ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-483

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

PDF version

Référence au processus : 2011-55

Autre référence : 2011-55-2

Ottawa, le 10 août 2011

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et 7509014 Canada Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1770-8, reçue le 6 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Shaw Media Sports – service de catégorie C

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie C.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et 7509014 Canada Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Shaw Media Sports.

2.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562, le Conseil a indiqué que les nouveaux services concurrents consacrés au genre d’intérêt national des sports seraient autorisés à titre de services de catégorie 2 jusqu’à l’entrée en vigueur des révisions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre complète des politiques énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le Conseil a proposé des révisions d’ordre réglementaire ayant pour effet de désigner comme services de catégorie C les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles. Par conséquent, après le 1er septembre 2011, date à laquelle les modifications réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’avis public de radiodiffusion 2008-100 prendront effet, de tels services seront exploités en tant que services de catégorie C.

3.      Shaw est détenue par Shaw Communications Inc.

4.      Le demandeur indique que sa demande respecte le cadre réglementaire du Conseil à l’égard des services concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports énoncé dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2009-562 et 2009-562-1 et qu’il accepterait l’imposition des conditions normalisées pour les services de catégorie C énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

5.      Le Conseil a reçu des interventions défavorables provenant de particuliers, auxquelles Shaw n’a pas répliqué. Après examen des interventions reçues, le Conseil estime que ces interventions ne soulèvent pas de question de fond relativement à la demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre de réglementation à l’égard des services concurrents consacrés au genre d’intérêt général des sports énoncé dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2009-562 et 2009-562-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et 7509014 Canada Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie C de langue anglaise Shaw Media Sports. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

7.      Tel que noté plus haut, Shaw est détenue par Shaw Communications Inc. Afin de faire coïncider le renouvellement de la présente licence avec ceux des licences de radiodiffusion des autres services qui sont détenus par le même groupe de propriété et qui ont été renouvelés récemment dans la décision de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a fixé la période de licence du présent service à cinq ans, avec une date d’expiration de la licence du 31 août 2016.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences applicables énoncées dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-483

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie C Shaw Media Sports

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1.       La licence est assujettie aux conditions, attentes et encouragement énoncés dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.

2.       L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie C.

3.       Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit, soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle de la programmation ou sur l’administration du service.

Date de modification :