ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-539 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2011-540, 2011-541, 2011-542 et 2011-543

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

Rogers Broadcasting Limited
Chilliwack, Abbotsford et Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2011-0371-2, reçue le 18 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – renouvellement et modification de licence et publication d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Le Conseil refuse la requête du titulaire visant à modifier sa condition de licence relative à la couverture locale.

Le Conseil publie également des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme à ses conditions de licence concernant la programmation locale.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver (anciennement CKCL-FM, CKCL-FM-1 et CKCL-FM-2), qui expire le 31 août 2011.

2.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      Dans la décision de radiodiffusion 2007-148, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans en raison de l’absence d’une programmation locale pertinente aux régions de Chilliwack et de la vallée du Fraser qu’elle est autorisée à desservir. À cette époque, le Conseil avait aussi réimposé des obligations à l’égard de la programmation locale pour les régions de Chilliwack et de la vallée du Fraser afin de s’assurer que la station ne diffuse pas que du contenu exclusif à Vancouver. Dans le cadre de sa demande actuelle, Rogers demande la modification d’une de ses conditions de licence, plus précisément la condition 3 à l’égard de la couverture locale (voir le paragraphe 4 ci-dessous), afin de supprimer le mot « quotidienne »[1].

4.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que Rogers était en situation de non-conformité présumée en ce qui a trait aux conditions de licence suivantes, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-148 :

1.      La titulaire doit diffuser au moins toutes les demi-heures un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.

2.      La titulaire ne doit pas identifier CKCL-FM et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.

3.      La titulaire doit intégrer à la programmation de CKCL-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser en général et Chilliwack en particulier.

4.      La titulaire doit citer, dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CKCL-FM et ses émetteurs, les zones que CKCL-FM est autorisée à desservir.

5.      Le Conseil a également indiqué que Rogers était en situation de non-conformité présumée quant aux dispositions de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

6.      Le Conseil a déclaré qu’il comptait étudier toutes ces questions lors de l’audience et qu’il s’attendait à ce que le titulaire lui démontre pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance obligeant Rogers à se conformer à ses conditions de licence et à l’article 15 du Règlement.

Non-conformités

Identification de la station (conditions de licence 1 et 2)

7.      L’analyse de la programmation de CFUN-FM par le personnel du Conseil a révélé que les avis d’identification de la station précisant le site de l’émetteur de Chilliwack n’avaient pas été diffusés toutes les demi-heures à certains moments de la période examinée, soit du 18 au 24 avril 2010. Cette analyse démontre aussi que le principal avis d’identification de la station diffusé plusieurs fois par heure citait son émetteur de Vancouver (p. ex. : « 104.9 FUN-FM Vancouver’s greatest hits » et « From the greatest city in the word this is CFUN-FM Vancouver’s greatest hits 104.9 FUN-FM »).

8.      Rogers a indiqué que le système informatique avait supprimé les avis d’identification diffusés pendant la période de vérification et qu’il avait décidé, pour corriger la situation, de reprogrammer ces avis de manière à ce qu’ils soient conservés lorsque les émissions ne suivent pas la grille horaire. Rogers a ajouté qu’elle croyait que l’avis principal pouvait cibler chaque communauté particulière desservie, y compris Vancouver, et que les slogans citant Vancouver avaient depuis été remplacés par des slogans tels que « FUN-FM’s greatest hits » et « FUN-FM plays the greatest hits ».

9.      En ce qui a trait à l’obligation de diffuser des avis d’identification de la station toutes les demi-heures, le Conseil estime que Rogers aurait dû surveiller sa programmation de plus près, compte tenu de ses conditions de licence, et veiller à que cette erreur ne se reproduise plus. Le Conseil note qu’il a surveillé la station trois ans après l’imposition de cette condition de licence. Par conséquent, le Conseil conclut que Rogers est en situation de non-conformité à l’égard de cette condition de licence.

10.  Pour ce qui est de l’avis principal d’identification de la station et de l’interdiction de citer la station et ses émetteurs en faisant uniquement référence à Vancouver, le Conseil observe que cette condition de licence a été imposée après plusieurs années au cours desquelles il a fait part au titulaire de ses préoccupations. Le Conseil estime que Rogers aurait dû admettre le sérieux de cette question et faire preuve de plus de vigilance à cet égard. Par conséquent, le Conseil conclut que Rogers est en situation de non-conformité à l’égard de cette condition de licence.

Couverture locale (condition de licence 3)

11.  La surveillance de la période examinée a révélé qu’une seule rubrique locale concernant Abbotsford avait été diffusée pendant chacun des cinq bulletins de nouvelles de la matinée au cours de la semaine et qu’aucune rubrique de ce genre n’avait été diffusée au cours de la fin de semaine. De plus, le lundi 19 avril 2010, la station n’a annoncé qu’une seule activité locale, soit un divertissement en soirée organisé à Langley; aucune nouvelle sportive ou autre nouvelle concernant d’autres activités locales intéressant directement et particulièrement Chilliwack ou les régions avoisinantes de la vallée du Fraser n’a été diffusée.

12.  Rogers a admis ne pas avoir compris que, par condition de licence, CFUN-FM devait diffuser tous les jours des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la population de la vallée du Fraser et de Chilliwack, et que ces éléments n’avaient donc pas été diffusés au cours des fins de semaine. Pour corriger la situation, Rogers a déclaré avoir mis en place un segment d’activités et d’informations communautaires pour Chilliwack et pour la vallée du Fraser dans le cadre de sa programmation régulière, sept jours par semaine.

13.  Bien qu’il reconnaisse l’utilité d’ajouter un segment d’activités et d’informations communautaires axé sur Chilliwack et sur la vallée du Fraser et qu’il encourage le titulaire à poursuivre cette pratique, le Conseil note que la condition de licence en question porte sur les nouvelles locales et l’actualité sportive, ainsi que sur les activités locales intéressant directement et particulièrement Chilliwack ou les régions avoisinantes de la vallée du Fraser. Le Conseil ne voit aucune ambigüité dans cette condition de licence. Le mot « quotidienne » est écrit en toutes lettres dans la condition de licence. La condition de licence ne se limite pas aux journées du lundi au vendredi, ni aux fins de semaine, ni à toute autre partie de la semaine de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut que Rogers est en situation de non-conformité à l’égard de cette exigence. En outre, le Conseil estime que les mesures mises en place par Rogers ne sont pas suffisantes et il réitère l’importance du respect de la condition de licence à cet égard par le titulaire.

Météo et circulation routière (condition de licence 4)

14.  La vérification effectuée par le Conseil a révélé que les bulletins météorologiques diffusés après 10 h faisaient uniquement référence à Vancouver.

15.  Rogers a admis qu’il était parfois arrivé que la météo de Chilliwack n’ait pas été annoncée. Pour corriger la situation, Rogers a déclaré avoir réintroduit dans ses réunions d’équipe des séances d’information sur ses conditions de licence pour s’assurer que tout le personnel en ondes soit au courant des exigences précises de licence et des obligations relatives aux bulletins météorologiques et de circulation routière, rappelant que ces exigences ne sont pas facultatives.

16.  Le Conseil note que la condition de licence en question prévoit que tous les bulletins météorologiques et les bulletins de circulation doivent comprendre un renvoi spécifique aux localités que la station est autorisée à desservir. Le Conseil conclut que Rogers n’a pas respecté cette obligation, et il estime que Rogers aurait dû signaler au personnel de sa station le sérieux des obligations et exigences précises au moment de leur imposition en 2007. Par conséquent, le Conseil conclut que Rogers est en situation de non-conformité à l’égard de cette obligation.

Contributions au développement du contenu canadien

17.  Le Conseil estime que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 15 du Règlement à l’égard de ses contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Plus précisément, Rogers n’a pas versé le montant exigé (60 % du montant de base) à la FACTOR. Le manque à gagner de la FACTOR s’élève à 479,91 $.

18.  Rogers a indiqué avoir cru à tort que la station était exploitée en vertu de l’article 15(3) du Règlement qui prévoit des mesures transitoires pour les stations de radio dont les obligations au titre du développement des talents canadiens (DTC) ont été imposées avant le 1er juin 2007. Rogers a donc calculé sa contribution en vertu des mesures transitoires plutôt qu’en vertu du nouveau régime de DCC, ce qui a entraîné un manque à gagner pour la FACTOR. Rogers a depuis payé ce montant à la FACTOR.

19.  Le Conseil note que les mesures transitoires ci-dessus ne s’appliquaient pas au titulaire puisque la décision de radiodiffusion 2007-148 ne contient aucune condition de licence au titre du DCC ou du DTC. Le Conseil note également que le manque à gagner était minime, que la totalité des sommes exigibles pour les années requises a été payée malgré cette légère mauvaise affectation des ressources, et que la situation est particulière puisque la majorité des titulaires concernés par la transition du régime du DTC au régime du DCC sont assujettis à une condition de licence à cet égard. Le Conseil conclut malgré tout que Rogers est en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations au titre du DCC.

Demande de modification de l’obligation à l’égard de la couverture locale

20.  Dans sa demande, Rogers propose de modifier la condition de licence 3 de CFUN FM à l’égard de la couverture locale en supprimant le mot « quotidienne ». Celle-ci se lirait donc comme suit :

Le titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser en général et Chilliwack en particulier.

21.  Rogers fait valoir que la formulation actuelle de la condition de licence ne reflète pas exactement l’intention originale du Conseil qui, selon le titulaire, est de s’assurer que les émissions de nouvelles et d’informations de CFUN-FM représentent la réalité locale, et non pas de vérifier la fréquence ou le volume de ce type de programmation. Rogers ajoute que cette proposition de modification mettrait fin à toute ambiguïté quant à l’interprétation de cette condition de licence tout en respectant l’intention première du Conseil relativement à l’orientation locale de CFUN-FM.

22.  À l’audience, Rogers a aussi proposé de modifier cette condition de licence comme suit (changement en caractères gras) :

Le titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive ou des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser en général et Chilliwack en particulier.

23.  À ce titre, Rogers a précisé que la station présentait un segment d’information sur les activités communautaires au cours de la fin de semaine. Toutefois, ce segment est différent de la programmation locale régulière diffusée du lundi au vendredi, qui comprend des bulletins de nouvelles formels. Rogers a donc proposé la modification ci-dessus qui offre un choix entre l’actualité locale, l’actualité sportive ou l’actualité événementielle dans sa programmation quotidienne, afin de lui permettre plus de souplesse à cet égard.

24.  Pour ce qui est de la première demande de modification, le Conseil maintient ses commentaires ci-dessus et réitère que la condition de licence en question est claire et qu’elle répond aux préoccupations soulevées dans la décision de radiodiffusion 2007-148. Le Conseil estime que la suppression du mot « quotidienne » créerait de l’ambiguïté là où il n’y en a pas.

25.  Pour ce qui est de la seconde modification proposée, le Conseil note que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 définit la programmation locale comme suit :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

26.  Conformément à cette définition, le Conseil conclut que la programmation de CFUN-FM doit comprendre des émissions de nouvelles locales et de sports locaux, ainsi qu’une couverture des activités et événements intéressant directement et particulièrement la collectivité desservie.

27.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil ne croit pas pertinent d’accorder les modifications demandées.

Conclusion

28.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

29.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

30.  Le Conseil note que les raisons invoquées par Rogers pour expliquer sa non-conformité à ses conditions de licence comprennent un mélange d’erreurs humaines, de problèmes informatiques et d’une mauvaise compréhension apparente de ses conditions de licence. Selon le Conseil, les conditions de licence imposées lors du dernier renouvellement de la station, en 2007, de même que l’intention qu’elles expriment, étaient très claires. En ne respectant pas les conditions de licence énumérées ci-dessus au cours de sa période de licence en cours, le Conseil estime que Rogers n’a pas démontré que la programmation de CFUN-FM visait principalement Chilliwack et la vallée du Fraser, et non pas Vancouver.

31.  Le Conseil note aussi que, suite à son dernier renouvellement de licence, Rogers n’a pas immédiatement pris les mesures qui s’imposaient pour respecter ses conditions de licence, et qu’elle a plutôt attendu la vérification et les questions du personnel du Conseil environ trois années après l’imposition de ces conditions de licence pour réagir. En outre, Rogers a attendu l’audience pour clarifier ses mesures. Dans les circonstances, le Conseil n’est pas convaincu que Rogers prend ses obligations réglementaires ou les décisions antérieures du Conseil à cet égard au sérieux. Le Conseil n’est non plus convaincu que Rogers ne risque pas de se retrouver à nouveau en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence sur la programmation locale.

32.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de n’accorder qu’un renouvellement de courte durée, d’une période d’un an, pour CFUN-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe 5 de la présente décision.

33.  En outre, et pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil publie en même temps que la présente décision des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme à ses conditions de licence relatives à la programmation locale. Ces ordonnances sont énoncées aux annexes 1 à 4 de la présente décision. Ces ordonnances seront immédiatement déposées à la Cour fédérale et deviendront des ordonnances de la Cour fédérale. Le défaut de s’y conformer peut déclencher les procédures de conformité de cette cour.

34.  Compte tenu de la publication d’ordonnances et du renouvellement de courte durée de la licence de la station, qui sera suivie d’une nouvelle vérification de la conformité du titulaire à ses conditions de licence, le Conseil estime que la condition de licence obligeant le titulaire à remettre tous les deux mois des rapports démontrant sa conformité à ses conditions de licence concernant sa programmation locale devient caduque, et il ne la renouvelle pas.

35.  Le Conseil prévient le titulaire qu’en cas de récidive, il pourrait avoir recours à des mesures additionnelles, dont le renouvellement à court terme, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de licence, comme le prévoient les articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Équité en matière d’emploi

36.  Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas étudiées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-539

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-540

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – Renouvellement et modification de licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-539, 31 août 2011, à la condition de licence qui se lit comme suit :

Le titulaire doit diffuser au moins toutes les demi-heures un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-539

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-541

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – Renouvellement et modification de licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-539, 31 août 2011, à la condition de licence qui se lit comme suit :

Le titulaire ne doit pas identifier CFUN-FM et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-539

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-542

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – Renouvellement et modification de licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-539, 31 août 2011, à la condition de licence qui se lit comme suit :

Le titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser, particulièrement Chilliwack.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-539

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-543

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CFUN-FM Chilliwack et ses émetteurs CFUN-FM-1 Abbotsford et CFUN-FM-2 Vancouver – Renouvellement et modification de licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-539, 31 août 2011, à la condition de licence qui se lit comme suit :

Le titulaire doit citer dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CFUN-FM et ses émetteurs les zones que CFUN-FM est autorisée à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-539

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit diffuser au moins toutes les demi-heures un avis d’identification de la station précisant la fréquence et le site de l’émetteur de Chilliwack.

3.      Le titulaire ne doit pas identifier CFUN-FM et ses émetteurs en faisant référence exclusivement à Vancouver.

4.      Le titulaire doit intégrer à la programmation de CFUN-FM et ses émetteurs une couverture quotidienne et régulière des nouvelles locales, de l’actualité sportive et des activités intéressant particulièrement et directement la vallée du Fraser, particulièrement Chilliwack.

5.      Le titulaire doit citer dans chaque bulletin de météo et de circulation diffusé sur CFUN-FM et ses émetteurs les zones que CFUN-FM est autorisée à desservir, y compris Chilliwack et la vallée du Fraser.

6.      Aux fins de la condition de licence numéro 8 énoncée dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, la définition de la programmation locale sera identique à celle énoncée aux conditions de licence 2 à 5 citées plus haut qui imposent de nouvelles obligations à CFUN-FM, ainsi qu’à celle énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, qui se lit comme suit :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d’une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météorologiques locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

Note de bas de page

[1] Dans le cadre de sa demande, le titulaire a également proposer de remplacer la condition de licence l’obligeant à diffusée à chaque demi-heure un avis d’identification de la station incluant une référence spécifique à la fréquence et au site de l’émetteur de Chilliwack par une exigence l’obligeant à diffuser un avis d’identification au moins deux fois l’heure incluant une référence spécifique aux émetteurs de Chilliwack, Abbotsford et Vancouver. Cependant, Rogers a indiqué en cours d’audience qu’il ne cherchait plus à modifier cette condition après avoir conclu, suite à des discussions avec le ministère de l’Industrie (le Ministère), qu’il pouvait répondre à l’exigence actuelle de sa licence ainsi qu’aux exigences du Ministère en ce qui a trait à la diffusion d’avis d’identification de la station.

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