ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-599

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 20 septembre 2011

Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0335-8, reçue le 3 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Concert TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Groupe Stingray Digital inc. (Stingray) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Concert TV, un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue anglaise, consacré aux concerts musicaux contemporains et classiques appartenant à une grande variété de genres musicaux, ainsi qu’à de la programmation connexe. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Stingray est une société privée détenue par divers actionnaires et contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7c), 7d), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

5.      Stingray propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 25 % de ses émissions en langue française.

6.      De plus, le demandeur propose également d’offrir une version 3D du service lorsque la technologie le lui permettra.

Décision du Conseil

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Concert TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-599

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Concert TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux concerts musicaux contemporains et classiques appartenant à une grande variété de genres musicaux, ainsi qu’à de la programmation connexe.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être consacré à des émissions tirées de la catégorie d’émission 2b).

5.      Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être consacré à des émissions tirées des catégories 7a), 7c) et 7d) combinées.

6.      Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être consacré à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

7.      Au cours de la semaine de radiodiffusion, un maximum de 25 % de la programmation diffusée doit être consacré à la programmation en langue française.

8.      Le demandeur doit offrir une version 3D du service lorsque la technologie le lui permettra.

9.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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