ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-448

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Référence au processus : 2010-952-1

Autres références : 2010-952-2, 2010-952-4 et 2010-952-5

Ottawa, le 27 juillet 2011

Shaw Cablesystems Limited
Kenora (Ontario)

Demande 2010-1306-0, reçue le 1er novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011

CJBN-TV Kenora – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle CJBN-TV Kenora, du 1er septembre 2011 au 31 août 2016.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Shaw Cablesystems Limited (Shaw Cablesystems) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle CJBN-TV Kenora.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-952-1, le Conseil indique qu’il tiendrait compte des avantages et d’autres implications qu’il y aurait à considérer Shaw Cablesystems et Shaw Media Inc. (Shaw Media), toutes deux filiales à part entière de Shaw Communications Inc., comme un seul grand groupe de propriété désigné pour les renouvellements de licence par groupe. Cependant, au cours de l’instance, Shaw Cablesystems a demandé que la demande de renouvellement de la licence de CJBN-TV soit étudiée séparément puisque la station est exploitée indépendamment des services détenus par le groupe de propriété de radiodiffusion de Shaw Media, et qu’elle est affiliée au réseau de télévision CTV.

3.      Dans sa demande, Shaw Cablesystems indique qu’il prévoit que la station continuera à être exploitée en tant que filiale de CTV et qu’il est prêt à accepter cette affiliation comme condition de licence. Shaw Cablesystems propose d’exploiter sa station de télévision selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision du dernier renouvellement, soit la décision de radiodiffusion 2004-376.

4.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande. Il a également reçu un certain nombre d’autres commentaires dont la majorité abordent des questions qui sont pertinentes au processus d’attribution de licences par groupe et non à CJBN-TV.

5.      Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyses et décisions du Conseil

6.      Étant donné que CJBN-TV est un service autonome de petite envergure et distinct des services de télévision de Shaw Media et que le Conseil n’a reçu aucune intervention s’opposant au souhait de Shaw Cablesystems de voir sa demande étudiée séparément, cette demande sera examinée indépendamment de celles de Shaw Media.

7.      Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, ainsi que des interventions reçues, le Conseil estime qu’il lui faut, dans sa prise de décisions, se pencher sur les questions suivantes :

Exigences relatives à la programmation locale

8.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a établi des exigences de programmation locale harmonisées pour les stations de télévision traditionnelle. Pour les stations de télévision de langue anglaise exploitées dans les marchés non métropolitains, cette exigence a été fixée à au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Dans la même politique, le Conseil indique qu’il imposera des exigences relatives à la programmation locale par condition de licence.

9.      En ce qui concerne la programmation locale, CJBN-TV produit une émission locale hebdomadaire de type magazine de 30 minutes avec des entrevues et des anecdotes sur des enjeux touchant les résidents du nord-ouest de l’Ontario. CJBN-TV produit également un bulletin météorologique quotidien destiné aux communautés de Thunder Bay, Red Lake, Atikokan, Sioux Lookout, Dryden, Fort Frances, Kenora et Winnipeg. Tout au long de l’année, CJBN-TV produit d’autres émissions locales qui assurent la couverture locale d’élections et des débats et des émissions portant sur des tournois de pêche locale.

10.  Dans sa demande, Shaw Cablesystems invoque qu’en tant que station de télévision indépendante et autonome, CJBN-TV n’a pas les moyens de respecter les exigences de programmation locale harmonisées. Néanmoins, Shaw Cablesystems déclare qu’il acceptera une condition de licence selon laquelle la station doit diffuser au moins 30 minutes de programmation locale par semaine.

11.  Le Conseil estime la proposition faite par Shaw Cablesystems raisonnable et reconnait qu’en ce moment, la station est exploitée en tant que service autonome de petite envergure. Une condition de licence imposant à Shaw Cablesystems de diffuser au moins 30 minutes de programmation locale originale par semaine est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Registres de radiodiffusion

12.  Le Conseil note qu’à quelques reprises au cours de la période de licence, le titulaire n’a pas soumis ses registres de radiodiffusion dans le format approprié. Au cours de l’instance, le titulaire a indiqué qu’il instaurerait une nouvelle procédure ainsi qu’un nouveau système de trafic et de registres afin de corriger les problèmes et de compléter convenablement, et en temps opportun, les registres de radiodiffusion en vue de la nouvelle période de licence. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place la nouvelle procédure et le nouveau système tels que proposés, et rappelle au titulaire l’importance de compléter et de soumettre des registres précis en temps opportun.

Conditions de licence et attentes à l’égard de l’accessibilité

13.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité), le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité. Par conséquent, conformément à l’approche adoptée pour d’autres stations traditionnelles, le Conseil demandera à Shaw Cablesystems de respecter les conditions de licence et attentes telles qu’établies dans la politique relative à l’accessibilité et énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, également publiée aujourd’hui.

Transition au numérique

14.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a réitéré sa décision selon laquelle les stations de télévision canadiennes devront cesser de transmettre en mode analogique dans les marchés à conversion obligatoire et sur les canaux 52 à 69 dans les zones à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire le 31 août 2011. Dans la même politique règlementaire, le Conseil a indiqué qu’il autoriserait la poursuite des activités des émetteurs analogiques qui ne font pas partie de ces deux catégories, à condition que les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) soient satisfaites. Le Conseil note que CJBN-TV ne fait pas partie d’un marché à conversion obligatoire et que la station peut continuer à être exploitée en tant que service analogique au canal 13, à condition que les exigences techniques du Ministère soient satisfaites.

Conclusion

15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle CJBN-TV Kenora du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-448

Conditions de licence pour la station de télévision traditionnelle CJBN-TV Kenora

1.      Sauf indication contraire dans la condition 2, le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011.

2.      Par dérogation à la condition 12 des Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, le titulaire doit diffuser au moins 30 minutes de programmation locale originale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Aux fins de la présente condition, conformément à la définition énoncée dans Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009, « programmation locale » est définie comme la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux et qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché.

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