ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-711

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 12 mai 2011

Ottawa, le 16 novembre 2011

Seaside Broadcasting Organization
Eastern Passage (Nouvelle-Écosse)

Demande 2011-0792-0

CFEP-FM Eastern Passage – modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Seaside Broadcasting Organization (Seaside) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage (Nouvelle-Écosse) en déplaçant son émetteur, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 716 à 1 680 watts (antenne non directionnelle) et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 39,2 à 37,6 mètres[1]. Le Conseil a reçu une intervention favorable à l’égard de la présente demande.

2.      Dans CFEP-FM Eastern Passage – modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2008-190, 19 août 2008 (décision de radiodiffusion 2008-190), le Conseil a approuvé une demande de Seaside en vue de changer sa fréquence de 94,7 MHz (canal 234A) à 105,9 MHz (canal 290A), réduire sa PAR de 1 400 à 1 360 watts et d’augmenter la hauteur effective de son antenne de 27 à 49,2 mètres. Des circonstances imprévues ont cependant empêché Seaside de mettre en œuvre toutes les modifications techniques approuvées dans cette décision. Seaside a déposé la présente demande afin de mieux refléter les paramètres techniques approuvés dans la décision de radiodiffusion 2008-190.

3.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.      Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5.      Le Conseil exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, des rapports correspondant à l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Ces rapports doivent être accompagnés d’états financiers. À cet égard, le titulaire pourrait avoir omis de déposer les rapports financiers annuels des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 avant la date butoir du 30 novembre. Le Conseil rappelle au titulaire son obligation de déposer ses rapports financiers annuels et note qu’il examinera cette question, ainsi que celles laissées en suspens, lors du prochain renouvellement de licence de cette station. Les personnes intéressées auront l’occasion de faire part de leurs commentaires le moment venu.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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