ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-151

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Ottawa, le 14 mars 2012

Norouestel Inc. – Ententes d’interconnexion et de services

Numéros de dossiers : 8340-B2-0010/04; 8340-N1-201111377; 8340-N1-201111385; 8340-N1-201111393

1.        Le Conseil a reçu plusieurs demandes présentées par Norouestel Inc. (Norouestel), datées du 27 juillet 2011, révisées subséquemment le 1er août 2011, en vue de faire approuver la modification apportée à l’entente d’interconnexion et de services de télécommunication conclue entre elle-même et Bell Canada, ainsi qu’à trois nouvelles ententes de service 800 de départ, conclues entre elle-même et respectivement, Rogers Cable Communications Inc. (RCCI), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) [collectivement les ententes], conformément à l’article 291 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

2.        Norouestel a désigné comme confidentiels certains renseignements concernant les tarifs négociés figurant dans les ententes; elle a déclaré que la divulgation de ces détails procurerait à ses concurrents un avantage concurrentiel indu et risquerait de nuire aux négociations entre la compagnie et les autres parties aux ententes, ce qui causerait ainsi à Norouestel un préjudice particulier. Des versions abrégées des ententes ont été fournies pour le dossier public.

3.        Le Conseil a reçu des observations de la part de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 12 septembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les demandes de Norouestel?

4.        La STC a indiqué que le Conseil ne devrait pas approuver les ententes à moins que les tarifs négociés confidentiels figurant dans les ententes soient tarifés. La STC a ajouté que le fait de déposer une entente conformément à l’article 29 de la Loi ne relève pas la compagnie de l’obligation, en vertu de l’article 25 de la Loi, de fournir un service de télécommunication uniquement aux termes d’un tarif approuvé et, par ailleurs, que Norouestel n’a pas reçu d’abstention concernant ces tarifs.

5.        La STC a également indiqué que l’entente intervenue entre Norouestel et Primus n’est pas visée par l’article 29 de la Loi, car celui-ci ne s’applique qu’aux ententes conclues entre les entreprises de télécommunication; Primus est un revendeur et non une entreprise de télécommunication.

6.        En réplique, Norouestel a signalé que, depuis de nombreuses années, des ententes de ce type, approuvées par le Conseil en vertu de l’article 29 de la Loi, contenaient des tarifs négociés confidentiels. Elle a ajouté qu’elle est liée à la STC par une entente d’interconnexion et de services contenant le même type de tarifs négociés confidentiels, qui a été approuvée par le Conseil en 2008 en vertu de l’article 292 de la Loi.

7.        Le Conseil fait remarquer que l’article 29 de la Loi se rapporte aux ententes entre entreprises concernant la répartition des recettes entre entreprises. Le Conseil estime qu’il est clair que les tarifs négociés dans le cadre des ententes sont utilisés pour répartir les recettes entre les différentes parties aux ententes, recettes perçues des utilisateurs finals pour le paiement des appels interurbains et des appels 800.

8.        Le Conseil fait remarquer qu’il a approuvé de nombreuses ententes entre entreprises qui contiennent le même type de tarifs négociés confidentiels pour la répartition des recettes, conformément à l’article 29 de la Loi. Le Conseil note également qu’il n’a pas exigé que ces taux soient tarifés. Il estime qu’il convient d’examiner l’approbation des ententes de Norouestel en vertu de l’article 29 et non de l’article 25 de la Loi, tel qu’il l’a fait auparavant concernant des ententes du même type.

9.        Le Conseil estime que les tarifs négociés confidentiels figurant dans les ententes que Norouestel a conclues respectivement avec Bell Canada, RCCI et SaskTel sont raisonnables et ne semblent pas exercer une discrimination indue entre entreprises.

10.     Toutefois, le Conseil conclut que Norouestel n’a pas respecté ses obligations conformément à l’article 29 de la Loi, selon lequel la prise d’effet des ententes est subordonnée à leur approbation par le Conseil. Le Conseil fait remarquer que les ententes que Norouestel a conclues respectivement avec RCCI et SaskTel ont été signées en 2007 et soumises à son approbation plus de quatre ans après leur signature. De plus, la modification apportée à l’entente conclue avec Bell Canada a été signée en janvier 2010 et déposée auprès du Conseil 18 mois plus tard.

11.     Le Conseil prend très au sérieux le fait que Norouestel n’a pas respecté la Loi. Par conséquent, il approuve, pour une période de 120 jours, les ententes que Norouestel a conclues respectivement avec RCCI et SaskTel, ainsi que la modification apportée à l’entente entre Norouestel et Bell Canada. De plus, le Conseil ordonne à Norouestel de soumettre à son approbation, dans les 75 jours de la date de la présente ordonnance, les nouvelles ententes de service 800 de départ qu’elle a conclues respectivement avec RCCI et SaskTel ainsi qu’une modification nouvellement signée apportée à l’entente d’interconnexion et de services qu’elle a conclue avec Bell Canada avec des dates d’entrée en vigueur à venir. Le Conseil s’attend pleinement à ce que Norouestel prenne, à l’avenir, les mesures nécessaires pour remplir ses obligations conformément à la Loi et pour déposer les demandes d’approbation pour toutes les ententes nécessitant une approbation préalable en vertu de l’article 29 de la Loi.

12.     Le Conseil conclut que l’entente conclue entre Norouestel et Primus n’est pas visée par l’article 29 de la Loi, car Primus est un revendeur et non une entreprise de télécommunication; par conséquent, le dossier de cette entente a été fermé.

Secrétaire général



Notes de bas de page :

[1]  L’article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :

Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes – oraux ou écrits – conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

[2]  Voir l’ordonnance de télécom CRTC 2008-10, 15 janvier 2008.

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