ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-699

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 10 novembre 2011

Small Town Radio
Port Hope (Ontario)

Demande 2011-0372-0, reçue le 22 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Port Hope

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Port Hope (Ontario).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Small Town Radio (STR) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Port Hope (Ontario).

2.      STR est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station sera exploitée à la fréquence 89,7 MHz (canal 209A) avec une puissance apparente rayonnée de 700 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 9 mètres)[1].

4.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire) le Conseil a annoncé plusieurs changements au cadre réglementaire des stations de radio de campus et de radio communautaire. STR a confirmé qu’il respectera les nouvelles dispositions de cette politique.

5.      Le demandeur indique qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation, dont 112 heures seront produites par la station et 14 heures seront achetées. Les heures de programmation achetées pourraient être acquises auprès d’autres stations de radio communautaire.

6.      De plus, le demandeur précise que la programmation musicale de la station sera tirée d’un registre de pièces musicales de catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

7.      En ce qui a trait à la programmation de créations orales, STR prévoit produire des émissions répondant aux intérêts de la communauté. De plus, le demandeur indique qu’il prévoit diffuser des reportages hebdomadaires sur des sujets touchant le développement économique, et faire le compte rendu des réunions du conseil municipal et d’autres événements spéciaux. Le demandeur indique également qu’il offrira aux étudiants la possibilité de présenter une émission de radio, de donner les dernières nouvelles de l’école secondaire et d’assurer une couverture des événements qui y ont lieu.

8.      Quant à la promotion des artistes locaux, STR s’est engagé à offrir un temps d’antenne considérable à la diffusion d’enregistrements produits par des groupes instrumentaux, des chorales et des solistes locaux ainsi qu’aux enregistrements d’artistes en spectacle. Il ajoute qu’il assurera la diffusion en direct de nombreux concerts et pièces de théâtre locaux en plus des entrevues avec des experts reconnus dans divers domaines, y compris la politique, les affaires, la santé et les questions sociales.

9.      STR indique que les bénévoles seront responsables de fournir et de produire la majorité de la programmation produite par la station. Les bénévoles pourront suivre une formation sur divers aspects des activités de la station, y compris la conception et la production d’émissions, la diffusion, les questions techniques, l’écriture et les reportages de nouvelles. Ils recevront également une formation sur les politiques pertinentes à la licence de radiodiffusion de la station et les politiques sur les normes communautaires développées par la station.

10.  Le Conseil a reçu un certain nombre d’interventions favorables à la présente demande, ainsi que des interventions en opposition de la part de Pineridge Broadcasting (Pineridge), titulaire de CKSG-FM Cobourg et CHUC-FM Cobourg, des stations de radio commerciale qui desservent Cobourg/Port Hope et le reste du comté de Northumberland, ainsi que de MZ Media Inc. (MZ Media), titulaire de la station de musique classique CFMX-FM Cobourg. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

11.  Après avoir étudié la demande en tenant compte des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les principales questions à examiner dans sa prise de décisions sont les suivantes :

lncidence financière sur les stations titulaires 

12.  Dans son intervention, Pineridge souligne que les prévisions de revenus de STR (qui se chiffrent à 230 000 $ par année) auront une incidence financière négative sur ses propres stations. MZ Media précise que les prévisions financières présentées par STR sont hautement spéculatives et que, pour boucler son budget, STR devra [traduction] « inonder le marché de ses disponibilités de temps publicitaire » ce qui fera chuter les tarifs de publicité et aura une incidence sur MZ Media et Pineridge.

13.  En réplique à Pineridge et MZ Media, STR a confirmé que son plan d’affaires vise une moyenne de 230 000 $ de revenus annuels en publicité locale, ce qui, selon lui, représente un petit pourcentage du marché. Il déclare qu’une part importante de ses revenus publicitaires constitue de nouvelles sources de revenus pour la radio puisqu’elles proviendront de commandites d’événements sportifs et d’autres activités de la communauté. STR a fait valoir que la station proposée ne représente qu’une menace minime ou inexistante pour la rentabilité de Pineridge et de MZ Media dont les stations ont une portée beaucoup plus étendue que celle proposée pour la station de STR. À cet égard, STR a déclaré qu’il sollicitera de la publicité dans les marchés qui constituent sa zone de desserte locale de Cobourg, Port Hope et Hamilton Township.

14.  En ce qui a trait aux préoccupations concernant toute incidence éventuelle sur les services de radio commerciale existants, le Conseil constate que les prévisions financières du demandeur sont raisonnables et que leur réalisation n’aurait vraisemblablement pas d’incidence indue sur les stations de la région. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations soulevées par les  intervenants.

Plans du demandeur relatifs à la programmation

15.  Pineridge indique que la programmation de service local proposée par le demandeur est vague et inadéquate et que le marché local de la radio est déjà saturé. MZ Media a, pour sa part, fait valoir que la programmation proposée par la station, telle qu’énoncée dans la demande de STR, ne correspond ni aux objectifs de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, ni à ceux de la Loi sur la radiodiffusion.

16.  En réponse à ces critiques, STR affirme qu’il ne veut pas reproduire la musique que l’on entend actuellement à la radio locale et que sa programmation musicale sera surtout de la musique de détente des années 1940 et 1950, de la musique folk, country et western ainsi que du jazz et du blues. Le demandeur indique qu’il prévoit diffuser régulièrement de la musique d’artistes locaux et retransmettre des spectacles en direct ou enregistrés de ces mêmes artistes. Il ajoute que sa programmation de créations orales, qui sera produite localement par des bénévoles, offrira aux membres de la communauté l’occasion de partager leurs histoires et leurs expériences. Finalement, STR indique que les événements locaux seront le principal intérêt du contenu des nouvelles locales et qu’un intérêt secondaire sera porté aux événements régionaux.

17.  Conformément à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire offrent des émissions dont le style et le contenu diffèrent de ceux qu’offrent les autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Leur programmation devrait se composer de musique, surtout canadienne, généralement non diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé ou des styles de musique populaire rarement diffusés), d’émissions de fond de créations orales et d’émissions visant à répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies auxquels le secteur privé ne peut répondre.

18.  Après examen des plans de programmation du demandeur, le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations communautaires énoncées dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et qu’elle permettra d’instaurer une programmation d’accès communautaire dans ce marché.

Conclusion

19.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Small Town Radio en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Port Hope (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-699

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Port Hope (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 89,7 MHz (canal 209A) avec une puissance apparente rayonnée de 700 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 9 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 novembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions de licence 1 et 9.

2.      Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de l’ensemble de sa programmation à du matériel tiré de la catégorie de teneur 1 (créations orales), telle que définie dans  Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives. Toutes les créations orales doivent être produites à l’échelle locale (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui).

3.      À titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer un minimum de 40 % des pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

4.      Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil

Attente

Dépôt des formulaires sur la propriété

Comme l’énonce la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme l’explique l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques sont conformes à ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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