ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-670

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 18 juillet 2011

Ottawa, le 26 octobre 2011

Société Radio-Canada
Kelowna et Lillooet (Colombie-Britannique)

Demande 2011-1076-7

CBTK-FM Kelowna – nouvel émetteur à Lillooet

1.         Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBTK-FM Kelowna (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur FM à Lillooet afin de rediffuser la programmation de CBTK-FM. Le nouvel émetteur  remplacera l’émetteur de faible puissance actuellement exploité à Lillooet. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.         L’émetteur sera exploité à la fréquence 92,7 MHz (canal 224A1) avec une puissance apparente rayonnée de 90 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -816,5 mètres).

3.         La SRC a déposé la présente demande demande à la suite d’une requête déposée par la ville de Lillooet en vue de déplacer l’émetteur de rediffusion AM actuel vers un autre site désigné par la ville. La SRC propose d’installer un réémetteur FM mono au lieu d’aménager un nouveau site pour un émetteur AM.

4.         Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut d’une telle confirmation du Ministère, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre l’émetteur approuvé dans la présente décision.

5.         L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 octobre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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