ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-616

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 26 septembre 2011

Wightman Telecom Ltd.
Province de l’Ontario

Demande 2010-1785-6, reçue le 26 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Service terrestre de télévision à la carte

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de programmation de télévision à la carte distribué par voie terrestre. Dans un premier temps, ce service diffusera principalement des événements sportifs en direct, mais il pourrait ultérieurement offrir d’autres genres d’émissions.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Wightman Telecom Ltd. (Wightman) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte (TVC) distribué par voie terrestre. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Wightman est une filiale à part entière de Wightman Holdings Ltd., une entreprise contrôlée par Paul et Blair Wightman par le biais de leurs sociétés de portefeuille respectives.

3.      Le demandeur indique que le nouveau service de TVC diffusera principalement des événements sportifs en direct dans un premier temps, mais pourrait ultérieurement proposer d’autres genres d’émissions. Le demandeur propose de tirer sa programmation exclusivement des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives : 2b), 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[1] et 15.

4.      Wightman indique que la station diffuserait surtout en anglais.

5.      Enfin, le demandeur indique qu’il fournira le sous-titrage codé pour répondre aux besoins des téléspectateurs sourds ou malentendants. Plus précisément, il s’assurera de sous-titrer la totalité des émissions diffusées en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion dès la première année de sa période de licence. Pour les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, Wightman indique qu’il fournira une description sonore de toute la programmation de TVC qui présente de l’information textuelle ou graphique, y compris la programmation diffusée sur le canal d’autopublicité.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre d’attribution de licences des services de TVC énoncé dans l’avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Wightman Telecom Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte distribuée par voie terrestre. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Contenu canadien

7.      Le Conseil note que les services de TVC d’intérêt général sont généralement assujettis à des conditions de licence normalisées à l’égard de la fourniture d’émissions canadiennes de langues anglaise et française. Cependant, lorsque la programmation d’un éventuel service de TVC se compose surtout d’événements sportifs en direct, le Conseil impose en règle générale des conditions de licences plus appropriées à chaque cas. Bien que le demandeur ait précisé que son service se composerait surtout d’événements sportifs dans un premier temps, il a ajouté qu’il pourrait dans l’avenir diffuser d’autres genres d’émissions. Le demandeur s’est aussi engagé, dans sa demande, à respecter les conditions de licence normalisées à l’égard de la programmation canadienne. Par conséquent, le Conseil décide d’imposer les conditions de licence pertinentes à un service de TVC d’intérêt général en ce qui a trait aux émissions canadiennes, advenant que le service choisisse de diffuser des émissions autre que des événements sportifs en direct. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Sous-titrage codé

8.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise seraient dorénavant tenus de sous-titrer la totalité des émissions qu’ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion dès la première année de leur période de licence, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Par conséquent, une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil s’attend également à ce que le demandeur fournisse aux téléspectateurs la version sous-titrée de tous les messages publicitaires, de commandite et de promotion accompagnant la programmation.

9.      Le Conseil exige que le demandeur respecte les normes de qualité du sous-titrage codé élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Le Conseil exige également que le demandeur mette en place un mécanisme de surveillance afin de que, pour chaque signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, est inclus dans le signal diffusé et parvient au distributeur de ce signal (s’il y a lieu) et au téléspectateur sous sa forme originale. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Service à la clientèle

10.  Le Conseil s’attend à ce que le service veille à ce que son service à la clientèle soit en mesure de répondre aux besoins des personnes handicapées, y compris celles ayant une déficience visuelle, tel qu’énoncé dans la politique sur l’accessibilité.

Vidéodescription

11.  Le Conseil note que le service diffusera principalement, dans un premier temps, des événements sportifs en direct qui seront généralement commentées en direct par un ou des présentateurs. Les émissions sportives étant généralement décrites et commentées par des présentateurs, le Conseil estime que les objectifs d’accessibilité aux émissions par les personnes qui ont une déficience visuelle énoncés dans la politique sur l’accessibilité seront atteints.

12.  Wightman note que les émissions consacrées aux événements sportifs en direct ne sont pas habituellement assorties de vidéodescription, mais indique toutefois qu’il prendra les moyens nécessaires afin de veiller à offrir la vidéodescription pour le plus grand nombre d’émissions possibles. En conséquence, le Conseil s’attend à ce que le titulaire achète et propose, chaque fois que possible, des versions avec vidéodescription et que celui-ci :

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-616

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise régionale de programmation de télévision à la carte distribuée par voie terrestre

La licence expirera le 31 août 2018.

La licence pour cette entreprise sera émise lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 26 septembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision à la carte (TVC) par voie terrestre qui sera, dans un premier temps, principalement composé d’événements sportifs en direct, mais qui pourrait ultérieurement offrir d’autres genres d’émissions. La programmation doit exclusivement appartenir aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   b) Documentaires de longue durée
5   a) Émissions d’éducation formelle préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
      f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de vidéoclips
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
15 Matériel d’intermède

2.        Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) (registres et enregistrements).

3.        Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque canal. La liste doit identifier chaque émission diffusée en mentionnant ses principales caractéristiques, la catégorie d’émissions visée, s’il s’agit d’un événement, la langue de diffusion, s’il s’agit d’une émission canadienne ou non canadienne, s’il existe un sous-titrage ou une vidéodescription, si l’émission est produite par le titulaire, ainsi que la date et l’heure de diffusion.

4.        Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, le titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, veiller à ce que les abonnés de la télévision à la carte (TVC) de ces titulaires se voient offrir pour chaque année de radiodiffusion :

a)      un pourcentage minimal d’émissions canadiennes de 20 % pour les émissions autres que des longs métrages.

Si le titulaire offre des événements et des longs métrages canadiens :

b)      au moins douze longs métrages canadiens (dont tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

c)      au moins quatre événements de langue anglaise ayant lieu au Canada;

d)     au moins 5 % de longs métrages canadiens.

5.        Si le titulaire propose des longs métrages, il doit s’assurer que les longs métrages canadiens de langue anglaise sont inscrits à l’horaire, diffusés en reprise et annoncés de la même manière que les longs métrages non canadiens.

6.        Le titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte à un ou plusieurs fonds de production d’émissions canadiennes existants administrés par un organisme indépendant, à condition que le fonds respecte les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fond devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours à compter de la fin du mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.

7.        Le titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements ayant lieu au Canada, la totalité des revenus bruts qu’il a réalisés dans le cadre de la diffusion de ces films et événements.

8.        Le titulaire ne doit pas conclure d’entente d’affiliation avec le titulaire d’une entreprise de distribution, à moins que l’entente ne comprenne une interdiction d’assembler son service avec un service facultatif non canadien.

9.        Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

10.    Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage élaborées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.    Le titulaire doit mettre en place un mécanisme de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient au distributeur de ce signal (s’il y a lieu) et au téléspectateur sous sa forme originale. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur (s’il y a lieu) et au téléspectateur sans avoir été modifié, que ce soit en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

12.    Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

13.    Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil. Cependant, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

14.    Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil. Cependant, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Attentes

Programmation offerte dans les deux langues officielles

Le Conseil note que le titulaire ne s’est pas engagé à offrir des émissions en langue française pour le moment. Quoiqu’il en soit, il s’attend à ce que le titulaire s’efforce, dans toute la mesure du possible, de rendre sa programmation disponible pour le plus grand nombre de clients possible et dans les deux langues officielles.

Blocs d’émissions

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire limite à une durée d’une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d’un bloc peuvent être visionnées, sauf lorsque le bloc regroupe des émissions autour d’un événement, par exemple un sport saisonnier ou une série de concerts.

Émissions pour adultes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par lui si celui-ci offre de telles émissions à l’avenir. En outre, le Conseil s’attend à ce que le titulaire soumette, pour l’approbation du Conseil, tout changement qu’il pourrait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes avant sa mise en œuvre.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter dans sa programmation et le recrutement de son personnel la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Service aux personnes handicapées

Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et à ce que le titulaire :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux téléspectateurs le sous-titrage pour l’ensemble de ses messages publicitaires, de commandites et promotionnels offerts dans sa programmation.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore de toutes les émissions qui donnent de l’information textuelle ou graphique, y compris pour les émissions diffusées sur le canal d’autopublicité.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

Date de modification :