ajout des catégories susmentionnées lui offrirait la souplesse en matière de programmation accordée par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le demandeur indique également que la modification de licence lui permettrait d’offrir un service plus attrayant et plus complet, à l’écoute des attentes et intérêts des téléspectateurs de la programmation de FX.

4.      Le Conseil a reçu deux interventions s’opposant à la présente demande, de la part de Bell Media Inc. (Bell) et de Score Media Inc. (SMI), auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut-être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5.      Après avoir examiné la demande en tenant compte des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :

6.      Dans son intervention, Bell avance que la demande n’est pas conforme à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, la souplesse en matière de programmation visant les services de catégorie A et non les services de catégorie B.

7.      En ce qui a concerne la souplesse en matière de programmation, le Conseil indique dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 qu’il permettra aux services de catégorie A d’accéder à toutes les catégories d’émissions, mais qu’il imposera une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7    Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinées – Vidéoclips et émissions de musique vidéo.

Dans le même avis, le Conseil indique qu’il imposera généralement les mêmes limites aux services de catégorie B.

La modification respecte-t-elle la nature de service de FX Canada?

8.      Bell s’est dit préoccupé du fait que FX Canada, un service d’émissions spécialisées de créneau consacré aux émissions d’action et d’aventure, puisse se transformer en un service spécialisé d’intérêt général. Pour sa part, SMI s’oppose à l’ajout des catégories 6a) et 6b) . Selon lui, les sports sortent clairement du cadre de la nature du service de FX Canada et il craint que la demande ne soit qu’une autre tentative du demandeur pour obtenir un créneau supplémentaire pour les émissions de sports d’intérêt général.

9.      Le Conseil estime qu’il incombe au titulaire de choisir une programmation conforme à la nature du service. Le titulaire doit s’assurer que toute la programmation qu’il diffuse est conforme à sa nature de service, y compris toute programmation sportive. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime que la nature du service de FX Canada et les limites normalisées de 10 % pour les catégories d’émissions 6a) et 7e) sont suffisantes pour faire en sorte que le service n’entrera pas en concurrence avec des services de catégorie A.

Conclusion

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 8064750 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise FX Canada afin d’ajouter les catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation :

6a)  Émissions de sport professionnel
6b)  Émissions de sport amateur
7e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
7f)   Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques

11.  Conformément à la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose les conditions de licence suivantes :

La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a).

La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7e).

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La présente demande a d’abord été déposée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers). Dans la décision de radiodiffusion 2011-783, le Conseil a approuvé une demande de Rogers, au nom d’une société devant être constituée, afin d’être autorisé à acquérir de Rogers l’actif de FX Canada. Le nouveau titulaire a été constitué le 1er janvier 2012 sous le nom 8064750 Canada Inc.

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