ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-148

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Référence au processus : 2011-694

Ottawa, le 14 mars 2012

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bolton et Caledon (Ontario)

Demande 2011-1205-2, reçue le 19 août 2011
Audience publique à Calgary (Alberta)
6 février 2012

CJFB-FM Bolton et CFGM-FM Caledon – acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande d’Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rick Sargent l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CJFB-FM Bolton et CFGM-FM Caledon (Ontario) ainsi que les licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande d’Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rick Sargent l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJFB-FM Bolton et CFGM-FM Caledon (Ontario). Le demandeur désire aussi obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman.

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-694, le Conseil indique que le titulaire actuel semble être en situation de non-conformité quant aux articles 9(2) et 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui traitent respectivement du dépôt des rapports financiers annuels et des contributions annuelles de base exigées au titre du développement du contenu canadien (DCC).

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la présente demande à la lumière des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les enjeux ci-dessous :

Évaluation de la valeur de la transaction

5.      Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’ampleur et à la nature de la transaction (voir l’avis public 1998-41 et l’avis public de radiodiffusion 2006-158).

6.      Conformément à la convention d’achat d’actif et de vente en date du 2 août 2011, le prix d’achat est fixé à 200 000 $.

7.      Le Conseil a coutume d’ajouter à l’évaluation de la valeur des transactions les honoraires d’expert-conseil des vendeurs et la valeur de la reprise des baux. Le Conseil note que les honoraires d’expert-conseil s’élèvent à 30 000 $. De plus, il évalue la reprise des baux à 54 855 $.

8.      La valeur révisée de la transaction s’élève donc à 284 855 $, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Prix d’achat                                                200 000 $

Ajouts                                                     

Honoraires d’expert-conseil             30 000 $

Reprise des baux                           54 855 $

Valeur de la transaction                         284 855 $

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

9.      Conformément à la politique du Conseil à l’égard des avantages tangibles, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Haliburton propose un bloc d’avantages tangibles équivalent à 6 % de la valeur proposée de la transaction (soit 12 000 $).

10.  Conformément à la valeur révisée de la transaction, la valeur du bloc d’avantages tangibles exigée passera de 12 000 $, tel que proposé, à 17 091,30 $.

11.  Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil ordonne donc à Haliburton de répartir comme suit sa contribution au titre des avantages au cours de sept années de radiodiffusion  consécutives :

Non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations relatives au dépôt des rapports annuels

12.  Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent remettre, au plus tard le 30 novembre de chaque année, leurs rapports annuels pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Or, le Conseil note que les rapports financiers annuels des années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011 de CJFB-FM n’ont pas été déposés, tout comme le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2010-2011 de la station CFGM-FM, lancée en février 20111.

13.  Haliburton explique que le précédent titulaire n’a pas fourni ces rapports annuels parce qu’il lui manquait les fonds et le personnel qualifié pour accomplir cette tâche de façon appropriée. Le demandeur souligne que ses stations ont toujours déposé leurs rapports annuels à temps et qu’il veillera à ce que les rapports manquants des deux entreprises soient effectivement remis au Conseil.

14.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne au titulaire de déposer, au plus tard 14 mai 2012, les rapports annuels de CJFB-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011, ainsi que le rapport annuel de CFGM-FM pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées aux annexes appropriées de la présente décision. Le Conseil compte se pencher sur la non-conformité apparente de ces deux entreprises à leurs obligations réglementaires lors du renouvellement de leurs licences respectives.

Non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations de contribution au titre du développement du contenu canadien

15.  Puisque le titulaire actuel n’a pas remis ses rapports annuels avec les informations qui auraient permis de confirmer ses paiements au titre du DCC, le Conseil ne peut déterminer si ce dernier a respecté l’article 15 du Règlement ou sa condition de licence relative à ses obligations au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011, dans le cas de CJFB-FM, ou pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, dans le cas de CFGM-FM. Le Conseil ne peut non plus s’assurer que CFGM-FM a versé ses contributions excédentaires obligatoires au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2111.

16.  Haliburton comprend que ces versements n’auraient pas été faits en raison d’un manque de financement et de personnel qualifié pour effectuer cette tâche de façon appropriée. Il précise que les paiements seront à l’avenir effectués en temps opportun.

17.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Haliburton de déposer, au plus tard le 14 mai 2012, la preuve du paiement de toutes ses dépenses au titre du DCC associées aux obligations de CJFB-FM et CFGM-FM. Par ailleurs, le Conseil note que Haliburton confirme qu’il assumera la responsabilité de tous les défauts de paiement accumulés au titre du DCC par le précédent titulaire et qu’il paiera tous les montants en suspens des deux entreprises. Par conséquent, le Conseil ordonne à Haliburton de payer, au plus tard le 14 mai 2012, toutes les sommes non versées quant aux contributions au titre du DCC accumulées par ces stations lorsqu’elles appartenaient au précédent titulaire. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées aux annexes appropriées de la présente décision. Le Conseil compte vérifier la conformité des deux entreprises à leurs obligations réglementaires et conditions de licence lors du renouvellement de leurs licences.

Conclusion

18.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rick Sargent l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJFB-FM Bolton et CFGM-FM Caledon (Ontario), ainsi que les licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.

19.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil accordera à Haliburton Broadcasting Group Inc. des nouvelles licences de radiodiffusion pour CJFB-FM Bolton et CFGM-FM Caledon, lesquelles seront assujetties aux modalités et conditions de licence énoncées respectivement aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision, ainsi que les annexes appropriées, doivent être annexées à chaque licence.

Note de bas de page

[1] La demande en vue d’exploiter cette station a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2009-357.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-148

Modalité, conditions de licence, attente et encouragement pour CJFB-FM Bolton

Modalité

La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit déposer, au plus tard le 14 mai 2012, les rapports annuels complets des années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

3.      Le titulaire doit payer, au plus tard le 14 mai 2012, la somme non versée au titre du développement du contenu canadien accumulée par le précédent titulaire pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, et remettre une preuve validant le paiement de toutes ces contributions.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-148

Modalité, conditions de licence, attente et encouragement pour CFGM-FM Caledon

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a)      consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 75 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement,

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 75 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

3.      Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser tous les ans, jusqu’au 31 août 2017, une contribution de 300 $ pour encourager la promotion et le développement du contenu canadien.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit soutenir des parties et des activités satisfaisant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

4.      Le titulaire doit remettre, au plus tard le 14 mai 2012, ses rapports annuels complets de l’année de radiodiffusion 2010-2011.

5.      Le titulaire doit payer, au plus tard le 14 mai 2012, la somme non versée au titre du développement du contenu canadien par le précédent titulaire pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ce paiement prendra la forme d’un versement de 175 $2 dont au moins 20 % sera remis à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le titulaire doit également remettre une preuve validant le paiement de toutes ces contributions.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page

[2] Tel qu’expliqué dans Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009, le Conseil exige généralement que les titulaires acquittent au cours de leur première année d’exploitation leur contribution excédentaire au titre du développement du contenu canadien au prorata du nombre de mois d’exploitation des stations pendant l’année de radiodiffusion en question. Le titulaire devra remettre au cours de sa septième année de radiodiffusion complète un montant équivalent aux cinq derniers mois de sa première année d’exploitation.

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