ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-60

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Référence au processus : 2010-703

Ottawa, le 31 janvier 2011

Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de vidéo sur demande

Le Conseil énonce une ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de vidéo sur demande (VSD) détenues et exploitées par une partie n’étant pas titulaire d’une licence d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) ou liée à une partie qui en détient une et qui ne fournit de services de VSD qu’à partir des installations d’EDR exemptées.

L’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe du présent document entre en vigueur immédiatement. Les entreprises de VSD autorisées qui croient être admissibles à l’exemption prévue dans l’ordonnance doivent déposer une demande de révocation de leur licence.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-703, le Conseil a sollicité des observations sur un projet d’ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de vidéo sur demande (VSD). Le Conseil proposait de définir ainsi une entreprise de VSD exemptée : une entreprise détenue et exploitée par une partie n’étant pas titulaire d’une licence d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) et qui n’est pas liée à une partie qui en détient une. De plus, le Conseil proposait qu’une entreprise de VSD exemptée ne puisse fournir de services de VSD qu’à partir des installations d’une EDR exemptée. Le Conseil suggérait également que les entreprises de VSD exemptées ne soient tenues de satisfaire qu’aux critères sur le respect des codes pertinents en matière de radiodiffusion ainsi qu’aux interdictions relatives à certains genres de contenu d’émissions (p. ex. des propos offensants).

2.      Le Conseil a reçu des observations de Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) et de MTS Allstream (MTS). Le CCSA appuyait le projet d’ordonnance tel que rédigé. MTS ne s’y opposait pas, mais suggérait qu’on élargisse la définition d’entreprise de VSD exemptée. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

3.      Après avoir examiné les observations reçues, le Conseil est d’avis que la question qui doit faire l’objet d’une décision est celle de la définition d’entreprise de VSD exemptée.

4.      Dans son observation, MTS a proposé que l’ordonnance d’exemption s’applique également aux petites EDR terrestres non liées à l’une des trois plus grandes entreprises de câblodistribution (Rogers, Shaw et Vidéotron) ou à Bell, et qui fournissent leurs services de VSD à partir des installations d’une EDR exemptée.

5.      Le Conseil note qu’un grand nombre d’entreprises de VSD existantes appartiennent à des entités qui exploitent à la fois des systèmes de câble exemptés et des systèmes de câble autorisés. Ces parties ne détiennent pas de licences de VSD distinctes pour chaque système de câble, mais sont plutôt autorisées en vertu d’une licence de VSD unique.

6.      Le Conseil note également que la définition suggérée par MTS pourrait causer un déséquilibre concurrentiel dans certains marchés, parce qu’en vertu de telles définitions, les entreprises de VSD exemptées et celles qui sont autorisées seraient en concurrence les unes avec les autres.  

7.      Le Conseil décide donc de retenir la définition d’entreprise de VSD exemptée telle que proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-703. La définition est énoncée à l’annexe du présent document. De plus, les entreprises de VSD exemptées ne pourront fournir de services de VSD qu’à partir des installations d’EDR exemptées. Ainsi, les entreprises de VSD qui ont le plus besoin de souplesse réglementaire seront exemptées, alors que celles qui appartiennent aux grands câblodistributeurs continueront à être exploitées en vertu d’une licence unique. En outre, les EDR exemptées non liées à des EDR autorisées ne seront pas tenues de demander une licence pour fournir des services de VSD, conformément à la présente ordonnance.

Mise en vigueur

8.      L’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe du présent document entre en vigueur immédiatement. Les entreprises de VSD autorisées qui croient être admissibles à l’exemption en vertu de l’ordonnance doivent déposer une demande de révocation de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-60

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de vidéo sur demande

Par cette ordonnance, rendue en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la classe définie par les critères ci-dessous.

Objet

L’objet de ces entreprises de programmation de télévision est de fournir à des entreprises de distribution de radiodiffusion des services de programmation sur demande pour distribution.

Description

1.        Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de toute instruction au Conseil reçue du gouverneur en conseil.

2.        L’entreprise appartient à une personne qui ne détient pas de licence de distribution de radiodiffusion et qui n’est pas affiliée à une personne qui en détient une (titulaire). Une « affiliée » désigne une personne qui contrôle la titulaire, ou qui est contrôlée par une titulaire ou par une personne qui contrôle la titulaire.

3.        L’entreprise fournit des services de vidéo sur demande (VSD) qui sont distribués uniquement à partir des installations d’entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées et exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption énoncée dans Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009, compte tenu des modifications successives.

4.        L’entreprise dépose certaines informations auprès du Conseil, comme le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité et celui de l’entreprise ou des entreprises de distribution de radiodiffusion qui le distribuent, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel et le site web. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, ces informations doivent être déposées auprès du Conseil au moment où l’entreprise est prête à commencer à être exploitée. L’entreprise informera le Conseil de tout changement à ces informations.

5.        L’entreprise dépose auprès du Conseil tout renseignement que celui-ci exige en vue de vérifier la conformité de l’entreprise aux modalités de la présente ordonnance.

6.        L’entreprise ne doit pas distribuer de programmation qui renferme ce qui suit :

(a) un contenu contraire à toute loi;

(b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;

(c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;

(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

Aux fins de l’application de l’article b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.

7.        L’entreprise respecte le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8.        L’entreprise doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9.        L’entreprise doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Date de modification :