ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-421

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Référence au processus : 2010-548

Ottawa, le 14 juillet 2011

101056012 Saskatchewan Ltd.
Yorkton (Saskatchewan)

Demande 2010-0915-0, reçue le 2 juin 2010

CJJC-FM Yorkton – modifications de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton afin de changer la fréquence de 100,5 MHz (canal 263FP) à 98,5 MHz (canal 253B). Le titulaire a également proposé de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant son émetteur et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 44,8 à 50 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au dessus du sol moyen de 118 mètres). CJJC passera du statut de station non protégée de faible puissance à celui d’une station protégée de classe B en raison de l’augmentation de la puissance.

2.      Selon le titulaire, la modification technique lui permettra d’augmenter le nombre de ses auditeurs et, grâce à l’élargissement de la zone d’écoute, il pourra accroitre ses revenus publicitaires et permettre à la station de devenir financièrement viable. De plus, le titulaire indique que si le Conseil approuve sa demande, il augmentera ses contributions à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) en accordant une contribution supplémentaire annuelle de 700 $ à MUSICACTION.

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-548, le Conseil note que le périmètre de rayonnement autorisé augmentera la population desservie dans le périmètre de 3 mV/m qui passera de 18 000 à 30 000 personnes et dans le périmètre 0,5 mV/m de 25 000 à 78 000 personnes. Le Conseil note également que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports financiers annuels à la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2008-2009. De plus, le Conseil relève que les rapports financiers annuels déposés pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 sont incomplets.

Historique

4.      Dans la décision de radiodiffusion 2007-353, le Conseil a refusé une demande présentée précédemment par le titulaire en vue d’étendre sa zone de desserte en ajoutant un nouvel émetteur FM à Melville (Saskatchewan). Dans cette décision, le Conseil indique que la licence attribuée à l’origine à CJJC-FM Yorkton prévoit uniquement la desserte de la communauté de Yorkton et non pas celle des régions avoisinantes. Le Conseil a alors jugé que le titulaire n’avait démontré aucune nécessité d’ordre économique ou technique justifiant l’expansion de son service.

5.      Dans la décision 2008-344, le Conseil a refusé une seconde demande présentée par le titulaire en vue d’obtenir des modifications techniques. Les paramètres techniques proposés à cette date étaient les mêmes que ceux proposés dans la présente demande. Le Conseil a décidé que le titulaire n’avait pas démontré clairement la nécessité économique d’augmenter la puissance et d’élargir la zone de desserte et qu’en l’absence de preuves justifiant tant la nécessité économique que la nécessité technique, l’approbation de cette demande risquait de porter atteinte à l’intégrité du processus d’attribution de licence. Par ailleurs, le Conseil a relevé que la station avait été en exploitation depuis moins de trois ans et que les arguments du demandeur visaient surtout à accroître le nombre de ses annonceurs potentiels et non pas à démontrer que le marché publicitaire actuel de Yorkton était trop restreint pour permettre la réalisation de son plan d’affaires original.  

Interventions

6.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande ainsi qu’une intervention s’y opposant de la part de Harvard Broadcasting Inc. (Harvard), titulaire des stations de radio commerciales CJGX et CFGW-FM Yorkton. Les interventions et la réplique du demandeur peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.      Harvard déclare qu’il s’oppose à la demande de CJJC-FM pour les raisons suivantes :

Réplique du demandeur

8.      En réponse à l’intervention faite par Harvard, le titulaire indique qu’il a fourni les documents démontrant la réelle nécessité économique d’augmenter la puissance et d’élargir la zone de couverture, tel que demandé. Il explique, par ailleurs, que depuis 2005, il n’a pas progressé selon ses prévisions de revenus et qu’il a besoin de modifier sa stratégie pour devenir viable. Notamment, il fait valoir que les modifications proposées sont nécessaires pour répondre aux besoins des annonceurs locaux, ce qui signifie d’atteindre un nombre important de clients ruraux. Le demandeur ajoute également que le marché de Yorkton connait une croissance enviable. Enfin, en ce qui concerne la question de non-conformité, le demandeur indique qu’il a maintenant pris les moyens nécessaires afin d’assurer dorénavant sa conformité.

Analyse et décisions du Conseil

9.      Le Conseil s’attend en général à ce que les demandeurs fassent tout en leur possible pour progresser selon les prévisions du plan d’affaires au cours de la première année de licence avant de déposer, auprès du Conseil, une demande de modification technique fondée sur une nécessité économique, car il est habituel pour les stations de radio de subir des pertes opérationnelles au cours des trois premières années d’exploitation. De plus, dans les demandes où la modification technique proposée fait en sorte que la station passe d’un statut de station non protégée de faible puissance à celui d’une station de classe B, le Conseil doit d’abord étudier s’il y a un besoin économique ou technique avéré qui justifie l’approbation de la demande.

10.  Dans le cas présent, le Conseil note que la première période de licence de la station arrive à son terme et que celle-ci doit encore devenir profitable. Étant donné les limites relatives à la nature spécialisée du format spécialisé religieux de CJJC-FM, et du fait que la station connaisse seulement une légère amélioration de son rendement financier depuis le début de son exploitation alors qu’elle en est à la sixième année de sa première période de licence, le Conseil estime que le besoin économique est suffisamment démontré pour approuver les modifications proposées. De plus, le Conseil note que l’augmentation des revenus publicitaires attendue par le titulaire représente un faible pourcentage de 1,5 de l’ensemble des revenus du marché, qui totalisait 6 millions de dollars en 2010. Il relève également que puisque Harvard est propriétaire des deux stations commerciales du marché de Yorkton, celles-ci bénéficient de synergies. Enfin, compte tenu des limites susmentionnées inhérentes à la formule spécialisée de CJJC-FM, le Conseil estime que les conséquences des modifications proposées sur les stations commerciales dans le marché de Yorkton seront probablement faibles.

11.  Quant à l’intégrité du processus d’attribution de licence, le Conseil mentionne qu’il a déclaré, dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, que les demandes de nouvelles entreprises de radio ou de conversions de la bande AM à FM conduisent généralement à un appel de demandes, avec certaines exceptions. Parmi les exceptions répertoriées figurent des propositions avec très peu ou pas d’incidence ou de possibilités commerciales. D’après son examen de l’incidence commerciale restreinte des modifications proposées, le Conseil considère que l’exception susmentionnée peut s’appliquer dans le cas de CJJC-FM. De ce fait, le Conseil estime que la proposition du demandeur n’aurait pas nécessairement déclenché d’appel de demandes. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, ne risque pas de porter atteinte à l’intégrité du processus d’attribution de licence.

12.  Enfin, en ce qui a trait à la question de non-conformité du titulaire, le Conseil énonce, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, une approche révisée quant aux stations de radio se trouvant en situation de non-conformité. Plus précisément, le Conseil indique que lorsqu’il reçoit des demandes de modification de licence, il ne refusera plus systématiquement la modification proposée, mais tiendra compte du nombre d’instances de non-conformité, ainsi que de la récurrence et du sérieux de la non-conformité. Il étudiera aussi le lien entre la demande de modification et toute instance de non-conformité.

13.  Dans le cas présent, le titulaire indique que, même si les rapports financiers annuels avaient été finalisés à temps, il a omis de les déposer au Conseil dans les délais prévus. Il indique également qu’il a mis en place un système de liste de contrôle pour assurer dorénavant sa conformité. Le Conseil relève que les rapports financiers annuels sont maintenant complets. Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil traitera toute question de non-conformité dans le contexte global du renouvellement de licence de la station en 2012. À ce moment-là, le Conseil aura l’occasion d’imposer des mesures correctives à CJJC-FM, s’il le juge nécessaire.

Conclusion

14.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 101056012 Saskatchewan Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton en changeant la fréquence de 100,5 MHz (canal 263FP) à 98,5 MHz (canal 253B) et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant son émetteur et en augmentant la PAR de 44,8 à 50 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au dessus du sol moyen de 118 mètres).

15.  Le Conseil impose également la condition de licence suivante :

16.  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM .

17.  Le Conseil rappelle à le titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion sera attribué.

18.  L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil 14 juillet 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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