ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-155

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Ottawa, le 15 mars 2012

Saskatchewan Telecommunications – Demande visant à exclure du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents les résultats de novembre 2011 relatifs à l’indicateur 2.10 de la qualité du service fourni aux concurrents

Numéro de dossier : 8660-S22-201115915

Introduction

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 12 décembre 2011, dans laquelle la compagnie réclamait que ses résultats de novembre 2011 relatifs à l’indicateur 2.10 de la qualité du service (QS) fourni aux concurrents – Temps moyen de réparation – Services réseau numérique propre aux concurrents (RNC) et lignes de type C (l’indicateur 2.10) – soient exclus du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents, soit à Bell Canada et à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream, maintenant Allstream).

2.       SaskTel a indiqué que le 5 novembre 2011, une entreprise tierce a sectionné un des câbles à fibres optiques enfouis de SaskTel en raison de négligence alors qu’elle effectuait des travaux d’excavation à Regina, en Saskatchewan. SaskTel a affirmé que le sectionnement du câble a entraîné des interruptions des circuits RNC loués à Bell Canada, à Allstream et à la Société TELUS Communications (STC), et que cet événement était indépendant de sa volonté.

3.        SaskTel a fait remarquer que les résultats de son rendement réel de novembre 2011 relatifs à l’indicateur 2.10 de la QS fourni aux concurrents (i) étaient supérieurs à la norme établie en ce qui a trait aux services offerts à la STC1 et (ii) étaient inférieurs à la norme établie en ce qui a trait aux services offerts à Bell Canada et à Allstream. Toutefois, SaskTel a fourni la preuve qu’elle aurait obtenu en novembre 2011 des résultats correspondant à la norme établie pour l’indicateur 2.10 pour les services offerts à Bell Canada et MTS Allstream si les dossiers d’incidents associés à l’événement perturbateur susmentionné avaient été exclus.

4.        Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 30 janvier 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

5.        Dans la décision de télécom 2005-20, le Conseil a mis en place un mécanisme permettant d’étudier les exclusions possibles des résultats de la QS fourni aux concurrents lorsque des circonstances indépendantes de la volonté d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ont pu l’empêcher d’atteindre une norme de rendement.

6.        Dans la décision de télécom 2007-102, le Conseil a adopté une clause de force majeure selon laquelle aucun rabais ne s’appliquerait à un mois au cours duquel l’ESLT n’a pas respecté la norme de QS fourni aux concurrents en raison d’événements indépendants de sa volonté. Le Conseil estime que, d’après les éléments de preuve déposés, le câble à fibres optiques enfoui en question qui a été sectionné constitue un événement indépendant de la volonté de SaskTel, rendant exécutoire la clause de force majeure.

7.        De plus, le Conseil estime que SaskTel a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le câble à fibres optiques enfoui en question qui a été sectionné a entraîné en novembre 2011, à l’endroit de Bell Canada et Allstream, des résultats inférieurs à la norme établie en ce qui concerne l’indicateur 2.10.

8.        Dans la décision de télécom 2007-14, le Conseil a conclu que, si une ESLT a réussi à atteindre ou à dépasser la norme d’un indicateur particulier de la QS fourni aux concurrents pendant les trois mois consécutifs, ou pendant au moins six mois sur douze, précédant immédiatement un événement perturbateur, il est raisonnable de conclure que l’ESLT aurait probablement respecté ses obligations liées à la QS fourni aux concurrents si l’événement n’était pas survenu.

9.        Le Conseil a vérifié qu’au cours des trois mois consécutifs précédant l’événement du 5 novembre 2011, SaskTel avait atteint des résultats supérieurs à la norme de l’indicateur 2.10 de la QS à l’égard de tous ses concurrents, y compris Bell Canada et Allstream. Le Conseil estime donc qu’il est raisonnable de conclure que SaskTel aurait respecté ses obligations liées à la QS fourni aux concurrents si les événements perturbateurs n’étaient pas survenus.

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel visant à exclure les résultats inférieurs à la norme établie en ce qui concerne l’indicateur 2.10 de la QS pour novembre 2011, pour le calcul des sommes dues à Bell Canada et Allstream dans le cadre du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]  SaskTel a indiqué que ces résultats avaient été ajustés, comme le permettent les règles administratives existantes. Dans la décision de télécom 2007-54, le Conseil a modifié les règles administratives relatives à l’indicateur 2.10 de façon à permettre à une entreprise de services locaux titulaire d’exclure pour chaque concurrent un rapport de dérangement au cours d’un mois, lorsque le volume des rapports de dérangement se situe entre 1 et 19, si ce faisant, on passe d’une norme non satisfaite à une norme satisfaite.

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