ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-450

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Autre référence : 2011-450-1

Référence au processus : 2011-55

 

Ottawa, le 28 juillet 2011

AEBC Internet Corp.
Vancouver et le Lower Mainland (Colombie-Britannique)

Demande 2010-1653-5, reçue le 9 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Vancouver et le Lower Mainland

Le Conseil approuve la demande présentée par AEBC Internet Corp. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Vancouver et le Lower Mainland (Colombie-Britannique).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande d’AEBC Internet Corp. (AEBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre devant desservir Vancouver et le Lower Mainland (Colombie-Britannique). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      AEBC est une société détenue et contrôlée par son unique actionnaire et directeur, M. Tony Lum.

3.      AEBC demande l’autorisation de :

4.      AEBC s’est aussi dit prêt à accepter l’imposition d’une condition de licence l’obligeant à mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Il s’est aussi engagé à respecter les obligations relatives au service et aux renseignements à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité).

Analyse et décision du Conseil

5.      Après avoir étudié la présente demande, le Conseil a identifié les questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :

Distribution de CHEK-TV (IND) Victoria et de CIVI-TV (A) Victoria

6.      Le Conseil note que l’article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exige qu’un titulaire distribue au service de base les services de programmation de toutes les stations de télévision locales. Étant donné que CHEK-TV (IND) Victoria est une station locale à Vancouver, le titulaire devra distribuer CHEK-TV au service de base.

7.      Étant donné que CIVI-TV (A) Victoria possède un émetteur à Vancouver (CIVI-TV-2), le signal de cette station doit aussi être distribué au service de base.

Distribution des signaux américains 4+1 au service de base

8.      Le Conseil note qu’il a déjà autorisé les EDR à distribuer au service de base les signaux américains 4+1 ou les signaux d’une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée. L’autorisation que réclame le demandeur est compatible avec celles déjà accordées par le Conseil en pareil cas.

9.      Par conséquent, le Conseil autorise AEBC à distribuer, à son gré et au service de base, KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, et KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Distribution des signaux de télévision canadiens éloignés et d’une deuxième série de signaux américains 4+1

10.  Tel qu’annoncé précédemment dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le Conseil entend modifier le Règlement. Le Règlement modifié, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011, traitera de la question de la distribution des signaux canadiens éloignés par une EDR terrestre et de celle de la distribution d’une deuxième série de signaux américains 4+1.

11.  Par conséquent, le Conseil conclut que la distribution de signaux canadiens éloignés et d’une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique et à titre facultatif doit être effectuée en fonction des modalités qui seront établies dans le Règlement modifié.

Distribution de KVOS-TV (IND) Bellingham et de KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington) au service de base

12.  Le Conseil note qu’il a déjà autorisé les EDR à distribuer au service de base KVOS-TV (IND) Bellingham et KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington). L’autorisation réclamée par le demandeur est compatible avec les précédentes autorisations accordées par le Conseil en pareil cas.

13.  Par conséquent, le Conseil autorise AEBC à distribuer, à son gré et au service de base, KVOS-TV (IND) Bellingham et de KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Distribution d’un service de programmation spécial composé d’émissions à caractère ethnique et multiculturel

14.  Le Conseil note qu’il a déjà autorisé les EDR à distribuer un service de programmation spécial composé d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. L’autorisation réclamée par le demandeur est compatible avec les précédentes autorisations accordées par le Conseil en pareil cas.

15.  Par conséquent, le Conseil autorise AEBC à distribuer à son gré un service de programmation spécial composé d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

16.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par AEBC Internet Corp. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Vancouver et le Lower Mainland. L’exploitation de cette entreprise sera assujettie au Règlement sur la distribution de la radiodiffusion. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

17.  Le Conseil note que, conformément aux conditions énoncées dans sa licence, un titulaire est aussi autorisé à distribuer tout service autorisé et à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, compte tenu des modifications successives et selon les modalités et conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

18.  Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation aux EDR, lors du prochain renouvellement de leurs licences.

19.  Par ailleurs, le Conseil a indiqué dans la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 qu’il comptait imposer aux EDR autorisées qui exploitaient des canaux communautaires des conditions de licence les obligeant à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de la période de licence. Le Conseil a précisé qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil a déclaré qu’il comptait imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

20.  AEBC s’est dite prête à accepter une condition de licence l’obligeant à mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger que peu d’acuité visuelle, voire aucune. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

21.  Conformément aux engagements du demandeur et à la politique d’accessibilité, AEBC doit fournir et mettre en valeur des renseignements précis de manière à ce qu’ils soient accessibles, garantir l’accessibilité de fonctions précises du service à la clientèle et s’assurer que le recours à d’autres options en matière de service à la clientèle n’est pas au détriment des personnes handicapées.

22.  De plus, en vertu de la politique d’accessibilité, le Conseil s’attend à ce qu’AEBC veille à ce que ses abonnés puissent repérer les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et à ce qu’il offre des renseignements en médias substituts concernant notamment la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux. Le Conseil encourage aussi le titulaire à veiller à ce que les abonnés qui souffrent d’un handicap visuel et de motricité fine aient accès aux boîtiers de décodage.

23.  Le Conseil rappelle qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité dès la cinquième année de la période de licence.

Distribution obligatoire des services offerts en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

24.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*Cette décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-450

Modalités, conditions de licence, rappel, exigences, attentes et encouragements

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Vancouver et le Lower Mainland (Colombie-Britannique).

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque :

La licence prendra effet le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), et KOMO-TV (ABC) Seattle, et KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle, ou, comme solution de remplacement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau, située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

2.      Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, KVOS-TV (IND) Bellingham et KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington).

3.      Le titulaire est autorisé à distribuer à son gré un service de programmation spéciale composé d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Ce service ne diffusera aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou la profession du parrain. Cette mention peut comprendre des images sonores ou visuelles, fixes ou mobiles. La mention du commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître précisément et directement sa contribution et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un outil promotionnel.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est interdit au service de programmation spéciale composé d’émissions à caractère ethnique et multiculturel de diffuser des messages d’intérêt public payés si leur contenu n’est pas conforme à la description des mentions de commanditaires présentée plus haut.

4.      Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable au plus tard le 23 juillet 2012 (des exemples d’accommodements raisonnables sont donnés au paragraphe 66 de la politique d’accessibilité).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Toutes les fonctions du service à la clientèle doivent être exclusivement accessibles sur le site web du titulaire au plus tard le 23 juillet 2012.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a)     en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b)      en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés puissent repérer les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse à ses abonnés des renseignements en médias substituts concernant notamment la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que 100 % de la programmation d’accès sur le canal communautaire soient sous-titrés d’ici la fin de la période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à s’assurer de mettre ses boîtiers de décodage à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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