Décision de télécom CRTC 2011-800

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Ottawa, le 21 décembre 2011

Demande présentée par la Société TELUS Communications concernant le service local de transmission vidéo d’interface numérique série haute définition de Bell Canada

Numéro de dossier : 8661-T66-201111848

Dans la présente décision, le Conseil établit que le service local de transmission vidéo d’interface numérique série haute définition (INS-HD) de Bell Canada ne fait pas l’objet d’une abstention de la réglementation dans certaines régions géographiques. À ce titre, Bell Canada doit soumettre à l’approbation du Conseil un Tarif général et les études de coûts connexes, dans les 30 jours de la date de la présente décision. De plus, Bell Canada doit rendre conformes au tarif susmentionné toutes les ententes actuelles liées au service INS-HD qu’elle offre ou fournit dans son territoire d’exploitation, dans les 30 jours suivant l’approbation du tarif.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 12 août 2011, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil d’ordonner à Bell Canada a) de déposer un Tarif général associé au service local de transmission vidéo d’interface numérique série haute définition (INS-HD) et b) de cesser d’offrir le service dans son territoire d’exploitation tant que le Tarif général n’aura pas été approuvé.

2.      Les réalisateurs d’émissions de télévision et les radiodiffuseurs utilisent le service INS-HD pour transmettre du contenu vidéo haute définition d’un studio de production ou d’un endroit d’évènement en direct vers une station de télédiffusion. Le service INS-HD distribue du contenu vidéo au débit de 1,485 gigabit par seconde (Gbps), conformément à une norme précise définie par la Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE) concernant le service vidéo haute définition.

3.      Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada. Celle-ci a fait valoir que son service INS-HD présente des caractéristiques semblables à celles du service métropolitain de commutation en longueur d’onde (SMCLO)[1] et qu’il est donc soustrait à réglementation dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal, d’Ottawa et de Toronto, conformément à la décision de télécom 2007-35.

4.      On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 septembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instance publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.      Le Conseil a cerné les questions ci-après qu’il doit trancher dans le cadre de la présente décision, soit :

I.     Le service INS-HD et le SMCLO sont-ils équivalents?

II.     Bell Canada doit-elle cesser de commercialiser le service INS-HD dans son territoire, tant que le tarif requis n’aura pas été approuvé?

III.     Bell Canada doit-elle revoir toutes les ententes de services actuelles liées au service INS-HD afin de se conformer au tarif approuvé?

 I.       Le service INS-HD et le SMCLO sont-ils équivalents?

6.      La STC a fait valoir que Bell Canada, en offrant et en commercialisant le service INS-HD dans son territoire d’exploitation en l’absence d’un tarif approuvé, va à l’encontre de l’article 24 et des paragraphes 25(1) et 27(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

7.      Bell Canada a fait valoir que, dans la décision de télécom 2007-35, le Conseil s’était abstenu de réglementer les futurs services présentant des caractéristiques semblables au SMCLO. Bell Canada a soutenu que le service INS-HD offre au client, à l’instar du SMCLO, a) une vitesse de transmission de 1,485 Gbps; b) un faible délai de transmission; c) la capacité de s’interconnecter à plusieurs endroits; et d) l’option de conclure un contrat de longue durée.

8.      De plus, Bell Canada a fait valoir que, lorsqu’elle a offert le service INS-HD en dehors des trois RMR susmentionnées soustraites à la réglementation, elle l’a fait en vertu d’un tarif approuvé par le Conseil. À cet égard, Bell Canada a indiqué qu’elle avait obtenu l’approbation du Conseil pour deux tarifs spéciaux liés aux installations et connexes au service INS-HD.

9.      La STC s’oppose à l’opinion de Bell Canada voulant que le service INS-HD présente des caractéristiques semblables à celles du SMCLO, en ce qui concerne les éléments suivants :

10.  La STC a fait valoir que le service INS-HD est semblable au service local de transmission vidéo d’interface de données série définition standard (IDS-DS). La STC a indiqué que, dans le cas du service IDS-DS, Bell Canada dispose d’un Tarif général approuvé qui s’applique à l’ensemble de son territoire d’exploitation.

Résultats de l’analyse du Conseil

11.  Le Conseil indique qu’il s’est abstenu, dans la décision de télécom 2007-35, de réglementer le SMCLO de Bell Canada dans les RMR de Montréal, d’Ottawa et de Toronto. Le Conseil fait également remarquer qu’en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, le service INS-HD doit être assujetti à un tarif approuvé, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une abstention de la réglementation parce qu’il présente des caractéristiques équivalentes au SMCLO.

12.  D’après le dossier, le Conseil conclut que le SMCLO et le service INS-HD sont utilisés par des clientèles différentes à des fins différentes. Le Conseil fait remarquer que divers clients des services d’affaires utilisent le SMCLO comme service de transport pour transmettre des applications de données, vidéo et vocales, alors que le service INS-HD est utilisé exclusivement par les réalisateurs d’émissions de télévision et les radiodiffuseurs pour transmettre des signaux vidéo haute définition.  

13.  De plus, le Conseil est d’avis que les faibles délais de transmission liés au SMCLO et au service INS-HD ne sont pas équivalents. Le Conseil fait remarquer que, pour le service INS-HD, le fournisseur de services transmet le signal vidéo de l’emplacement source à l’emplacement de destination, de manière immédiate et synchronisée[2] – alors que le faible délai de transmission lié au SMCLO ne comporte pas un tel engagement.

14.  En ce qui concerne la façon dont Bell Canada fournit le SMCLO et le service INS-HD, le Conseil est d’avis que les services sont offerts de manière différente au sein du réseau de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer, en ce qui concerne le SMCLO, que l’équipement de multiplexage interconnectant de multiples emplacements appartient au réseau de Bell Canada et fait partie du service, alors que, en ce qui a trait au service INS-HD, l’équipement de commutation ou de routage permettant de telles interconnexions est situé à l’emplacement du client et ne fait pas partie du service INS-HD. Par conséquent, le Conseil fait remarquer que, dans le cas du SMCLO, un client peut choisir un seul fournisseur de services pour connecter tous ses emplacements au sein d’une région métropolitaine, alors que, dans le cas du service INS-HD, un client peut choisir des fournisseurs de services différents pour connecter chacun de ses emplacements au sein d’une région métropolitaine.

15.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le service INS-HD de Bell Canada ne comporte pas des caractéristiques équivalentes au SMCLO et qu’il n’est pas soustrait à la réglementation. Par conséquent, Bell Canada doit offrir le service INS-HD en vertu d’un tarif approuvé, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi.

16.    Bell Canada doit donc déposer un Tarif général relativement à son service INS-HD et les études connexes, dans les 30 jours de la date de la présente décision.

II.       Bell Canada doit-elle cesser de commercialiser le service INS-HD dans son territoire, tant que le tarif requis n’aura pas été approuvé?

17.  La STC a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Bell Canada de cesser de commercialiser et d’offrir le service INS-HD dans son territoire d’exploitation tant que le tarif requis n’aura pas été approuvé.  

18.  Bell Canada a fait valoir que le marché relatif au service INS-HD est hautement compétitif, et que sa capacité d’exercer des activités concurrentielles sera touchée si elle ne peut commercialiser et offrir le service.

19.  Selon le Conseil, ordonner à Bell Canada de cesser de commercialiser le service INS-HD tant que le tarif requis n’aura pas été approuvé irait à l’encontre des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi[3] et à l’alinéa 1a) des Instructions[4]. Le Conseil fait remarquer que la Loi et les Instructions invitent à se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché, afin d’accroître l’efficacité de la concurrence à répondre aux besoins des consommateurs.

III.       Bell Canada doit-elle revoir toutes les ententes de services actuelles liées au service INS-HD afin de se conformer au tarif approuvé?

20.  La STC a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Bell Canada de cerner et de revoir la totalité des propositions, des ententes et des contrats en vertu desquels la compagnie offre actuellement le service INS-HD dans son territoire de desserte, afin de se conformer au Tarif général approuvé.

21.  Bell Canada a fait valoir que si le Conseil établissait que le service INS-HD ne fait pas l’objet d’une abstention de la réglementation dans certaines régions, une ordonnance enjoignant à Bell Canada de déposer un Tarif général et de rendre toutes les ententes actuelles liées au service INS-HD conformes à ce Tarif suffirait à garantir la conformité par rapport à une telle ordonnance.

22.  Selon le Conseil, le fait d’ordonner à Bell Canada de cerner et de revoir la totalité des ententes actuelles liées au service INS-HD, comme le propose la STC, serait inutilement onéreux et intrusif, et à l’encontre du sous-alinéa 1c)(i) des Instructions.

23.  Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de rendre conformes au tarif susmentionné, dans les 30 jours suivant son approbation, toutes les ententes actuelles liées au service INS-HD qu’elle offre dans son territoire d’exploitation.

Secrétaire général

Document connexe



Notes de bas de page :

[1] Le SMCLO est un service de transport spécialisé par fibre à haute vitesse utilisé pour connecter deux emplacements ou plus d’abonnés situés dans une zone géographique locale définie telle qu’une zone métropolitaine. Le service est offert à des vitesses de transmission de 1,25 Gbps et plus.

[2] La transmission d’information immédiate et synchronisée signifie que l’information source est transmise immédiatement à destination, dans le même ordre et au même moment qu’elle a été fournie à la source, sans mise en mémoire ni stockage.

[3] Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi sont les suivants :
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[4] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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